Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc7bd3db21cbdd8e3fc
- Date
- 21 juin 2011
- Condamnation
- 66 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 30 Juin 2011 R.G : 09/07459 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 06 octobre 2009 RG : 2007/3436 ch no 10 Synd. copropriétaire IMMEUBLE LE PARC DU ROY C/ SAS ENTREPRISE FOLGHERA ET BELAY APPELANTE : LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l'immeuble "LE PARC DU ROY" 18/20 rue du 8 Mai 1945 26 à 32 ter avenue des Marronniers 69270 FONTAINES SUR SAONE représentée par son syndic la régie BOCQUET DES GARETS ET CHASTEL 44 place Grandclément 69100 VILLEURBANNE représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avoués à la Cour assistée de la SCPA DUCROT & ASSOCIES "D.P.A.", avocats au barreau de LYON représentée par Me RIGOLLET, avocat INTIMÉE : SA FOLGHERA & BELAY représentée par ses dirigeants légaux 45 rue Anatole France 69100 VILLEURBANNE représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Laurent LELIEVRE, avocat au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 03 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Mai 2011 Date de mise à disposition : 21 Juin 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président - Dominique DEFRASNE, conseiller - Catherine ZAGALA, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Le syndicat des copropriétaires de la résidence « LE PARC DU ROY » a conclu le 8 janvier 1996 avec l'entreprise FOLGHERA & BELAY un marché de travaux de ravalement de façades. Les opérations de ravalement ont été exécutées sous la maîtrise d'œuvre du cabinet BOIS. La réception de l'ouvrage a été prononcée sans réserves le 26 septembre 1996 avec effet au 16 septembre 1996. Par courrier du 31 août 2001, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble déclarait à l'assureur dommages-ouvrage un sinistre dont la nature était : traces de rouille provenant des cadres qui ont été rajoutés lors de l'isolation de l'immeuble et par courrier recommandé AR du 31 mars 2003, la même régie déclarait un nouveau sinistre à la compagnie dommages d'ouvrage dont la nature était : forte présence d'humidité dans les quatre pignons concernant les bâtiments 26 et 32 avenue des Marronniers. Le syndicat des copropriétaires a agi judiciairement pour la première fois le 24 mars 2004 aux fins de solliciter l'instauration d'une mesure expertale habituelle, qui a été confiée à monsieur Y.... Celui-ci a déposé son rapport le 30 juillet 2005. Par actes des 6 et 8 février 2007, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société FOLGHERA & BELAY et la compagnie L'EQUITE en demandant au tribunal, avec exécution provisoire, de : - condamner la société FOLGHERA & BELAY à lui payer la somme de 69.452,89 euros TTC correspondant au devis établi par l'entreprise ROCHE le 12 juin 2006 concernant les pignons de façade, - condamner la société FOLGHERA & BELAY à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par jugement du 6 octobre 2009, le tribunal de grande instance de LYON a : - débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses prétentions à l'encontre de la société FOLGHERA & BELAY, - déclaré irrecevable comme prescrite l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la compagnie L'EQUITE, - débouté la société FOLGHERA & BELAY de sa demande reconventionnelle. Le premier juge a relevé en substance que les demandeurs avaient entendu se placer exclusivement sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil, que les désordres des pignons par décollement et cloquage du revêtement ne compromettaient pas la solidité de l'immeuble ni ne le rendait impropre à sa destination et n'étaient donc pas de nature décennale n'ayant aucun caractère évolutif. Le syndicat des copropriétaires sollicite réformation de ce jugement et condamnation de la société FOLGHERA & BELAY sur le fondement de l'article 1792 du code civil. A défaut, il demande à la cour de constater que la société FOLGHERA & BELAY a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle. En tout état de cause, de condamner la société FOLGHERA & BELAY à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE PARC DU ROY représenté par son syndic la somme de 69.542,89 euros TTC correspondant au devis établi par l'entreprise ROCHE le 12 juin 2006 concernant les pignons de façade outre intérêts à compter du dépôt du rapport d'expertise du 30 juillet 2005, outre article 700 du code de procédure civile et indexation. Il est ainsi soutenu en substance que l'expert judiciaire a expressément indiqué dans son rapport en page 21 que l'ouvrage réalisé par la société FOLGHERA & BELAY doit être considéré comme étant impropre à sa destination, compte tenu de son état de dégradation important. Au reste on assisterait présentement à une