Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc8bd3db21cbdd8e416
- Date
- 7 juin 2011
- Condamnation
- 98 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R.G : 10/01355 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 19 janvier 2010 RG : 06/8972 ch no3 X... SA AIR EL C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 07 Juin 2011 APPELANTS : Maître Bruno X... ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SA AIR EL ... 69422 LYON Cedex 03 représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Olivier MARTIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me CYTRON-AMAR, avocat SA AIR EL représentée par ses dirigeants légaux 8 allée Bernard de Palissy 69780 MIONS représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Olivier MARTIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me CYTRON-AMAR, avocat INTIME : Monsieur Gérard Y... né le 13 Octobre 1957 à FEZ (MAROC) ... 69450 SAINT CYR AU MONT D'OR représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me Karine ETIENNE, avocat au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 18 Mars 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Avril 2011 Date de mise à disposition : 07 Juin 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président - Dominique DEFRASNE, conseiller - Catherine ZAGALA, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DU LITIGE Suivant devis du 25 juillet 2003, monsieur Gérard Y... a confié à la SA AIR EL l'installation d'un système de climatisation réversible de marque DAIKIN à son domicile au prix de 37.980 euros TTC. Pendant l'exécution des travaux, monsieur Y... a réglé les deux premières situations qui lui étaient présentées d'un montant de 11.394 euros TTC chacune. Par jugement du 3 février 2004, le tribunal de commerce de LYON a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société AIR EL, puis le 24 février 2004, homologué le plan de cession de ladite société, maître X... étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Le 23 mars 2004, maître X... a réclamé à monsieur Y... le paiement des deux dernières factures de travaux d'un montant respectif de 13.293 euros TTC et 1.899 euros TTC. En dépit d'une mise en demeure du commissaire à l'exécution du plan, du 5 juillet 2004, monsieur Y... s'est opposé au règlement de ces factures en invoquant un problème de dysfonctionnement de l'installation et des détériorations occasionnées dans son logement. Dans ce contexte a été organisé le 18 novembre 2004 une réunion contradictoire avec la société CMC CONSULTANTS, laquelle a constaté certains désordres ou non finitions. Il a été alors proposé que monsieur Y... ferait parvenir des devis de reprise des travaux pour la partie décoration et étanchéité et que la société AIR EL fournirait de son côté un devis pour la reprise du calorifugeage en terrasse et pour le capotage des alimentations. Aucune suite n'a été donnée à ces propositions et monsieur Y... a maintenu son refus de paiement, puis fait procéder à des travaux de réparation. Le 9 juin 2006, la société AIR EL et maître X... ont fait assigner monsieur Y... devant le tribunal de grande instance de LYON pour avoir paiement de la somme de 15.192 euros TTC restant due sur le prix des travaux. Reconventionnellement, monsieur Y... a sollicité le paiement de 23.833 euros au titre des travaux de réparation. Par jugement du 19 janvier 2010, le tribunal de grande instance a : - condamné monsieur Y... à régler à maître X... ès qualités la somme de 13.293 euros TTC au titre des factures impayées et solde de travaux, - condamné maître X... à payer à monsieur Y... la somme de 13.879,77 euros au titre des travaux de reprise des malfaçons et reprise de l'étanchéité, - ordonné la compensation des créances respectives des parties, - débouté les parties du surplus, - partagé les dépens par moitié entre les parties. Maître X... ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société AIR EL et la société AIR EL ont interjeté appel du jugement le 25 février 2010. Les appelants demandent à la cour : - de confirmer la condamnation de monsieur Y... au paiement des factures sauf à porter leur montant à 15.192 euros TTC, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 23 mars 2004, - de réformer le jugement en ce qu'il a accueilli les demandes reconventionnelles de monsieur Y..., - de dire ces demandes non fondées, - de condamner monsieur Y... à leur payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, outre les dépens. Ils font d'abord valoir que les travaux d'installation de la climatisation ont été entièrement réalisés, l'état des lieux de la société CMC CONSULTANTS faisant seulement apparaître des menus désordres nécessitant des réparations ponctuelles et que monsieur Y... n'a jamais fait parvenir de devis pour permettre la reprise en temps utile de la partie décoration. Ils considèrent que les deux dernières factures réclamées à l'intimé sont dues dans leur