Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc8bd3db21cbdd8e411
- Date
- 29 juin 2011
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET du 29 JUIN 2011 R. G : 11/ 00118 C-MPA Décision déférée à la Cour : ordonnance du 25 mars 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 08/ 952 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE ONZE APPELANT : Monsieur Fabien X... né le 29 Septembre 1982 à AJACCIO (20000) ... représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Richard ALEXANDRE, avocat au barreau d'AJACCIO INTIME : Monsieur Jean-Yves Y... ... représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Laurence VASCHETTI, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 mai 2011, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 juin 2011. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * *FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Vu le jugement en date du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal de grande instance d'AJACCIO a ordonné une expertise, rejeté les demandes de dommages-intérêts et d'exécution provisoire comme prématurées et réservé les frais sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Vu la déclaration d'appel formalisée par Monsieur Fabien X...le 26 mai 2010. Vu l'ordonnance en date du 1er février 2011 par laquelle le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable. Vu la requête aux fins de déféré déposée par Monsieur Fabien X...le 15 février 2011. Il soutient que le premier juge a tranché une question de fond affectant le principal avant d'ordonner l'expertise au regard tant de la qualification du jugement que des motifs. Ainsi, il prétend à la recevabilité de son appel et au renvoi du dossier à la mise en état. Vu les conclusions sur déféré de Monsieur Jean-Yves Y...du 18 mai 2011. Il soutient que le jugement critiqué est une décision avant dire droit. Reconventionnellement, il réclame le paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * * * MOTIFS : Attendu que dans sa décision, le Tribunal de grande instance d'AJACCIO a estimé que l'expertise produite n'était pas suffisante ; que dans ce cadre, il a ordonné une mesure d'instruction pour le tout sans se prononcer sur aucun chef de la demande en principal ; Attendu en effet que l'expertise a été ordonnée pour permettre à la juridiction de se prononcer sur le bien-fondé de la réclamation et n'a retenu ainsi aucun principe de responsabilité ; Attendu à l'opposé que la disposition du jugement qui rejette les demandes en paiement de dommages et intérêts et d'exécution provisoire ne saurait être considérée comme tranchant une partie du principal, ces demandes ayant été considérées comme prématurées et n'étant pas afférentes au fond du litige ; Attendu par ailleurs qu'il convient de constater que les frais et les dépens ont été réservés, l'affaire ayant été renvoyée à la mise en état, ce qui atteste de la nature avant dire droit du jugement ; qu'en application de l'article 483 du code de procédure civile, la juridiction est toujours saisie ; Attendu dans ces conditions que l'ordonnance du conseiller de la mise en état sera confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'appel formé par Monsieur Fabien X...en application des articles 543 à 545 du code de procédure civile ; Attendu que Monsieur Fabien X..., qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile ; qu'en outre aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique de Monsieur Fabien X...ne permet d'écarter la demande de Monsieur Jean-Yves Y...formée sur le fondement de l'article 700 du même Code. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 1er février 2011 ayant déclaré irrecevable l'appel interjeté par Monsieur Fabien X...à l'encontre du jugement du Tribunal de grande instance d'AJACCIO en date du 25 mars 2010, Y ajoutant, Condamne Monsieur Fabien X...à payer à Monsieur Jean-Yves Y...la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur Fabien X...aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 juin 2011
Référence
6253cbc8bd3db21cbdd8e411
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