Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc7bd3db21cbdd8e40c
- Date
- 21 juin 2011
- Condamnation
- 88 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R. G : 09/ 06044 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 31 août 2009 RG : 06/ 12843 ch no10 SA ACTE IARD SARL ETIC C/ SCI LW SARL ARCHYTEMA Compagnie SMABTP SA AVIVA ASSURANCES X... COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 21 Juin 2011 APPELANTES : SA ACTE IARD représentée par ses dirigeants légaux 6 rue de Niederbronn BP 230 67006 STRASBOURG CEDEX représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Jean-François ARRUE, avocat au barreau de LYON substitué par Me BOUGHANMI, avocat SARL ETIC représentée par ses dirigeants légaux 308 chemin des Grands Moulins 69400 GLEIZE représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Jean-François ARRUE, avocat au barreau de LYON substitué par Me BOUGHANMI, avocat INTIMES : SCI LW représentée par ses dirigeants légaux 198 Route Nationale 433 69730 GENAY représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON SARL ARCHYTEMA représentée par ses dirigeants légaux 20 quai Charizieux 69270 SAINT-ROMAIN-AU-MONT-D'OR représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me Frédéric PIRAS, avocat au barreau de LYON substitué par Me PETIT-MAIRE, avocat Compagnie SMABTP représentée par ses dirigeants légaux 114 avenue Emile Zola 75739 PARIS CEDEX 15 avec agence à Lyon 15 avenue Lacassagne 69003 LYON représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me Frédéric PIRAS, avocat au barreau de LYON substitué par Me PETIT-MAIRE, avocat SA AVIVA ASSURANCES représentée par ses dirigeants légaux 13 rue du Moulin Bailly 92271 BOIS COLOMBES CEDEX représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de L'AIN Maître Jean-Philippe X... ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SAINT ROMAIN RENOVATION 219 rue Duguesclin 69006 LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 31 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Avril 2011 Date de mise à disposition : le 7 juin 2011, prorogé au 21 Juin 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président - Dominique DEFRASNE, conseiller - Catherine ZAGALA, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSE DU LITIGE La SCI LW a entrepris la rénovation d'un ensemble immobilier situé 8, rue Romarin à LYON 1er comprenant un rez-de-chaussée, six étages et un pigeonnier au 7ème et dernier étage. Elle a confié une mission de maîtrise d'oeuvre complète à la SARL ARCHYTEMA, assurée auprès de la SMABTP, une mission de coordination en matière de sécurité et protection de la santé à la SARL ETIC, assurée auprès de la compagnie ACTE IARD et la réalisation des travaux de démolition-maçonnerie-plâtrerie-carrelage à la SARL SAINT ROMAIN RENOVATION, elle-même assurée auprès de la compagnie AVIVA ASSURANCES. Les travaux ont débuté au mois de juin 2004. Le 14 juillet 2004, le pigeonnier qui devait être aménagé en studio au septième étage s'est effondré en contrebas sur la toiture principale de l'immeuble et sur la voie publique. Des mesures conservatoires nécessaires à la sécurité des personnes et à la préservation de l'immeuble ont été prises par la mairie de LYON avec le concours d'un expert, monsieur Y.... Ce dernier a conclu que le sinistre avait été causé par des gravats et déchets de toutes sortes abandonnés sur les plafonds du septième étage et que cette surcharge était à l'origine de l'effondrement du pigeonnier. Au vu de ces éléments, la société LW a fait assigner aux fins d'expertise devant le juge des référés du tribunal de grande instance de LYON, la SNC MEROU et la société ALAIN LE NY qui avaient réalisé au début de l'année 2004, avant son acquisition de l'immeuble, la réfection de la toiture et de la zinguerie du pigeonnier. Les opérations d'expertise ont été étendues à la société ARCHYTEMA, à la société ETIC, à la société SAINT ROMAIN RENOVATION et à leurs assureurs respectifs. Monsieur Z... , expert désigné par le juge des référés à déposé son rapport le 6 mars 2006. Par actes des 28, 29 et 30 août 2006, la société LW a fait assigner au fond devant le tribunal de grande instance de LYON la société ARCHYTEMA, la société ETIC et maître X... en qualité de liquidateur de la société SAINT ROMAIN RENOVATION ainsi que leurs assureurs aux fins de réparation de son préjudice. Par jugement du 31 août 2009, le tribunal de grande instance a : - condamné in solidum la société ARCHYTEMA, la société SMABTP, la société ETIC, la société ACTE IARD et la société AVIVA ASSURANCES à payer à la SCI LW la somme de 101. 