Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc8bd3db21cbdd8e41e
- Date
- 21 juin 2011
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : 10/02784 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Référé du 02 avril 2010 RG : 2010/00488 ch no X... SARL CNW C/ SA AKZO NOBEL COATINGS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 21 Juin 2011 APPELANTES : Madame Nathalie X... née le 29 Octobre 1965 à LYON (69006) ... 69680 CHASSIEU représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me Corinne LUC-MENICHELLI, avocat au barreau de LYON SARL CNW représentée par ses dirigeants légaux ... 69680 CHASSIEU représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me Corinne LUC-MENICHELLI, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : SA AKZO NOBEL COATINGS représentée par ses dirigeants légaux 29 rue Jules Uhry 60160 THIVERNY représentée par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour assistée de la SCP CABINET JURIDIQUE SAONE RHONE, avocats au barreau de LYON - Me ETIEMBRE, avocat, substitué par Me PEQUIGNOT, avocat * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 06 Septembre 2010 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Avril 2011 Date de mise à disposition : le 7 Juin 2011, prorogé au 21 Juin 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président - Dominique DEFRASNE, conseiller - Catherine ZAGALA, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Catherine ZAGALA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * La société CNW dont madame Nathalie X... est la gérante, a une activité de stylisme photo et décoration. Etant en relation commerciale avec la société BOIRO reprise par la société AKSO NOBEL COATINGS depuis 2003, le nom de madame Nathalie X... et son image apparaissaient sur le site de société BOIRO. Faisant état d'une brusque rupture des relations contractuelles en juin 2009, la société CNW et madame Nathalie X... ont mis en demeure la société AKSO NOBEL COATINGS de cesser tout usage du nom et de l'image de cette dernière, dans le cadre de ses documents commerciaux et de son site internet. Cette mise en demeure n'ayant pas été suivie d'effet, madame Nathalie X... et la société CNW ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon. Vu la décision rendue le 2 avril 2010 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon ayant : - mis hors de cause la société AKSO NOBEL COIL COATINGS et jugé recevable l'intervention volontaire la société AKSO NOBEL COATINGS, - débouté madame Nathalie X... et la société CNW du fait de la contestation sérieuse à laquelle se heurtait leur demande, - condamné madame Nathalie X... et la société CNW au paiement de la somme de 600,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'appel formé le 14 avril 2010 par madame Nathalie X... et la société CNW, Vu les conclusions de madame Nathalie X... et de la société CNW signifiées le 14 juin 2010, Vu les conclusions de la société AKSO NOBEL COATINGS signifiées le 6 août 2010, Vu l'ordonnance de clôture du 6 septembre 2010. Madame Nathalie X... et la société CNW demandent à la cour : - de constater : . que la société AKSO NOBEL a fait une utilisation abusive de nom patronymique et de l'image de madame Nathalie X... sur son site internet et dans ses documents commerciaux, . que nonobstant une mise en demeure du 5 novembre 2009, la société AKSO NOBEL a tardé à retirer lesdites images, - de réformer l'ordonnance entreprise et de condamner la société AKSO NOBEL à leur verser à titre provisionnel la somme de 50.000,00 € à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts échus en application de l'article 1154 du code civil, - de condamner la société AKSO NOBEL à leur verser la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société AKSO NOBEL COATINGS demande à la cour : - de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, - de condamner madame Nathalie X... et la société CNW au paiement de la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de articles 808 et 809 du code de procédure civile que le juge des référés peut , dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et que même en présence d'une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il peut en outre en application de l'alinéa 2 de l'article 809 du code de procédure civile, sans avoir à constater l'urgence, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'exploitation commerciale du nom et de l'image d'une personne sans son autorisation constitue une trouble manifestement illicite. En l'espèce les parties s'accordent pour reconnaître que madame Nathalie X... avait tacitement donné son autorisation pour l'utilisation de son image dans le cadre des relations contractuelles. Madame Nathalie X... soutient cependant que la société AKSO NOBEL COATINGS ayant cessé brutalement en juin 2009 de lui adresser des commandes sans aucune explication ni préavis écrit, la poursuite de l'utilisation de son nom et de son image et le retrait tardif de ces éléments sur son site internet constituent un usage illicite à l'origine du préjudice dont elle demande réparation. Par l'intermédiaire de son conseil, la société CNW constatant la rupture abusive des relations contractuelles, a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 novembre 2009 une mise en demeure à la société AKSO NOBEL COATINGS de cesser toute utilisation frauduleuse du nom et de l'image de madame Nathalie X... sous 48 h. En réponse, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2009, la société AKSO NOBEL COATINGS exprimait son incompréhension quant à la rupture invoquée des relations contractuelles, contestant son intention de mettre fin au contrat. Elle expliquait la baisse du chiffre d'affaires réalisé par la société CNW par les difficultés nécessitant des restrictions budgétaires sur les marques Astral et Boiro et indiquait qu'elle avait été "déréfencée "de la marque Boiro en juin 2009 chez un de ses plus gros distributeurs. Elle ajoutait que le contrat était toujours d'actualité mais que si tel était le souhait de madame Nathalie X... elle ferait en sorte d'exclure son nom et ses images de ses documents commerciaux dans les meilleurs délais. Madame Nathalie X... a alors, sans autre réponse, saisi le juge des référés par acte du 10 février 2010 et les parties s'accordent pour reconnaître que les éléments litigieux ont été alors retirés du site de la société AKSO NOBEL COATINGS ainsi que l'a relevé le juge des référés. S'il n'est pas contesté que le volume des commandes adressées par la société AKSO NOBEL COATINGS à la société CNW a baissé de près de 60% en deux ans, il convient de relever qu'antérieurement à la mise en demeure susvisée, la société AKSO NOBEL COATINGS a adressé à madame Nathalie X... un courrier électronique du 27 octobre 2009 lui proposant de travailler sur la mise en scène du salon Weldom, l'invitant à venir au siège d'Asnières le 28 octobre ou le lundi 2 novembre 2009 en lui précisant que la création devait être "calée la semaine du 2 novembre". Un rappel lui a été adressé par courrier électronique du 30 octobre 2009 et elle a été avisée le 2 novembre à 17h13 que faute de nouvelles de sa part, la société AKSO NOBEL COATINGS était contrainte de "faire appel à quelqu'un d'autre". La demande de madame Nathalie X... tendant à la réparation du préjudice dont elle fait état exige que soit constatée au préalable la rupture des relations contractuelles. Or, il résulte des éléments susvisés, que l'affirmation de madame Nathalie X... selon laquelle la société AKSO NOBEL COATINGS a rompu unilatéralement les relations contractuelles se heurte à une contestation sérieuse qu"il n'appartient pas au juge des référés de trancher. Il convient donc de confirmer la décision critiquée en toutes ses dispositions, et, y ajoutant de condamner madame Nathalie X... et la société CNW au paiement de la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare madame Nathalie X... et la société CNW recevables en leur appel, Confirme la décision critiquée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne madame Nathalie X... et la société CNW au paiement de la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne madame Nathalie X... et la société CNW aux dépens qui seront distraits au profit de l'avoué de leur adversaire conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 juin 2011
Référence
6253cbc8bd3db21cbdd8e41e
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