évolution par aggravation de ce cloquage et de ce décollement. A titre subsidiaire, sur le plan de la faute, il est soutenu que l'entreprise n'a pas suivi les préconisations de mise en œuvre du système Skintherm sur deux points : sous dosage voire omission du ciment dans la couche de base et traitement des points singuliers de manière non-conforme. A l'opposé, la société FOLGHERA & BELAY demande à la cour de : - dire et juger l'action du syndicat des copropriétaires comme irrecevable, faute pour elle d'avoir engagé son action avant le 16 septembre 1998, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses prétentions à l'encontre de la société FOLGHERA & BELAY, - infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la société FOLGHERA & BELAY, En conséquence, - condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la société FOLGHERA & BELAY la somme de 3.448,27 euros TTC, outre intérêts au taux légal et la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il est ainsi affirmé que les dommages affectant la façade ponctuellement localisés sur le pignon nord du bâtiment 32 et la partie située à gauche du pignon est du bâtiment 26, ne caractérisent pas un désordre de nature décennale car ils ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage ni ne rendent l'ouvrage impropre à sa destination, dans le délai de garantie décennale puisque l'expert qui a examiné l'ouvrage en 2005, soit en neuvième année après la réception, a relevé que l'impropriété à destination du système n'était prévisible que « à long terme » le dommage ne serait qu'esthétique et qu'il appartenait, en raison de la prescription biennale, au syndicat des copropriétaires, d'engager son action dans les deux années suivant la réception de l'ouvrage, intervenue le 16 septembre 1996. Sur le fondement de l'article 1147 du code civil il est affirmé que société FOLGHERA & BELAY prouve et démontre qu'elle a utilisé une couche d'impression dénommée Acrytrol structurée, dont la fiche technique démontre l'utilisation habituelle comme couche d'impression du système Skintherm, qu'elle a bien utilisé 175 kilos de produit Acrytrol comme couche d' impression, rigoureusement conforme aux prescriptions du cahier technique établi par le cabinet BOIS, que dès lors, aucun manquement ne peut être reproché à la société FOLGHERA & BELAY. En tout état de cause les désordres n'étant que ponctuels, on ne devrait pas avaliser un montant des travaux supérieur à 12.660 euros TTC. A titre reconventionnel, il conviendrait de réformer le jugement qui a rejeté la demande de condamnation du syndicat à hauteur de 3.448 euros pour une facture correspondant pourtant depuis le 26 juin 2000 a des prestations réalisées et non critiquées. Il est demandé complémentairement une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. SUR QUOI LA COUR La cour reprend purement et simplement à son compte la motivation des premiers juges qui ont considéré que sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, les désordres litigieux en forme de décollement et cloquage du revêtement apposé sur la façade de cet immeuble n'entraient pas dans la catégorie de ceux couverts par la garantie décennale des constructeurs pour ne pas compromettre sa solidité ni le rendre impropre à sa destination, l'impropriété à destination prise en considération la neuvième année de la réception de l'ouvrage ne pouvant être envisagée qu'à "long terme", soit bien après le dixième anniversaire de la réception marquant le point de départ de la prescription de l'action. Les documents photographiques produits en cause d'appel ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation pour avoir été établis dans des conditions incontrôlées et à une date postérieure au 16 septembre 2006, date d'échéance de la prescription décennale, soit en l'espèce décembre 2009. Il est constant en droit que les désordres ne portant pas atteinte à la solidité de l'ouvrage ni à sa destination, comme en l'espèce, engagent malgré tout la responsabilité des locateurs d'ouvrage à raison de leurs fautes par application des dispositions de l'article 1147 du code civil. Or, pour établir la responsabilité du débiteur sur le fondement de ces dispositions, le créancier doit prouver que son co-contractant a commis une faute pour n'avoir pas exécuté correctement une obligation née du contrat, et que cette défaillance lui a causé un dommage, étant noté que l'entreprise est tenue à une obligation de résultat. Présentement, il est soutenu par le syndicat appelant que l'intimée a commis une faute en n'ayant pas suivi les recommandations de l'avis technique et les textes généraux de mise en œuvre du système Skintherm par sous dosage voire omission du ciment dans la couche de base et traitement des points singuliers de manière non conforme. Mais l'avis de l'expert qui fonde exclusivement sur ce point le moyen de l'appelant apparaît comme une simple hypothèse non vérifiée puisque monsieur Y... dit simplement qu'il lui "semble"que l'entreprise FOLGHERA & BELAY n'ait pas suivi les recommandations... Au reste le caractère prudent de cette réponse résume l'absence de résultat définitivement probant des analyses effectuées par l'expert et parfaitement décrites dans le corps de son rapport en paragraphe 4. On comprend que sur deux échantillons de ciment analysés l'échantillon no4 "couche grise" semble correspondre au procédé Skintherm "normalement" appliqué, autrement dit mélange du produit de base Skintherm avec du ciment gris alors que l'échantillon no2 dit "Couche beige" apparaîtrait comme "doublement anormal". Il convient sur ce point essentiel de reprendre in extenso le développement de l'expert : - d'une part on n'a pas la teinte grise, ce qui pourrait s'expliquer par l'utilisation de ciment blanc. Comme l'a fait remarquer maître Z... dans son dire du 23 mai 2005, le ciment blanc est un produit nettement plus cher que le ciment portland classique de teinte grise. Il reste possible d'envisager l'utilisation de chaux hydraulique blanche pour expliquer la teinte beige du produit prélevé. Cependant, la diffraction des rayons X n'a pas mis en évidence de phases minérales anhydres relictuelles soit du ciment blanc, soit d'une chaux hydraulique blanche... ce qui signifie soit l'absence de liant hydraulique, soit un fort sous dosage. - d'autre part, la diffraction des rayons X a permis de constater que le cortège minéralogique des charges minérales n'est pas le même entre les deux échantillons : l'échantillon no2 ne contient pas de dolomite... ce qui signifie que le produit mis en œuvre n'est pas le produit de base SKINTHERM, sauf à ce que le COMPTOIR DES PEINTURES GAUTHIER modifie la composition de son produit de base SKINTHERM d'un lot de fabrication à l'autre. Mais sous couvert d'affirmations quant à l'anormalité de ce deuxième échantillon portant le no4 on comprend en réalité que l'expert n'émet que des hypothèses, étant bien noté que sur deux échantillons pris aux endroits où les désordres sont apparus, au moins l'un d'entre eux démontre après analyse que l'entreprise a travaillé conformément aux préconisations d'application de ce produit avec un dosage en ciment correct. On se perd alors en conjectures sur l'intérêt qu'aurait eu la dite entreprise sur certains points du chantier de ne plus suivre ces préconisations, ce d'autant qu'elle justifie avoir acheté à cette occasion des fournitures adéquates sous la forme de 175 kilos de produit Acrytol comme couche d'impression (Cf. page 3 de l'annexe 15 du rapport de l'expert en forme de courrier du 23 mai 2005 de maître Jean-Marc Z... représentant les intérêts de la société SIGMAKALON DISTRIBUTION (CPG)). Il convient donc de dire et juger que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "LE PARC DU ROY" ne fait pas définitivement la démonstration d'un manquement fautif de la société FOLGHERA & BELAY à ses obligations contractuelles de respect des règles de l'art, sous la forme d'une absence de respect des modalités de mise en place du procédé Skintherm édictées par son fabricant ou distributeur. Concernant la demande reconventionnelle de la société FOLGHERA & BELAY touchant au paiement par le syndicat appelant d'une facture d'un montant de 22.619,20 francs, soit 3.448,27 euros TTC, la cour reprend également totalement à son compte la motivation du tribunal qui a considéré à juste raison que s'agissant de la réparation d'un désordre esthétique apparu à la suite de ses propres travaux, l'entreprise n'a fait que remédier aux désordres qui lui étaient imputables, qu'elle était dès lors mal fondée à en demander paiement au dit syndicat. Chaque partie succombe dans ses prétentions, il n'y a donc pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par contre le syndicat des copropriétaires doit prendre en charge les entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la censure de la cour, le syndicat des copropriétaires étant complémentairement débouté sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil. Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "LE PARC DU ROY" aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise, dont distraction pour ceux engagés devant la cour au profit de la SCP d'avoués LAFFLY WICKY, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et indexaarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil.article 1147 du code civil il est affirmé que sociarticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 21 juin 2011
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6253cbc7bd3db21cbdd8e3fc
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