725, 82 euros en indemnisation de son préjudice, - fixé cette même somme au passif de la liquidation judiciaire de la société SAINT ROMAIN RENOVATION, - dit que l'obligation de paiement de la société AVIVA ASSURANCES était limitée à 10 % du montant total de cette somme avec un minimum de 500 euros et un maximum de 3. 000 euros, montant indexé en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 1er juillet 2003 et le 7 mars 2005, - condamné in solidum la société ETIC, la société ACTE IARD à garantir la société ARCHYTEMA et la SMABTP de toute somme que celle-ci serait conduite à payer à la SCI LW en exécution du jugement, principal, intérêts, frais et dépens si ces sommes dépassaient 47, 50 % du montant total des sommes payées par les défendeurs à la SCI LW et dans la limite de 5 % du montant de celle-ci, - condamné la société AVIVA ASSURANCES à garantir la société ARCHYTEMA et la SMABTP de toute somme que celle-ci serait conduite à payer à la SCI LW en exécution du jugement, principal, intérêts, frais et dépens si ces sommes dépassaient 47, 50 % du montant total des sommes payées par le défendeur à la SCI LW et dans la limite de 47, 50 % du montant total de celle-ci -condamné in solidum la société ARCHYTEMA, la SMABTP, la société ETIC, la société ACTE IARD, la société AVIVA ASSURANCES et maître X... en qualité de liquidateur judiciaire de la société SAINT ROMAIN RENOVATION à verser à la SCI LW la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs autres demandes, - condamné in solidum les mêmes aux dépens y compris les dépens de l'instance initiale de référé et les frais d'expertise judiciaire. La SARL ETIC et la société ACTE IARD ont interjeté appel du jugement le 28 septembre 2009. En cours de procédure, les appelantes se sont désistées de leur appel à l'encontre de maître X... es qualités de liquidateur judiciaire de la société SAINT ROMAIN RENOVATION. La société ETIC et la société ACTE IARD demandent à la cour : - de réformer le jugement en ce qu'il a retenu une part de responsabilité à l'encontre de la société ETIC et condamné celle-ci avec son assureur à indemniser la SCI LW, - d'infirmer également le jugement en ce qu'il les a condamnées aux dépens, - à titre subsidiaire de laisser à la charge de la SCI LW une part de responsabilité égale à 25 % et de limiter l'indemnisation de son préjudice à 75 %, - en toute hypothèse, de condamner la société ARCHYTEMA, la SMABTP et la compagnie AVIVA ASSURANCES, assureur de la société SAINT ROMAIN RENOVATION à les relever intégralement des condamnations pouvant être prononcées à leur encontre, - de condamner in solidum la société LW, la société ARCHYTEMA, la SMABTP et la compagnie AVIVA à leur payer la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Elles expliquent que la mission de coordination SPS, définie par l'article R4562-12 du code du travail est organisée à l'initiative du maître de l'ouvrage tant au niveau de la conception du projet qu'au cours de la réalisation de l'ouvrage et que selon l'article L4532-6 du même code, l'intervention du coordinateur ne modifie ni la nature ni l'étendue des responsabilités qui incombent, en application des autres dispositions du présent code, à chacun des participants aux opérations de construction. Elles font valoir que la société ETIC n'a commis aucune faute à l'origine du sinistre dès lors qu'elle n'a pas été désignée au stade de l'élaboration du projet, que découvrant la situation au jour de sa désignation le 9 juillet 2004, elle a fait preuve de diligence en établissant le jour même en urgence un PGC SPS qu'elle a transmis au maître de l'ouvrage, qu'elle