intégralité. Ils soulèvent par ailleurs l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts formée par monsieur Y... au motif que ce dernier n'a pas déclaré préalablement sa créance à la procédure collective. Ils font valoir également que les sommes réclamées par monsieur Y... au titre des travaux de reprise sont sans lien avec les désordres allégués et que le préjudice de jouissance également invoqué n'est pas démontré. Monsieur Y... demande de son côté à la cour : - à titre principal, d'infirmer le jugement entrepris et de débouter maître X... ès qualités ainsi que la société AIR EL de l'ensemble de leurs prétentions, - à titre subsidiaire de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité à 13.293 euros TTC le montant restant du sur le prix des travaux, - de condamner maître X... ès qualités et la société AIR EL à lui payer : * 23.833,04 euros à titre de dommages et intérêts pour la reprise des désordres, * 1.100 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, * 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - de condamner maître X... ès qualités et la société AIR EL aux dépens ainsi qu'au paiement de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur Y... soutient qu'il résulte du rapport de CMC CONSULTANTS que le chantier n'a jamais été achevé, qu'il a généré des désordres et que maître X... s'est totalement désintéressé de la situation. Il fait valoir qu'il n'avait pas à déclarer sa créance née postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire en précisant que l'installation est demeurée défaillante et inachevée malgré les interventions de l'entrepreneur après ce jugement. Sur le fond, il indique que les désordres relevés par CMC CONSULTANTS, puis par un huissier de justice, engagent la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur et que les travaux de reprise effectués à son initiative sont à la mesure de la défaillance de la société AIR EL. Il fait valoir également que l'abandon du chantier par l'entreprise l'a privé de la garantie constructeur et de la garantie décennale sauf à considérer que l'état des lieux de la société CMC CONSULTANTS serait assimilable à un procès-verbal de réception. Il indique enfin qu'il a subit un préjudice de jouissance entre janvier 2004 et décembre 2004 compte tenu des détériorations occasionnées dans sa maison. MOTIFS DE LA COUR 1. Sur la demande principale en paiement des factures Attendu tout d'abord que monsieur Y... qui soutient que le chantier aurait été abandonné n'en rapporte pas la preuve ; Qu'il y a lieu en effet de constater que monsieur Y... n'a formulé aucune réclamation avant la mise en demeure de maître X... du 5 juillet 2004 alors qu'il avait reçu un premier courrier en date du 23 mars 2004 par lequel il était invité à effectuer le règlement des factures ou à formuler des observations écrites ; Que par ailleurs, il est versé aux débats une télécopie en date du 14 septembre 2009 adressée à la société CMC CONSULTANTS par monsieur C..., responsable du service après-vente de la société AIR EL qui indique : "Nous vous confirmons avoir fait toutes les finitions du chantier commencé par la société AIR EL nécessaires au bon fonctionnement de l'installation de climatisation de monsieur Y.... Dernière intervention le 18 mai 2004". Que l'état des lieux contradictoire adressé à la société CMC CONSULTANTS le 18 novembre 2004 a été organisé à l'initiative de maître X... dans la continuité de relations suivies entre les parties ; Attendu en second lieu que le document établi par la société CMC CONSULTANTS et dont monsieur Y... ne conteste pas le contenu fait mention de menus désordres causés dans le logement lors de l'installation de la climatisation et conclut que la société AIR EL devra reprendre le calorifugeage des cassettes patio et hall d'entrée et installer un capotage des alimentations afin d'éviter des infiltrations ; Qu'il permet d'affirmer, à l'instar des premiers juges que les travaux d'installation de la climatisation ont été achevés, nonobstant les détériorations consécutives à l'intervention des ouvriers sur le chantier et que monsieur Y... peut être tenu de régler à la société AIR EL les travaux réalisés à son domicile sans préjudice de son action en réparation au titre des malfaçons ou non finitions à ce jour (notamment calorifugeage) ; Qu'en conséquence, il sera fait droit à la demande en paiement de la somme totale de 15.192 euros TTC ; 2 .sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts : Attendu que l'article L621-43 du code de commerce dont l'application est requise par les appelants fait obligation à tous les créanciers dont la créance à son origine antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, de déclarer leur créance au représentant des créanciers ; que l'article L621-46 du même code précise que les créances qui n'ont pas été déclarées et qui n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes ; Attendu qu'il résulte