Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc7bd3db21cbdd8e3fa
- Date
- 21 juin 2011
- Condamnation
- 9 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 21 Juin 2011 R. G : 10/ 00098 Décision du Tribunal d'Instance de LYON Au fond du 30 novembre 2009 RG : 1108002084 ch no X... C/ Y... APPELANTE : Madame Jeanne X... ... 69140 RILLIEUX-LA-PAPE représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Frédéric UROZ, avocat au barreau de LYON INTIME : Monsieur Larbi Y... ... 73000 CHAMBERY représenté par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour assisté de Me Mahmoud HEBIA, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 005563 du 07/ 04/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 07 Mars 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Avril 2011 Date de mise à disposition : le 7 Juin 2011, prorogé au 21 Juin 2011 Audience présidée par Catherine ZAGALA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Catherine ZAGALA, conseiller Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Selon contrat en date du 8 novembre 2006, monsieur Larbi Y... a pris à bail par l'intermédiaire de madame Jeanne X..., un appartement meublé situé ... 69001 LYON, appartenant à madame Ludwila B.... Le loyer était fixé à 462, 92 € charges comprises et monsieur Y... a versé la somme de 893, 50 € à titre de dépôt de garantie. Par lettre du 30 mai 2007, monsieur Larbi Y... a informé madame Jeanne X... de sa décision de résilier de bail pour cause de mutation professionnelle. Le 29 juin 2007, madame Jeanne X... s'est rendue à l'appartement loué aux fins de restitution des clés. Monsieur Larbi Y... a adressé le 18 septembre 2007, un courrier en recommandé avec accusé de réception à madame Jeanne X... en demande de restitution de son dépôt de garantie. N'obtenant pas satisfaction, il a saisi le juge de proximité de Lyon qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance de Lyon au motif que les demandes de monsieur Larbi Y... étaient supérieures à 4 000, 00 €. ********** Vu le jugement rendu en date du 30 novembre 2009 par le tribunal d'instance de Lyon ayant : - déclaré recevables les demandes de monsieur Larbi Y..., - condamné madame Jeanne X... à payer à monsieur Larbi Y... les sommes suivantes : -893, 50 € outre intérêts au taux légal à compter du 30 août 2007, -1. 000, 00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - condamné madame Jeanne X... à payer à monsieur Larbi Y... la somme de 800, 00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné madame Jeanne X... aux entiers dépens. Vu l'appel formé le 7 janvier 2010 par madame Jeanne X..., Vu les conclusions de monsieur Larbi Y... signifiées le 6 septembre 2010, Vu les conclusions de madame Jeanne X... signifiées le 29 décembre 2010, Vu l'ordonnance de clôture du 7 mars 2011. *********** Madame Jeanne X... demande à la cour, réformant la décision entreprise : - de la dire recevable et bien fondée en son appel, - de dire que le jugement du 30 novembre 2009 rendu par le tribunal d'instance de Lyon a été rendu ultra petita, et le déclarer irrégulier, - de ramener les condamnations dans la limite des demandes présentées en première instance, Et statuant à nouveau, - d'infirmer le jugement du 30 novembre 2009 rendu par le tribunal d'instance de Lyon, Par conséquent, - de déclarer irrecevables les demandes de monsieur Y... à son encontre, - de constater que monsieur Larbi Y... a causé d'importantes dégradations aux locaux meublés loués, situé ... à 69001 LYON, - de constater que monsieur Larbi Y... n'a subi aucun préjudice matériel ou moral imputable à madame Jeanne X..., de condamner monsieur Larbi Y... à verser à madame Jeanne X... la somme de 1. 711, 46 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés par la dégradation des locaux loués imputables à ce dernier, déduction faite du montant du dépôt de garantie, - de constater le caractère abusif de la procédure diligentée par monsieur Larbi Y... à l'encontre de madame Jeanne X..., - d'ordonner la restitution des sommes que monsieur Y... perçues au titre de l'exécution provisoire de la décision, En tout état de cause, - de condamner monsieur Larbi Y... à verser à madame Jeanne X... la somme de 3. 000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner monsieur Larbi Y... aux entiers dépens de première instance et aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués, sur son affirmation de droit, par application de l'article 699 du code de procédure civile. Monsieur Larbi Y... demande à la cour : - de débouter madame Jeanne X... de l'ensemble de ses demandes, - de constater que le premier juge a fait application des dispositions des articles 4 et 12 du code de procédure civile, - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté madame Jeanne X... de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer à monsieur Larbi Y... la somme de 893, 50 €, outre intérêts légaux à compter du 30 août 2007 et celle de 1. 000 € pour résistance abusive, - de le réformer en ce qu'il a débouté monsieur Larbi Y... de sa demande de dommages et intérêts pour les préjudice moral et matériel établis, De nouveau, - de condamner madame Jeanne X... à payer à monsieur Larbi Y... la somme de . 3. 000, 00 € au titre du préjudice matériel, . 5. 000, 00 € au titre du préjudice moral important, . 1. 500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à tous les dépens de première instance et d'appel, en faisant application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de maître VERRIERE, selon les règles de l'aide juridictionnelle. MOTIFS DE LA DECISION En ce qui concerne l'imputabilité des dégradations des locaux loués à monsieur Larbi Y... : L'article 1731 du code civil dispose : « S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire ». Lorsque aucun état du mobilier n'a été dressé à l'entrée en jouissance d'un locataire en meublé et lorsqu'au départ de ce dernier, des détériorations dudit mobilier sont constatées, il n'y a pas lieu de faire application de la présomption de l'article 1731 du code civil, qui ne concerne que l'état des lieux loués, et non celui des objets mobiliers. L'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs impose un état des lieux établi lors de la remise et de la restitution des