ne bénéficiait d'aucune délégation du maître de l'ouvrage ou du maître d'oeuvre pour suspendre elle-même les travaux, qu'il lui était impossible d'exiger de la société SAINT ROMAIN RENOVATION la réalisation d'une prestation prévue dans un devis qui ne lui avait pas été communiqué et qu'en tout cas l'établissement d'un PP SPS parr la société SAINT ROMAIN RENOVATION n'aurait pas permi de pallier l'absence d'étude et de diagnostique préalable des structures. Elle fait valoir à titre subsidiaire que la SCI LW a commis elle-même une faute en s'abstenant de désigner un coordinateur SPS dès l'élaboration du projet de l'ouvrage alors que cette désignation aurait permis en temps utile avec la collaboration des entreprises de vérifier dès l'origine si les mesures de précaution avaient bien été prises. La SARL ARCHYTEMA et la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DES BÂTIMENTS ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) demandent de leur côté à la cour : - de dire que la SCI LW, la société ETIC et la société SAINT ROMAIN RENOVATION ont commis des fautes à l'origine du préjudice allégué, - de condamner in solidum la SCI LW, la société ETIC et son assureur la compagnie ACTE IARD, la compagnie AVIVA à les relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, - de dire l'arrêt à intervenir opposable à maître X... ès qualités de mandataire liquidateur de la société SAINT ROMAIN RENOVATION, - à titre subsidiaire, de titre injustifiées les demandes indemnitaires formées par la SCI LW et de les rejeter, - de dire opposable aux tiers à la franchise contractuelle incluse dans les contrat d'assurance de la SMABTP et correspondant à 10 % des règlements éventuellement mis à sa charge, - de condamner la société ETIC ou tout autre succombant de leur payer la somme de 2. 000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile, outres les dépens. Elles font valoir que la SCI LW a manifestement engagé sa responsabilité pour n'avoir pas effectué les différentes études techniques (diagnostic sur les structures du bâtiment), pour n'avoir pas souscrit une assurance dommages d'ouvrage et pour avoir précipité la réalisation des travaux alors que cette société était un professionnel confirmé. Elles font valoir également la responsabilité de la société ETIC au motif que celle-ci n'a pas émis de réserves quant à son intervention tardive, qu'elle n'a pas suspendu le chantier et donné ainsi une fausse impression de sécurité et qu'elle n'a pas exigé de la société SAINT ROMAIN RENOVATION qu'elle établisse un plan particulier de sécurité et de protection de la santé. Elles indiquent que la société SAINT ROMAIN RENOVATION a engagé elle aussi sa responsabilité pour n'avoir pas attiré l'attention du maître de l'ouvrage sur les risques dus à la vétusté des ouvrages, pour n'avoir pas pris de dispositions particulières pour assurer la sécurité des lieux et des personnes alors que l'ouvrage présentait des signes de mouvement du gros oeuvre et qu'elle avait dans son devis l'obligation d'étayer le plancher et la charpente. Elles considèrent que les responsabilités de ces trois sociétés doivent être fixées respectivement à 40 %, 10 % et 50 %. La société ARCHYTEMA et la SMABTP contestent par ailleurs le montant du préjudice réclamé par la SCI LW en regard notamment des frais, des factures d'échafaudage et de la perte des revenus locatifs. La SA AVIVA ASSURANCES ès qualités d'assureur de la société SAINT ROMAIN RENOVATION demande à la cour : - de réformer le jugement entrepris, - de juger la SCI LW responsable du sinistre à hauteur de 25 %, - conformément aux conclusions du rapport d'expertise de partager les responsabilités entre la société ARCHYTEMA, la société ETIC et la société SAINT ROMAIN RENOVATION à raison de 35 %, 5 % et 25 %, - de condamner in solidum la société ARCHYTEMA et la SMABTP, la société ETIC et la société ACTE IARD à la garantir de toute somme qu'elle serait conduite à régler au delà de 35 % du montant total des sommes allouées au maître de l'ouvrage, - de dire que son obligation de paiement s'entend sous déduction de la franchise de 10 % du montant des condamnations avec un minimum de 500 euros et un maximum de 3. 