Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc8bd3db21cbdd8e41a
- Date
- 28 juin 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrée Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 1 ARRET DU 28 JUIN 2011 (no 244, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/07782 Décision déférée à la Cour : à l'occasion d'une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime présentée contre le Tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge et enregistrée sous le numéro de R.G. 11/05535, Mme Danielle X... a posé la question prioritaire de constitutionnalité suivante : « Les dispositions législatives des articles L. 111-5 et L. 111-8 du Code de l'organisation judiciaire, au regard de leur mise en œuvre effective qui les exclut des principes du procès équitable en refusant même la garantie de l'audience publique, sont-elles conformes aux droits et libertés garantis par la Constitution dans les articles 15 et 16 de la Déclaration du 26 août 1789 ? » ; qpc déposée par M. Y... muni d'un pouvoir DEMANDERESSE À LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONALITÉ Madame Danielle X... épouse Z... née le 12 mai 1948 à Paris IVème de nationalité française demeurant ... 91210 DRAVEIL représentée à l'audience par M. Y..., muni d'un pouvoir, qui a été entendu DÉFENDEUR À LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONALITÉ Le MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS élisant domicile en son parquet au Palais de Justice 34 Quai des Orfèvres 75001 PARIS Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 mai 2011, en audience en chambre du conseil, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de : Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Madame HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN MINISTERE PUBLIC représenté à l'audience par Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, qui a fait connaître son avis ARRET : - rendu hors la présence du public par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre - signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ****************** La Cour, Considérant qu'à l'occasion d'une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime présentée contre le Tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge et enregistrée sous le numéro de R.G. 11/05535, Mme Danielle X... a posé la question prioritaire de constitutionnalité suivante : « Les dispositions législatives des articles L. 111-5 et L. 111-8 du Code de l'organisation judiciaire, au regard de leur mise en œuvre effective qui les exclut des principes du procès équitable en refusant même la garantie de l'audience publique, sont-elles conformes aux droits et libertés garantis par la Constitution dans les articles 15 et 16 de la Déclaration du 26 août 1789 ? » ; Qu'à l'appui de sa demande de transmission de cette question prioritaire de constitutionnalité, Mme X... critique la procédure de récusation et de renvoi pour cause de suspicion légitime et l'interprétation restrictive que fait la jurisprudence des articles 341 et suivants du Code de procédure civile alors qu'il ne doit pas être porté d'atteintes substantielles au droit des personnes d'exercer un recours effectif devant une juridiction ; qu'elle estime que la jurisprudence actuelle ne fait pas des procédures de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime un véritable recours destiné à garantir l'impartialité des juridictions ; Considérant que M. le procureur général, à qui le dossier a été transmis, conclut au rejet de la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au motifs que, d'une part, les dispositions contestées ne sont pas applicables à l'affaire à l'occasion de laquelle elle est posée dès lors qu'en matière de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime, sont appliqués les articles 341 et suivants du Code de procédure civile qui sont de nature réglementaire et que, d'autre part subsidiairement, les dispositions des articles L. 111-5 et L. 111-8 du Code de l'organisation judiciaire ne sont pas contraires , au regard des articles 15 et 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 ; SUR CE : Considérant que l'article L. 111-5 du Code de l'organisation judiciaire prévoit que «l'impartialité des juridictions judiciaires est garantie par les dispositions du présent code et celles prévues par les dispositions particulières à certaines juridictions ainsi que par les règles d'incompatibilité fixées par le statut de la magistrature» ; que l'article L. 111-8 du même code précise qu'«en matière civile, le renvoi à une autre juridiction de même nature et d e même degré peut être ordonné pour cause de suspicion légitime, de sûreté publique ou s'il existe des causes de récusation contre plusieurs juges» ; Considérant que sont applicables à la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime dirigée contre le Tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge et présentée par Mme X..., non pas les dispositions ci-avant citées, qui ont pour but d'énoncer les principes généraux propres à garantir l'impartialité des juges, mais les dispositions des articles 364 et suivants, renvoyant, sur certains points, aux articles 341 et suivants du Code de procédure civile qui, de nature réglementaire, échappent au contrôle de constitutionnalité prévu par l'ordonnance organique du 7 novembre 1958 modifiée par la loi organique du 10 décembre 2009 ; Que c'est donc de manière artificielle que Mme X... critique la constitutionnalité des articles L. 111-5 et L. 111-8 du Code de l'organisation judiciaire alors qu'ils ne sont pas directement applicables à la cause ; Qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme X... ; PAR CES MOTIFS, Statuant hors la présence du public, contradictoirement et en dernier ressort, Dit qu'il n'y a pas lieu de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme Danielle X... ; Condamne Mme X... aux dépens de l'instance. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 juin 2011
Référence
6253cbc8bd3db21cbdd8e41a
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