clés qui est joint au contrat. En cas de non-respect de cette obligation le bailleur ne pourra pas se prévaloir de la présomption de bon état prévue par l'article 1731 du code civil. En l'espèce, madame Jeanne X... impute à monsieur Larbi Y... d'importantes dégradations du logement loué et fournit à l'appui de sa demande des factures des frais de réparation de l'appartement loué engagés ainsi que des attestations de diverses personnes ayant visité l'appartement en vue d'une location faisant état de l'état lamentable de celui-ci. Il convient cependant de relever qu'aucun état des lieux d'entrée dans les locaux loués n'a été établi et que la preuve d'un état des lieux de sortie n'est pas rapportée. En l'absence d'état des lieux d'entrée, aucune dégradation de mobilier ne peut être imputée au locataire de l'appartement. Par ailleurs aucun état des lieux de sortie n'ayant été établi, la présomption de bon état du logement loué ne peut s'appliquer. Monsieur Larbi Y... ne peut donc être tenu pour responsable des dégradations de l'appartement loué dont fait état madame Jeanne X.... La décision entreprise doit donc être confirmée en ce qu'elle a débouté madame Jeanne X... de ses demandes de remboursement des frais de réparation de l'appartement. En ce qui concerne la restitution du dépôt de garantie : L'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 pris en son alinéa 3 prévoit à propos du dépôt de garantie : « Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées ». L'alinéa 5 de cet article complète cette disposition en énonçant que « A défaut de restitution dans le délai prévu, le solde du dépôt de garantie restant dû au locataire, après arrêté des comptes, produit intérêt au taux légal au profit du locataire ». L'exécution des obligations contractuelles nées des actes passés par un mandataire pour le compte et au nom de son mandant incombe à ce dernier seul. Il importe peu que le mandataire ait encaissé, voire conservé le dépôt de garantie, c'est donc sur le bailleur que pèse l'obligation de restitution du dépôt de garantie. Monsieur Larbi Y... sollicite auprès de madame Jeanne X... la restitution de son dépôt de garantie dont il relève que madame Jeanne X... l'a encaissé sur son compte personnel et le ait état de la résistance abusive de cette dernière quant à la restitution de cette somme. Il n'est pas contesté que madame Jeanne X... est la mandataire de la propriétaire du logement loué, madame Ludwila B.... Madame Jeanne X... en tant que mandataire de la bailleresse n'est donc pas soumise à l'obligation de restitution du dépôt de garantie au locataire. Il convient donc d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné à ce titre madame Jeanne X... à payer à monsieur Larbi Y... la somme de 893, 50 € outre les intérêts légaux à compter du 30 août 2007. En ce qui concerne la responsabilité délictuelle de madame Jeanne X... : Il résulte des articles 4 et 12 du code de procédure civile que si le fondement juridique de la prétention d'une partie s'avère erroné, le juge peut lui substituer le fondement juridique approprié dans le respect du principe du contradictoire. Alors que par décision du 15 janvier 2009, le tribunal d'instance a réouvert les débats pour inviter les parties à conclure sur la recevabilité de la demande à l'encontre du mandataire de la bailleresse, il a respecté le principe du contradictoire et pouvait sans statuer ultra petita. retenir le principe de la responsabilité délictuelle de madame Jeanne X... en qualité de mandataire et faire droit sur ce fondement à la demande de dommages et intérêts formée par monsieur Y.... Seule une faute personnelle du mandataire à l'égard des preneurs engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil. En l'espèce, madame Jeanne X... s'est abstenue de communiquer le mandat régularisé entre la propriétaire et elle-même ainsi que les coordonnées de cette propriétaire malgré une injonction à cette fin en date du 20 mars 2009. Elle a donc commis un manquement à son obligation d'information en ne permettant pas au locataire de connaître l'étendue de son mandat ainsi que les coordonnées de la propriétaire. Ce manquement a privé monsieur Larbi Y... de la possibilité de demander la restitution de son dépôt de garantie auprès de la propriétaire du logement loué, madame Ludwila B... et lui a causé un préjudice matériel et moral. Compte tenu des éléments versés aux débats, la réparation du préjudice subi par monsieur Larbi Y... doit être fixée à la somme de 1. 300, 00 €. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : En application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement entrepris et, y ajoutant de condamner madame Jeanne X... au paiement de la somme complémentaire de 1. 000, 00 € Madame Jeanne X... sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel qui seront distraits au profit de maître VERRIERE, avoué, sur son affirmation de droit, par application de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare madame Jeanne X... recevable en son appel, Infirme le jugement rendu par le tribunal d'instance de Lyon le 30 novembre 2009 sauf en ce qu'il a débouté madame Jeanne X... de ses demandes de remboursement des frais de réparation de l'appartement loué, a retenu le principe de sa responsabilité délictuelle à l'encontre de monsieur Larbi Y... et l'a condamnée à payer la somme de 800, 00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, Condamne madame Jeanne X... à payer à monsieur Larbi Y... la somme de 1. 300, 00 € à titre de dommages et intérêts, Y ajoutant, Condamne madame Jeanne X... au paiement de la somme de 1. 000, 00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne madame Jeanne X... aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme il est prévu en matière d'aide juridictionnelle. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1731 du code civil.article 1731 du code civil disposearticle 1382 du code civil.article 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile au profitarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1731 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- 21 juin 2011
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6253cbc7bd3db21cbdd8e3fa
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