000 euros, montant indexé en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 1er juillet 2003 et le 7 mars 2005, - de condamner in solidum la société ETIC et son assureur ACTE IARD ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société AVIVA fait valoir les fautes communes de la SCI LW et de la société ETIC pour des motifs identiques à ceux exposés par la société ARCHYTEMA et son assureur. Elle fait valoir que la société ARCHYTEMA a contribué elle aussi à la réalisation du sinistre par sa faute en s'abstenant de réaliser les états des lieux, plans et différents documents graphiques qui auraient permi de déceler les faiblesses de la structure, en ne prenant pas des mesures conservatoires d'étaiement des ouvrages en équilibre précaire avant commencement des démolitions ou en ne suspendant pas les travaux en l'absence de plan sécurité. La SCI LW demande de son côté à la cour : - de confirmer le jugement sur l'appréciation des responsabilités et en ce qu'il l'a mise hors de cause, - de réformer le jugement sur le montant des sommes allouées, - de condamner in solidum la société ARCHYTEMA avec la SMABTP, avec la société ETIC, avec la compagnie ACTE IARD et la compagnie AVIVA en qualité d'assureur de la société SAINT ROMAIN RENOVATION à lui payer : * 43. 888 euros TTC correspondant aux montants des travaux propres à remédier aux désordres, augmentés des frais de maîtrise d'oeuvre et d'assurance obligatoire, * 29. 270, 22 euros TTC correspondant au surcoût des travaux, * 41. 513, 50 euros au titre de la perte de revenus locatifs, - de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société SAINT ROMAIN RENOVATION la somme totale de 108. 597, 62 euros, - de réformer le jugement sur l'obligation à garantie de la société AVIVA ASSURANCES dans la mesure où il s'agit non pas de la limite de la garantie de l'assureur mais du montant de sa franchise contractuelle, - de condamner la société ARCHYTEMA avec la SMABTP, la société ETIC avec la compagnie ACTE IARD ainsi que maître X... ès qualités avec la compagnie AVIVA au paiement de 10. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI LW prétend que la société ARCHYTEMA a engagé sa responsabilité pour n'avoir pas réalisé les états des lieux et plans qui auraient permi de déceler la faiblesse de la structure du bâtiment alors que sa mission incluait un diagnostic complet et surtout des coupes qui auraient inévitablement révélé le problème de descente de charges qui se posait à l'aplomb du mur en colombage sinistré. Elle soutient que la société ETIC a également engagé sa responsabilité pour n'avoir pas émis de réserves sur son intervention tardive et de s'être contentée d'entériner une situation de chantier non maîtrisée du point de vue dangerosité des conditions de travail, qu'elle a seulement fait un plan général de coordination SPS alors qu'il lui appartenait d'exiger tous les documents nécessaires à sa mission et notamment de la société SAINT ROMAIN RENOVATION qu'elle prenne les dispositions qui s'imposaient pour le dépôt d'un plan particulier SPS. Elle indique également que la responsabilité de la société SAINT ROMAIN RENOVATION est engagée dès lors que cette société n'a pas pris elle-même les dispositions qui s'imposaient pour la sécurité du chantier et n'a pas alerté le maître de l'ouvrage du risque dû à la vétusté du bâtiment. La SCI LW conteste sa propre responsabilité en faisant valoir que le défaut de souscription d'une assurance dommages d'ouvrage n'est pas la cause des désordres ni une cause d'exonération de la responsabilité des constructeurs, qu'elle a pris les précautions nécessaires en confiant à la société ARCHYTEMA la réalisation d'un relevé de mesures, un plan d'état des lieux, un repérage sur le site avec les entreprises, une études et des plans d'avant projet, une étude avant réalisation du projet définitif, qu'elle-même n'avait pas à pallier les fautes des constructeurs et qu'elle ne peut se voir reprocher, ni une immixtion dans le chantier, ni une acceptation des risques, n'ayant