des faits de la cause et notamment de la télécopie précitée de monsieur C..., responsable du service après-vente de la société AIR EL que les travaux d'installation de la climatisation ont commencé avant le jugement d'ouverture de redressement judiciaire de la société AIR EL mais n'ont été achevés qu'après ce jugement en mai 2004 ; Que la créance de réparation des malfaçons commises au cours des travaux trouve son origine postérieurement au jugement d'ouverture et que la société AIR EL ne saurait tirer de l'établissement de ses dernières factures, le 12 décembre 2003, la conséquence que sa prestation était effectivement réalisée à cette date ; Qu'en conséquence, monsieur Y... n'était pas tenu en l'espèce de déclarer sa créance à la procédure collective et que la fin de non recevoir soulevée par les appelants ne peut prospérer ; Attendu que les malfaçons constatées et imputées à la société AIR EL lors de l'état des lieux du 18 novembre 2004 ne sont pas formellement contestées ; Que la société CMC CONSULTANTS fait mention de dégradations au plafond ou dans les angles de plusieurs pièces, caractérisées par des fuites ou des fissures ; qu'il est aussi indiqué que monsieur Y... se plaint que l'étanchéité du toit terrasse a été détériorée par la manipulation des groupes de climatisation et qu'il a effectué des réparations sommaires (rustine) ; Que monsieur Y... a fait établir par un huissier de justice un procès-verbal qui confirme la plupart de ces constatations ; Attendu qu'aucune réception des travaux n'étant intervenue en l'espèce et les parties ne formulant aucune demande particulière à cet égard, la responsabilité de l'entrepreneur doit être examinée au regard du droit commun de l'article 1147 du code civil ; Qu'il est démontré que la société AIR EL a commis des fautes dans l'exécution de la prestation qui sont à l'origine des infiltrations et des fissures constatées ; Que la dégradation de l'étanchéité de la terrasse a bien été retenue contradictoirement par les parties puisqu'il a été décidé à l'issue de l'état des lieux que monsieur Y... ferait parvenir des devis non seulement pour la partie décoration mais également pour l'étanchéité; que l'intervention de l'entrepreneur sans précaution sur le toit terrasse est également caractéristique d'une faute ; Que monsieur Y... qui a fait réaliser des travaux de remise en état produit trois factures dont il réclame le remboursement intégral ; Que la facture TÉCOBIST de 8.940,29 euros TTC relative à la réfection de l'étanchéité de la terrasse apparaît justifiée et aucun élément ne permet de retenir la contestation de la société AIR EL en regard de la vétusté ou de vice de construction antérieurs à son intervention sur les lieux ; Que monsieur Y... réclame également des travaux de reprise de peinture suivant facture de la société EXPO MARBRE ; qu'il y a lieu de retenir les travaux dans les seules pièces où les désordres ont été constatés, à savoir le cellier, deux chambres, la salle de bain pour un montant de 4.939,48 euros TTC ; Qu'en revanche, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société AIR EL le coût d'un contrat d'entretien maintenance de l'installation de climatisation ; Attendu que monsieur Y... réclame en outre l'indemnisation d'un préjudice moral et d'un préjudice de jouissance motif pris, à la fois, de la décoration intérieure luxueuse de sa maison et de la mauvaise foi de l'entrepreneur ; Que cette mauvaise foi n'est pas caractérisée, que l'appel interjeté ne saurait être qualifié d'abusif et que monsieur Y... ne justifie pas réellement des préjudices invoqués ; Que ces chefs de demande doivent être rejetés ; Attendu que le jugement sera donc confirmé sur le montant de la réparation allouée à monsieur Y... ; Attendu que les dépens d'appel, à l'instar des dépens de première instance seront partagés par moitié entre les parties ; qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS Dit l'appel recevable, Dit également recevable les prétentions de monsieur Gérard Y..., Confirme le jugement entrepris sauf sur le montant des sommes dues à la société AIR EL au titre des factures impayées, Statuant à nouveau de ce chef, Condamne monsieur Gérard Y... à régler à maître X... ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SA AIR EL la somme de 15.192 euros TTC au titre des factures de travaux demeurées impayées avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 23 mars 2004, Ordonne la compensation judiciaire entre les créances respectives des parties, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Fait masse des dépens d'appel qui seront partagés pour moitié entre les parties et autorise les avoués de la cause à recouvrer ceux des dépens dont ils auront fait l'avance sans avoir reçu de provision. Le greffier Le président
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 juin 2011
Référence
6253cbc8bd3db21cbdd8e416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités