Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc7bd3db21cbdd8e3f7
- Date
- 7 juin 2011
- Condamnation
- 72 626 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : 10/02605 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Référé du 08 mars 2010 RG : 2009/03324 ch no SARL BOMA NGA NA ELENGI C/ Z... COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 07 Juin 2011 APPELANTE : SARL BOMA NGA NA ELENGI représentée par ses dirigeants légaux ... 69006 LYON représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Madame Jeanne Z... ... 69006 LYON représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de la SCP D' AVOCATS LEVY - ROCHE-LEBEL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON représentée par Me GAUTHIER, avocat * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 08 Novembre 2010 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Avril 2011 Date de mise à disposition : 07 Juin 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président - Dominique DEFRASNE, conseiller - Catherine ZAGALA, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DU LITIGE Suivant bail commercial en date du 28 octobre 2002, madame Jeanne Z... a donné en location à monsieur Tupendane B..., un local à usage de vente de produits cosmétiques situé .... Par actes successifs conclus avec le consentement de la bailleresse, monsieur B... a subrogé dans son droit au bail la SARL GENEBLANCHE, puis cette dernière a subrogé dans son droit au bail la SARL BOMA NGA NA ELENGI à compter du 2 février 2008 jusqu'au 24 décembre 2011 moyennant un loyer annuel de 5.045,64 euros outre charges et taxes. Par acte du 24 septembre 2009, madame Z... a fait commandement à la SARL BOMA NGA NA ELENGI d'avoir à payer un arriéré de loyer de 3.069,42 euros, outre 285,21 euros à titre de clause pénale en déclarant se prévaloir de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 28 octobre 2002 qui lui avait été consenti par subrogation du 9 février 2006. Le 2 décembre 2009, madame Z... a fait ensuite assigner la SARL BOMA NGA NA ELENGI devant le juge des référés du tribunal de grande instance de LYON pour voir constater la résiliation du bail commercial avec toutes conséquences de droit. Par ordonnance du 8 mars 2010, le juge des référés a : - constaté la résiliation du bail commercial du 28 octobre 2002 consenti à la SARL BOMA NGA NA ELENGI par subrogation du 9 février 2006, - ordonné à la SARL BOMA NGA NA ELENGI et tout occupant de son chef de quitter les lieux loués dans le mois de la signification de l'ordonnance à peine d'expulsion par la force publique, - condamné la SARL BOMA NGA NA ELENGI à payer à madame Z... : * la somme provisionnelle de 4.399 euros au titre de l'arriéré des loyers et charges au 22 février 2010, * une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au loyer en cours à compter du mois de mars 2010 et jusqu'à libération effective des lieux, * la somme de 450 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL BOMA NGA NA ELENGI aux dépens. La SARL BOMA NGA NA ELENGI a interjeté appel de cette décision le 9 avril 2010. L'appelante demande à la cour : - de réformer l'ordonnance de référé, - de constater qu'elle ne conteste pas le montant de la créance, - de dire qu'il y a lieu de suspendre le jeu de la clause résolutoire, - de lui permettre de s'acquitter de l'arriéré de loyers par une somme mensuelle de 100 euros en sus du loyer courant. Elle indique qu'elle est une petite structure familiale soumise aux fluctuations des consommateurs et qu'elle a rencontré une situation financière difficile. Elle fait valoir qu'elle a effectué deux versements de 640 euros en octobre et novembre 2009 et qu'elle offre de continuer des versements mensuels d'au moins 100 euros par mois en sus du loyer courant pour apurer sa dette Madame Z... de son côté sollicite la confirmation en toutes ses dispositions de l'ordonnance du 8 mars 2010 et la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que le solde de la dette locative s'élevait à 4.399,52 euros au 22 février 2010 et qu'il atteint à ce jour en principal 8.726,26 euros. Elle fait remarquer que la proposition de règlement faite par la société BOMA NGA NA ELENGI ne permettrait pas de solder la dette en 24 mois, délai maximum qui peut lui être accordé. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'il n'est pas contesté que la SARL BOMA NGA NA ELENGI ne s'est pas acquittée des causes du commandement du 24 septembre 2009 dans le mois de cet acte extrajudiciaire et que le bail commercial conclu entre les parties s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 24 octobre 2009 par l'effet de la clause résolutoire contractuelle ; Qu'il résulte des comptes versés aux débats que la société BOMA NGA NA ELENGI était bien redevable au moment de l'ordonnance de référé de la somme de 4.399,52 euros au titre de l'arriéré locatif au 22 février 2010, déduction faite des deux versements de 640 euros invoqués devant la cour ; que le compte actualisé au 14 septembre 2010 fait encore apparaître un solde débiteur de 3.639,26 euros ; Attendu que l'article 1244-1 du code civil permet au juge d'accorder des délais de grâce au débiteur dans la limite de deux années ; Que la proposition faite par l'appelante d'un règlement échelonné à raison de 100 euros par mois ne permet pas un apurement de la dette dans le délai prévu par la loi et ne peut donc être prise en considération ; que la demande de la société BOMA NGA NA ELENGI doit en conséquence être rejetée et la décision du juge des référés confirmée en toutes ses dispositions ; Attendu que la société appelante supportera les dépens ; qu'il convient d'allouer à madame Z... en cause d'appel la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Dit l'appel recevable, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SARL BOMA NGA NA ELENGI à payer à madame Jeanne Z... la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL BOMA NGA NA ELENGI aux dépens d'appel distraits au profit de l'avoué de son adversaire conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 juin 2011
Référence
6253cbc7bd3db21cbdd8e3f7
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