jamais été informée de l'intérêt de la souscription d'une assurance dommages d'ouvrage, n'ayant pas tardé à faire intervenir le maître d'oeuvre et le coordinateur SPS et n'étant pas un professionnel de la construction. ***** MOTIFS DE LA DÉCISION I-Sur les responsabilités : Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise de monsieur Z... que le pigeonnier situé au septième étage du bâtiment avait des murs constitués de colombage très vétuste, que le mur sinistré comportait avant son effondrement une importante lézarde verticale et horizontale dans l'angle nord-est et que le poteau central incorporé à ce mur supportant la ferme pignon du local reportait les charges sur une panne en bois de la toiture inférieure qui a cédé, étant composée de bois de récupération de section notoirement insuffisante ; Que l'expert considère que l'origine du sinistre est du à la vétusté des ouvrages conjugué à : - l'absence d'étude préliminaire aux travaux engagés pour rénover l'immeuble, - la précipitation dans la réalisation des travaux, - l'absence d'assurance dommage d'ouvrages qui n'a pas permis de faire toutes les vérifications d'usage, - l'absence de mesures conservatoires (étaiement des ouvrages en équilibre précaire) ; 1°) Sur la responsabilité de la SCI LW : Attendu que le contrat de mission conclu le 12 mai 2004 entre la SCI LW et la SARL ARCHYTEMA confie à cette dernière une mission complète de conception et réalisation du projet de rénovation intérieure qui comportait en amont : " relevé de mesures pour vérification plan état des lieux, repérages photographiques sur site ", " repérages sur site avec entreprises ", " étude et réalisation des plans d'avant projet sommaires, d'aménagement intérieur ", " étude et réalisation des plans définitifs projet " ; Que par ailleurs, le descriptif des travaux établis par la société ARCHYTEMA dans le cadre de la consultation des entreprises ainsi que le devis de la société SAINT ROMAIN RENOVATION prévoyait au titre des travaux de maçonnerie : " consolidation du mur de façade du pigeonnier avec étampage du plancher bois et de la charpente existante " et " réalisation d'un mur en aplomb de 20 centimètres d'épaisseur pour fermer la cage d'escalier au niveau du muret existant " ; Attendu qu'il y a lieu également de constater à l'instar des premiers juges qu'il n'est pas démontré que la SCI LW était au moment du sinistre un professionnel de la construction, son activité de promoteur immobilier n'impliquant pas nécessairement cette qualité, ce d'autant moins que son gérant exerçait à l'époque la profession de garagiste ; Que la SCI LW n'avait nullement la direction des travaux, ayant pris soin de confier celle-ci à un professionnel ; Attendu qu'il n'est pas certain que la souscription d'une assurance dommages d'ouvrage par la SCI LW aurait permis de déceler le problème des charges situées à l'aplomb du mur en colombage du pigeonnier sinistré, ce d'autant moins que le premier expert intervenu, monsieur Y... n'avait pas identifié la cause véritable du sinistre ; Qu'il n'existe pas en réalité de lien de causalité direct entre le défaut de souscription d'une assurance et la survenance d'un sinistre et que l'avis de l'expert Z... sur ce point ne peut être retenu ; Attendu qu'il ne peut être valablement reproché à la SCI LW d'avoir précipité la réalisation des travaux et d'avoir fait intervenir tardivement la SARL ETIC en sa qualité de coordinateur SPS ; Que le maître de l'ouvrage, comme il l'a été précédemment constaté, a d'abord fait le choix d'un maître d'oeuvre pour lui confier les études préalables à la réalisation de son projet de rénovation et que le coordinateur SPS a fait connaître dès le 4 juin 2004 au maître d'oeuvre sa proposition de prix pour la mission de coordination des travaux ; que rien n'indique que cette proposition ait été transmise en tant utile à la SCI LW ; Que la réalisation du plan de coordination après le début des travaux le 9 juillet 2004 ne saurait être imputée à la négligence du maître de l'ouvrage ; Attendu en conséquence que la SCI LW n'est pas responsable du sinistre dont