Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc8bd3db21cbdd8e417
- Date
- 21 juin 2011
- Condamnation
- 15 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 09260 Décision du Tribunal d'Instance de LYON Référé du 17 décembre 2010 RG : 12-10-2197 ch no X... C/ FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT CHRS " CITE DE LYON " CENTRE D'HEBERGEMENT DE REINSERTION SOCIAL CITE DE LYON COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 21 Juin 2011 APPELANTE : Madame Hosna X...épouse Y... née le 26 mai 1981 à SETIF (ALGERIE) Chez Maître Z..., avocat ... représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Catherine Z..., avocat au barreau de LYON substitué par Me VERNET, avocat INTIMES : La FONDATION DE L'ARMÉE DU SALUT représentée par ses dirigeants légaux 60 rue des Frères Flavien 75976 PARIS CEDEX 20 représentée par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour assistée de Me Marie-Noëlle FRERY, avocat au barreau de LYON Le CENTRE D'HÉBERGEMENT DE REINSERTION SOCIAL CITE DE LYON représentée par ses dirigeants légaux 51 rue Germain 69006 LYON 06 représentée par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour assistée de Me Marie-Noëlle FRERY, avocat au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 20 Avril 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Avril 2011 Date de mise à disposition : le 7 Juin 2011, prorogé au 21 Juin 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Catherine ZAGALA, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Catherine ZAGALA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Madame X...épouse Y...a été admise depuis octobre 2007 au titre de l'aide sociale à l'hébergement, au centre d'hébergement et de réinsertion sociale « La Cité » situé à LYON 6ème, géré par la FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT dans le cadre de contrats successifs, le dernier ayant été conclu le 14 avril 2010. En raison de divers incidents et de l'impossibilité de continuer une quelconque insertion sociale dans laquelle la FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT estimait se trouver, elle a mis fin à cet hébergement et a changé les serrures de la chambre de madame X...épouse Y...le 8 novembre 2010. Par lettre du 17 novembre 2010, la Préfecture du Rhône, visant la signification faite en juillet 2010 par la FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT lui a confirmé le non renouvellement de son contrat de séjour s'étant achevé le 27 octobre 2010. Madame X...épouse Y...a saisi le juge des référés du tribunal d'instance de LYON d'une demande tendant à obtenir sa réintégration et l'allocation d'une provision à valoir sur son préjudice. Vu la décision rendue le 17 décembre 2010 par le juge des référés du tribunal d'Instance de LYON ayant : - jugé que la demande de madame X...épouse Y...se heurtait à une contestation sérieuse, - débouté madame X...épouse Y...de l'ensemble de ses demandes. Vu l'appel formé le 27 décembre 2010 par madame X...épouse Y..., Vu les conclusions de madame X...épouse Y...signifiées le 7 février 2011, Vu les conclusions de la FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT signifiées le 14 avril 2011, Vu l'ordonnance du 9 février 2011 fixant la clôture au 20 avril 2011. Madame X...épouse Y...demande à la cour : - d'infirmer l'ordonnance du tribunal d'Instance de Lyon du 17 décembre 2010, et, statuant à nouveau : - d'ordonner sa réintégration immédiate avec si besoin de l'assistance de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - de condamner à tout le moins et en toute hypothèse, la FONDATION DE L'ARMÉE DU SALUT à lui verser une provision de 2. 000 € de dommages et intérêts à valoir sur la réparation de son préjudice, - de condamner la FONDATION DE L'ARMÉE DU SALUT à verser au conseil de madame X...la somme de 1. 000 €, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide Juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du code de procédure civile. La FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT demande à la cour : - de débouter madame X...de son appel principal, - de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 17 décembre 2010. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte de articles 848 et 849 du code de procédure civile que le juge des référés peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et que même en présence d'une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il peut en outre en application de l'alinéa 2 de l'article 849 du code de procédure civile sans avoir à constater l'urgence, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'article 61 de la loi du 9 juillet 1991 modifié par la loi no92-644 du 13 juillet 1992 dispose : " Sauf disposition spéciale, l'expulsion ou l'évacuation d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux (...) ". En l'espèce madame X...épouse Y...bénéficiait en application de l'article L. 345-1 du code de l'action sociale d'un contrat de séjour et d'accompagnement conclu le 14 avril 2010 avec la FONDATION DE L'ARMÉE DU SALUT aux termes duquel elle était admise au centre d'hébergement et de réinsertion sociale La Cité », l'équipe éducative s'engageant à mettre en place un accompagnement lui permettant d'établir un projet d'insertion global, à l'aider à définir les objets à atteindre et à mettre en place les démarches pour y parvenir. La FONDATION DE L'ARMÉE DU SALUT ne conteste pas que par suite d'une erreur au moment de l'établissement du contrat, madame X...épouse Y...bénéficiait de ce dispositif jusqu'au 27 novembre 2010 et non pas jusqu'au 27 octobre 2010, mais soutient que l'article 61 de la loi du 9 juillet 1991 ne s'applique pas aux centres d'hébergement et de réinsertion sociale qui ne peuvent être assimilés à des lieux habités au sens de ce texte. Compte tenu de la spécificité de la prestation de logement s'intégrant dans un dispositif d'accompagnement social, l'application du texte susvisé aux bénéficiaires d'un accueil en centre d'hébergement et de réinsertion sociale et le droit à réintégration revendiqué en conséquence par madame X...épouse Y...se heurtent à une contestation sérieuse ne pouvant être tranchée par le juge des référés. Il convient de relever en revanche qu'il n'est pas contesté que madame X...épouse Y...bénéficiait du contrat de séjour et d'accompagnement jusqu'au 27 novembre 2010. La FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT en décidant de rectifier unilatéralement le terme prévu expressément par le contrat signé le 14 avril 2010 au motif d'une erreur sur la période de six mois qui aurait du être mentionnée, a mis fin à ce contrat avant son échéance fixée contractuellement au 27 novembre 2010. En décidant de changer la serrure de la chambre mise à disposition de madame X...épouse Y...l'empêchant ainsi d'y accéder, avant le terme du contrat, la FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT lui a causé un trouble manifestement illicite. Si, compte tenu de l'échéance du 27 novembre 2010 au delà de laquelle le juge des référés ne peut statuer sur le droit de madame X...épouse Y..., aucune mesure conservatoire ou de remise en état ne peut être prescrite, il convient de relever que l'expulsion à laquelle la FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT a procédé a incontestablement causé un préjudice à madame X...épouse Y...et qu'il y a donc lieu à titre de provision de lui accorder la somme de 500, 00 €. Madame Hosna X...épouse Y...ne bénéficiant pas de l'aide juridictionnelle en application de la décision du 7 avril 2011, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande au titre de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare madame X...épouse Y...recevable en son appel, Infirme le jugement, mais seulement en ce qu'il a débouté madame X...épouse Y...de sa demande en paiement d'une provision à titre de dommages et intérêts, Statuant à nouveau sur le chef infirmé, Dit que l'expulsion de madame X...épouse Y...avant l'échéance du contrat constituait un trouble manifestement illicite, Condamne la FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT à payer à madame X...épouse Y...la somme provisionnelle de 500, 00 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. La greffière Le président
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 21 juin 2011
Référence
6253cbc8bd3db21cbdd8e417
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