Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc7bd3db21cbdd8e405
- Date
- 21 juin 2011
- Condamnation
- 86 248 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 21 Juin 2011 R.G : 10/00373 Décision du Tribunal d'Instance de LYON Au fond du 16 novembre 2009 ch no RG :1109002130 X... X... C/ SA ALLIADE HABITAT APPELANTS : Monsieur Chafie X... ... 69600 OULLINS représenté par la SCP BAUFUME - SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me Marie-Thérèse BARLATIER, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/008121 du 06/05/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Madame Dalila X... ... 69600 OULLINS représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Marie-Thérèse BARLATIER, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/008121 du 06/05/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMÉE : SA ALLIADE HABITAT représentée par ses dirigeants légaux 173 avenue Jean Jaurès 69364 LYON CEDEX 07 représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me Jean-Claude DESSEIGNE, avocat au barreau de LYON substitué par Me LAMBERT-MICOUD, avocat * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 01 Avril 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Avril 2011 Date de mise à disposition : le 7 juin 2011, prorogé au 21 Juin 2011 Audience présidée par Catherine ZAGALA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Pascal VENCENT, président - Dominique DEFRASNE, conseiller - Catherine ZAGALA, conseiller Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * La société ALLIADE HABITAT a donné à bail à monsieur Chafie X... et madame Dalila X... un logement de type F3 , ... 69600 par acte du 19 janvier 2006 prévoyant le paiement d'un loyer mensuel de 542,36 € charges comprises. Par acte du 14 mai 2009 un commandement de payer a été délivré à monsieur et madame X... pour un arriéré de loyers dus à fin avril 2009 d'un montant de 3.059,31 €. Ce commandement étant resté sans effet, la société ALLIADE HABITAT a fait délivrer le 23 juillet 2009 une assignation en résiliation de bail et expulsion, visant un arriéré de loyers en principal de 3.414,41 €. Vu la décision rendue le16 novembre 2009 par le tribunal d'instance de LYON ayant : - prononcé la résiliation du bail liant la société ALLIADE HABITAT et monsieur Chafie X... et madame Dalila X..., - autorisé la société ALLIADE HABITAT, à défaut de libération spontanée des lieux situés ..., à faire procéder à l'expulsion de monsieur Chafie X... et madame Dalila X... et à celle de tous occupants de leur chef au besoin avec l'assistance de la force publique, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, - condamné solidairement monsieur Chafie X... et madame Dalila X... à payer à la société ALLIADE HABITAT la somme de 4.343,67€ au titre des loyers et charges dus au 2 octobre 2009 ainsi que les loyers et charges d'octobre 2009, - condamné solidairement monsieur Chafie X... et madame Dalila X... à payer à la société ALLIADE HABITAT une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer courant outre les charges dûment justifiées, et ce jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés du logement au bailleur ou à toute personne qu'il aura mandatée à cet effet, - débouté la société ALLIADE HABITAT de sa demande au titre de la clause pénale et de celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Vu l'appel formé le 18 janvier 2010 par monsieur et madame X..., Vu la décision du premier président de la cour d'appel de Lyon du 7 juin 2010 ayant ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement critiqué, Vu les conclusions de la société ALLIADE HABITAT signifiées le 18 mars 2011, Vu les conclusions de monsieur Chafie X... et madame Dalila X... signifiées le 1er septembre 2010, Vu l'ordonnance de clôture du 1er avril 2011. Monsieur Chafie X... et madame Dalila X... demandent à la cour : - de réformer la décision critiquée, - de leur accorder les plus larges délais de paiement en application de larticle 1244 du code civil, - de dire n'y avoir lieu en conséquence à résiliation. La société ALLIADE HABITAT demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail et l'a autorisée à faire procéder à l'expulsion des appelants, - de condamner solidairement monsieur et madame X... au paiement : . de la somme de 13.862,48 € au titre des loyers et charges et indemnités d'occupation arrêtés au 28 février 2011, . d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer courant, outre les charges jusqu'à libération effective lieux, et la clause pénale contractuelle prévue de 10 %, . de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Monsieur Chafie X... et madame Dalila X... ne contestent pas avoir cessé de payer leur loyer depuis le mois de septembre 2009. Ils font état de graves difficultés financières mais alors même qu'ils ont bénéficié du délai résultant de la présente procédure, et n'ont versé aucune somme à l'exception de celle de 500,00 € le 14 mai 2010 lors de la saisine du premier président en application de l'article 524 du code de procédure civile, ils ne fournissent aucune explication sur la manière dont ils vont pouvoir s'acquitter de leur dette. Les délais qu'ils sollicitent ne sont pas de nature à leur permettre de respecter leurs obligations à l'égard de la société ALLIADE HABITAT. La société ALLIADE HABITAT ne justifie pas de dispositions contractuelles prévoyant le versement d'une clause pénale égale à 10%. Il convient donc, sans avoir à examiner le caractère manifestement excessif de cette pénalité retenu par le premier juge, de débouter le bailleur de sa demande à ce titre. Il convient donc de confirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions et actualisant la créance de la société ALLIADE HABITAT, de condamner monsieur Chafie X... et madame Dalila X... au paiement : - de la somme de 13.862,48 € au titre des loyers et charges et indemnités d'occupation arrêtés au 28 février 2011, - d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer courant, outre les charges jusqu'à libération effective lieux. Il n'apparaît pas inéquitable que la société ALLIADE HABITAT garde à sa charge les frais visés à l'article 700 du code de procédure civile qu'elle a engagés devant la cour. PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare monsieur Chafie X... et madame Dalila X... recevables en leur appel, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Le complétant et y ajoutant, Condamne monsieur Chafie X... et madame Dalila X... au paiement : - de la somme de 13.862,48 € au titre des loyers et charges et indemnités d'occupation arrêtés au 28 février 2011, - d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer courant, outre les charges jusqu'à libération effective lieux, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Met les dépens à la charge de monsieur Chafie X... et madame Dalila X... bénéficiares de l'aide juridictionnelle totale et dit qu'ils seront distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 juin 2011
Référence
6253cbc7bd3db21cbdd8e405
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