elle a été victime le 14 juillet 2004 ; 2°) Sur la responsabilité de la société ARCHYTEMA : Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise de monsieur Z... que le maître d'oeuvre a failli à sa mission en ne réalisant pas les états des lieux, plans et différents documents graphiques qui auraient permis de déceler la faiblesse de la structure et qu'en présence d'un important désordre il n'a pris aucune mesure conservatoire ; Que la société ARCHYTEMA n'apporte aucun élément pouvant sérieusement remettre en cause cette appréciation de l'expert judiciaire et se contente de faire valoir la responsabilité des autres parties alors que sa mission de maîtrise d'oeuvre complète incluait un diagnostic complet de l'ouvrage à rénover ; Attendu que la société ARCHYTEMA est bien responsable du sinistre d'effondrement du pigeonnier ; 3°) Sur la responsabilité de la société SAINT ROMAIN RENOVATION : Attendu que l'expert Z... relève dans son rapport que le sinistre est survenu le 14 juillet 2004 alors que les ouvrages étaient sous la responsabilité de la société SAINT ROMAIN RENOVATION, laquelle n'a ni attiré l'attention du maître de l'ouvrage et du maître d'oeuvre sur les risques dûs à la vétusté de l'ouvrage, ni pris aucune précaution particulière, tant pour assurer la sécurité des biens et des personnes alors que le gros oeuvre présentait des signes de mouvement et qu'elle avait dans son devis l'obligation d'étamper le plancher et la charpente ; Attendu que la société SAINT ROMAIN RENOVATION est elle aussi responsable du sinistre ; 4°) Sur la responsabilité de la société ETIC : Attendu que selon l'expert judiciaire la société ETIC aurait du émettre toute réserve quant à son intervention tardive par rapport au début des travaux ; qu'il indique également qu'elle aurait du faire suspendre le chantier tant qu'elle n'avait pas pu contrôler que toutes les précautions élémentaires de sécurité avaient été prises et que par son attitude passive elle a donné une fausse impression de sécurité ; qu'il estime qu'en faisant suspendre le chantier tant que le plan particulier de sécurité et de protection de la santé de l'entreprise de démolition n'avait pas été établi, elle aurait pu éviter le sinistre en demandant notamment que l'étampage des ouvrages soit effectué avant toute intervention ; Que l'expert judiciaire conclut que la société ETIC s'est contentée d'entériner une situation où le chantier était absolument non maîtrisé du point de vue dangerosité des conditions de travail des différents personnels, tant de l'entreprise de maçonnerie que les autres entreprises intervenant sur le chantier et que le contrôleur de sécurité a une responsabilité très minime mais réelle dans la survenance du sinistre ; Attendu que le tribunal de grande instance relève à juste titre dans son jugement que le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé établi par la société ETIC le 9 juillet 2004 prévoit que chaque entreprise réalisant des travaux doit réaliser un plan particulier de sécurité et de protection de la santé avant de démarrer toute intervention sur le chantier, que la société SAINT ROMAIN RENOVATION avait dans son devis l'obligation d'étamper le plancher et la charpente et que la réalisation de ces travaux d'étampage constitue bien au sens de l'article L235-3 du code du travail une mesure destinée à prévenir les risques résultant de l'intervention successive de plusieurs travailleurs ou entreprises sur le chantier ; Que la cour, à l'instar de l'expert Z... ne peut que constater l'absence, au jour du sinistre, du plan particulier de sécurité de protection de la santé et l'absence de réalisation des travaux d'étampage, de sorte que la société ETIC a bien manqué à ses obligations ; Que si l'intervention du coordinateur, selon l'article L235-5 du code du travail, ne modifie ni la nature ni l'étendue des responsabilités qui incombent à chacun des participants aux opérations de bâtiment et de génie civil, ces dispositions n'ont pas pour effet d'exonérer totalement le coordinateur de toute responsabilité ; II-Sur le préjudice de la SCI LW : Attendu que l'expert Z... avec le concours d'un sapiteur économiste de la construction, monsieur A... a évalué à 41. 600 euros HT le coût des travaux propres à remédier aux désordres (remise en état du mur sinistré du pigeonnier après déduction de la somme de 1. 300 euros au titre de la pose des menuiseries qui n'a jamais été réalisée, réfection de la toiture en partie basse, frais d'installation, de location de l'échafaudage, majoration de 15 % pour tenir compte des frais de maîtrise d'oeuvre et des différentes assurances et contrôles techniques) ; Que la SCI LW est en droit de réclamer le paiement de cette somme qui s'élève TTC à 43. 888 euros ; Attendu que le maître de l'ouvrage réclame également le remboursement du coût du rapport de l'expert Y... établi le 22 juillet 2004, du coût du procès-verbal du constat d'huissier qu'il a fait établir les 16 et 20 juillet 2004, du coût de l'étude qu'il a confié à l'ingénieur conseil monsieur B... en mai 2005 et le montant de plusieurs factures de la société LOFOTEN-LHOPITAL entre le 31 janvier et le 28 juin 2005 au titre de l'installation et de l'immobilisation d'un échafaudage pour les travaux de mise en sécurité de l'immeuble suite au sinistre ; Que la SCI LW réclame également au titre du surcoût des travaux devant être pris en charge par les constructeurs, le remboursement de la facture de la société SAINT ROMAIN RENOVATION du 10 octobre 2004, d'un montant de 10. 230 euros HT correspondant à la mise en sécurité de l'immeuble immédiatement après le sinistre ; Qu'à l'examen de cette facture, les premiers juges ont considéré que deux prestations (dépose de la couverture en tuile du pigeonnier, dépose de la couverture tuiles et du voligeage de la toiture des combles) faisaient double emploi avec des travaux de même nature pour la remise en état ; que la SCI LW en désaccord avec cette déduction soutient que les prestations en cause n'ont été réalisées que partiellement par la société SAINT ROMAIN RENOVATION mais que ses explications ne sont pas convaincantes ; Qu'il y a lieu en conséquence et à l'instar du tribunal de grande instance d'allouer à la SCI LW au titre du surcoût des travaux la somme totale TTC de 28. 193, 82 euros ; Attendu que l'expert Z... a procédé à une analyse détaillée et argumentée des pertes de revenus locatifs subis par la SCI LW à cause du sinistre (locaux directement affectés par le sinistre ou réceptionnées avec retard) ; Que la SCI LW justifie par des baux d'habitations que le loyer du duplex et des studios des sixième et septième étages est plus élevé que celui évalué par l'expert et qu'elle a effectivement subi une perte de revenus locatifs pour le local commercial du rez-de-chaussée du fait d'un sinistre rendant dangereuse son occupation ; Que le tribunal de grande instance par une analyse pertinente des pièces produites et des informations recueillies par l'expert judiciaire, en regard notamment de la durée des retards occasionnés par le sinistre a fixé le droit à indemnisation totale de la SCI LW au titre de sa perte de revenus locatifs à la somme de 29. 644 euros ; que cette somme sera retenue par la cour, la SCI LW n'apportant pas d'éléments nouveaux à l'appui de sa contestation ; III-Sur la garantie des assureurs : Attendu que la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société ARCHYTEMA, la société ACTE IARD en sa qualité d'assureur de la société ETIC et la société AVIVA ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la société SAINT ROMAIN RENOVATION ne contestent pas leur garantie ; Qu'il y a lieu de constater que la police d'assurance " responsabilité professionnelle " souscrite par la société ARCHYTEMA auprès de la SMABTP comporte au titre des garanties correspondantes une franchise de 10 % du montant du sinistre sans pouvoir être ni inférieure à cinq franchises statutaires ni supérieure à cinquante franchises statutaires et que la police " assurance construction " souscrite par la société SAINT ROMAIN RENOVATION auprès de la société AVIVA ASSURANCES comporte également une franchise limitée à 10 % du montant des condamnations avec un minimum de 500 euros et un maximum de 3. 000 euros, montant indexé en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 1er juillet 2003 et le 7 mars 2005 ; IV-Sur l'obligation et sur la contribution au paiement des intervenants à la construction et de leurs assureurs : Attendu que chacun de ces intervenants ayant contribué par ses fautes au sinistre d'effondrement du pigeonnier, la SARL ARCHYTEMA et son assureur la SMABTP, la SARL ETIC et son assureur la société ACTE IARD et la société AVIVA ASSURANCES seront condamnées in solidum sur le fondement de l'article 1147 du code civil à payer à la SCI LW la somme totale de 101. 725, 82 euros en réparation de son préjudice ; Que cette même somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société SAINT ROMAIN RÉNOVATION, étant rappelé que la SCI LW a déclaré sa créance entre les mains de maître X... en sa qualité de liquidateur judiciaire ; Attendu qu'au vu des fautes respectives commises par la société ARCHYTEMA, la société SAINT ROMAIN RENOVATION et la société ETIC, il y a lieu de fixer la quote-part de responsabilité de chacune comme suit : - ARCHYTEMA : 45 % - SAINT ROMAIN RENOVATION : 45 % - ETIC : 10 % Attendu que compte tenu de ce partage de responsabilité chacun des débiteurs devra garantir les autres des condamnations mises à leur charge dans les limites de sa quote-part ; Attendu que les dépens d'appel seront mis à la charge de la société ETIC et de son assureur, la compagnie ACTE IARD ; Que la société ETIC et son assureur devront régler en cause d'appel à la SCI LW la somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Qu'en revanche, au vu des circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de faire application de ses dispositions au profit des autres parties ; PAR CES MOTIFS Dit l'appel recevable, Constate le désistement d'appel de la SARL ETIC et de la société ACTE IARD à l'égard de maître X... ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SAINT ROMAIN RENOVATION, Confirme le jugement entrepris sauf sur la formulation de la franchise prévue par le contrat AVIVA ASSURANCES, sur le rejet de la franchise stipulé au contrat SMABTP et sur le partage des responsabilités, Statuant à nouveau de ce chef, Dit que l'obligation au paiement de la SA AVIVA ASSURANCES ès qualités d'assureur de la société SAINT ROMAIN RENOVATION s'entend sous déduction de la franchise limitée à 10 % du montant des condamnations avec un minimum de 500 euros et un maximum de 3. 000 euros, montant indexé en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 1er juillet 2003 et le 7 mars 2004, Dit que l'obligation au paiement de la société SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) s'entend sous déduction de la franchise contractuelle égale à 10 % du montant des condamnations mises à sa charge, Fixe la part de responsabilité dans le sinistre de la SARL ARCHYTEMA, de la SARL SAINT ROMAIN RENOVATION et de la SARL ETIC respectivement à 45 % pour la première, 45 % pour la seconde et 10 % pour la troisième, Dit que la SARL ARCHYTEMA in solidum avec la SMABTP, la SA AVIVA ASSURANCES et la SARL ETIC in solidum avec la SA ACTE IARD, dans la limite des quote-parts de responsabilité ci-dessus devront se garantir mutuellement de toutes sommes qu'elles seraient conduites à payer à la SCI LW en exécution du présent arrêt en principal, intérêts, frais et dépens au-delà de leur quote-part de responsabilité, Y ajoutant : Condamne in solidum la SARL ETIC et la SA ACTE IARD à payer à la SCI LW la somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus, Condamne in solidum la SARL ETIC et la SA ACTE IARD aux dépens d'appel distraits au profit des avoués de leur adversaire conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le président N. MONTAGNE, P. VENCENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article L235-5 du code du travailarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article L235-3 du code du travail une mesure destiné
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 juin 2011
Référence
6253cbc7bd3db21cbdd8e40c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités