Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc7bd3db21cbdd8e408
- Date
- 7 juin 2011
- Condamnation
- 57 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 09084 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Référé du 22 novembre 2010 RG : 2010. 2823 ch no X... C/ Y... Z... A... COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 07 Juin 2011 APPELANT : Madame Hayatt X... exerçant sous l'enseigne " ..." ... représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Christine BERTHOLON, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 033895 du 03/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMES : Madame Claire Y... représentée par la SARL AGENCE GUILLOTIÈRE ... représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assistée de Me Fouziya BOUZERDA, avocat au barreau de LYON Monsieur Boris Z... ... Madame Karima A... ... * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 20 Avril 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Avril 2011 Date de mise à disposition : 07 Juin 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Catherine ZAGALA, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Selon bail commercial en date du 29 mai 2006, la SARL AGENCE GUILLOTIERE agissant en qualité de mandataire de madame Claire Y..., propriétaire, a donné en location à madame X..., locataire, le local commercial situé ..., destiné à l'exploitation du fonds de commerce de restauration « ... », moyennant le versement d'un loyer mensuel hors charges et taxes de 570 euros. Monsieur Boris Z...et mademoiselle Karima A...se sont portés caution des engagements souscrits par madame X...au titre du paiement des loyers. Madame X...dit avoir été contrainte pour des raisons de santé de mettre son fonds en location gérance en date du 16 avril 2010 à madame Sanaa D...qui n'aurait toutefois jamais procédé au règlement des loyers dus à madame Y.... Madame Y...a fait délivrer à madame X..., le 6 septembre 2010, un commandement de payer la somme principale de 3. 525, 83 euros visant la clause résolutoire figurant dans le bail liant les parties. Par actes en date des 11, 18 et 20 octobre 2010, madame Y...a fait assigner madame X..., monsieur Z...et madame A...en référé expulsion outre condamnation au paiement d'une provision d'un montant de 4. 177, 56 euros au titre des loyers et charges impayés. Madame X...et les deux cautions ne comparaissaient pas à l'audience. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 22 novembre 2010 le juge des référés du tribunal de grande instance de LYON a fait droit à ces demandes. Madame X...a relevé appel de cette décision. Monsieur Z...et madame A...ne comparaissent pas devant la cour. Madame X...soutient que c'est en toute bonne foi qu'elle ne s'est pas présentée devant le premier juge dans la mesure où l'intégralité de sa dette locative avait été soldée entre les mains de maître F..., huissier de justice, selon chèque établi par monsieur G..., qui lui rachetait son fonds, le 28 octobre 2010 d'un montant de 6. 427, 29 euros. Il est encore affirmé qu'elle est une débitrice de bonne foi, dans la mesure où les difficultés rencontrées, relatives au paiement des loyers, ont pour seule origine la maladie à laquelle elle est confrontée et l'attitude négligente de madame D..., qu'avant le prononcé de l'ordonnance entreprise, en date du 29 novembre 2010, la totalité de la dette locative avait été réglée, que les loyers courants sont régulièrement acquittés. Il est présentement demandé à la cour d'ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire figurant dans le bail liant les parties, de débouter madame Y...de l'ensemble de ses demandes, de condamner madame Y...aux entiers dépens de première instance et d'appel. Il est précisé par des conclusions subséquentes que madame Hayatt X...se désiste uniquement à l'encontre de monsieur Boris Z...et de madame Karima A...de l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 22 novembre 2010 par le président du tribunal de grande instance de LYON. A l'opposé, madame Claire Y...demande à la cour de confirmer l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance de LYON en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail consenti à madame X..., condamner solidairement madame Hayatt X..., madame Karima A...et monsieur Boris Z...à verser à madame Claire Y...la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, en faisant application, au profit de la SCP LIGIER DE MAUROY & LIGIER, avoués, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il est ainsi soutenu que si effectivement qu'au 22 mars 2011 le solde locatif a été réglé, il n'en demeure pas moins que madame X...ne peut plus exercer son activité et n'a toujours pas trouvé de solution de remplacement valide, qu'elle maintient en conséquence sa demande de confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a prononcé la résiliation du bail commercial depuis le 6 octobre 2010. SUR QUOI LA COUR Il est désormais acquis aux débats que madame X...a régularisé la situation le 22 mars 2011 en versant en espèce la somme de 2. 165, 26 euros à maître F..., huissier de justice, soldant ainsi sa dette ayant en outre acquitté régulièrement son loyer pour le mois courant. Il résulte des éléments du dossier que madame X...est une débitrice de bonne foi, dans la mesure où les difficultés rencontrées, relatives au paiement des loyers, ont pour seule origine la maladie à laquelle elle est confrontée. Dans ces conditions et compte tenu de son pouvoir souverain d'appréciation, de la bonne foi de madame X..., de la situation de cette dernière et des besoins de madame Y..., la cour entend faire application des dispositions de l'article L. 145-41 alinéa 2 du code du commerce et disant que dans le cadre de la présente instance la clause résolutoire figurant dans le bail liant les parties ne joue pas. Il n'en demeure pas mois qu'en équité il convient de faire bénéficier madame Y...des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour une somme de 1. 500 euros outre condamnation aux entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS Donne acte à madame Hayatt X...de ce qu'elle se désiste uniquement à l'encontre de monsieur Boris Z...et de madame Karima A...de l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 22 novembre 2010 par le président du tribunal de grande instance de LYON. Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle prononce des condamnations provisionnelles à paiement contre madame X...et les deux cautions monsieur Z...et madame A..., y compris sur les dépens de première instance. Constate cependant qu'en cours d'instance madame HEMEIDAN s'est entièrement libérée de sa dette locative et est à jour des loyers courants, qu'elle est débitrice malheureuse et de bonne foi. La fait bénéficier des dispositions de l'article L. 145-41 du code de commerce en disant que dans le cadre de la présente instance la clause résolutoire figurant au bail liant les parties ne joue pas. Reforme en conséquence partie de l'ordonnance constatant la résolution de la dite clause et ordonnant l'expulsion de madame X...et de toutes personnes de son chef. Condamne cependant en cause d'appel madame X...à payer à madame Y...la somme de 1. 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP d'avoués LIGIER DE MAUROY-LIGIER, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour unearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article L. 145-41 du code de commerce en disant que danarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 145-41 alinéa 2 du code du commerce et disant que dan
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 7 juin 2011
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6253cbc7bd3db21cbdd8e408
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