Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc8bd3db21cbdd8e421
- Date
- 7 juin 2011
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 02452 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Référé du 08 février 2010 RG : 2010/ 00135 ch no X... C/ SCA VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 07 Juin 2011 APPELANT : Monsieur Bernard X... né le 19 Décembre 1936 à ... 69300 CALUIRE ET CUIRE représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Laurent BROQUET, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : SCA VEOLIA-EAU COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX représentée par ses dirigeants légaux 52 rue d'Anjou 75384 PARIS CEDEX 08 agissant par région Centre Est 67 quai Charles de Gaulle 69414 LYON CEDEX 06 représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de la SCPA DUCROT & ASSOS " D. P. A. ", avocats au barreau de LYON représentée par Me RICHARD, avocat * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 31 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Avril 2011 Date de mise à disposition : 07 Juin 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Catherine ZAGALA, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Monsieur Bernard X... a souscrit auprès de la société VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX deux abonnements pour l'approvisionnement en eau potable d'un local qu'il occupe ..., 69007. VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX aurait adressé un avis de fermeture à son abonné lui rappelant le montant des factures impayées de 24. 677, 97 euros, sans succès. Le 17 novembre 2009, la société VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX a donc mis en demeure monsieur Bernard X... de régler les sommes dues, en vain. Suivant exploit d'huissier signifié le 17 décembre 2009, la société VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX a assigné monsieur Bernard X... devant le président du tribunal de grande instance de LYON, statuant en référé. Par une ordonnance en date du 8 février 2010, le président du tribunal de grande instance de LYON, statuant en référé, a condamné monsieur Bernard X... à payer à la société VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX la somme provisionnelle de 24. 677, 97 euros et aux entiers dépens. Il a en outre autorisé la société VEOLIA à supprimer le service de l'eau jusqu'au paiement complet de la dette. Le 6 avril 2010, monsieur Bernard X... a interjeté appel de cette décision. Il demande à la cour de considérer qu'il a été victime d'une importante fuite d'eau en cave et tenant sa bonne foi de réduire à de plus justes proportions les demandes de VEOLIA quant à la consommation réelle d'eau sur abonnement de monsieur Bernard X... en référence avec les indices de consommation de cette adresse avant et après réparation des fuites en cave, soit avant février 2008 et après janvier 2009, pour une moyenne de 2. 500 euros par période de facturation. A titre subsidiaire et pour toutes sommes restant à payer, de lui accorder les plus larges délais de paiement pour toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre. De son côté, la compagnie VEOLIA EAU demande à la cour de considérer qu'elle dispose à l'encontre de monsieur Bernard X... d'une créance, certaine, liquide et exigible d'un montant de 27. 602, 04 euros se décomposant comme suit : * au titre du contrat no 03. 141. 387. 288. 56803 : solde 3. 920, 83 euros * au titre du contrat no 03. 141. 387. 288. 56903 : solde 23. 681, 21 euros Soit un total de 3. 920, 83 euros + 23. 681, 21 euros = 27. 602, 04 euros. Selon l'intimée, il appartient à monsieur X... qui conteste la consommation d'eau facturée de démontrer qu'il n'est pas responsable de l'origine de la consommation contestée. Or, ce dernier indique simplement que la facture litigieuse, qui serait disproportionnée par rapport à sa consommation habituelle, est imputable à une fuite survenue en partie privative alors que l'abonné est responsable des installations après compteur, dont il est le gardien. Il est donc demandé confirmation de l'ordonnance avec autorisation de pénétrer dans la cave dans laquelle est situé le compteur d'eau pour, en présence d'un huissier de justice de son choix et si nécessaire avec le concours de la force publique, faire procéder à la suppression provisoire du service de distribution d'eau par la pose d'un robinet inviolable avant compteur. Il est encore demandé de condamner monsieur Bernard X... à payer à la société VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner le même aux entiers dépens de l'instance. SUR QUOI LA COUR La consommation d'eau par l'immeuble de monsieur X... n'est pas en elle-même contestée et tout développement sur la présomption de bon fonctionnement du compteur d'eau est de ce fait sans intérêt. Il n'est pas contesté non plus que la consommation excessive dénoncée par monsieur X... soit liée à une fuite d'eau après compteur. Monsieur X... fait en réalité reproche à la compagnie VEOLIA de n'avoir pas constaté et ensuite prévenu son client que sa consommation avait à un moment donné un caractère manifestement disproportionné par rapport aux consommations généralement constatées dans cet immeuble constitué d'un certain nombre de studios donnés à la location et par là même consommateur très régulier d'une eau réservée à un usage purement domestique dont la quantité est quasi invariable. Il est certain que contractuellement la compagnie VEOLIA n'était tenue à aucune surveillance de ce chef. Bien au contraire, au paragraphe 3-5 du règlement du service de l'eau de la commune urbaine de LYON, applicable à l'espèce, il est expressément convenu que la surveillance de l'installation après compteur incombe au client et " qu'en aucun cas une réduction de consommation en raison de fuites dans (les) installations intérieures ne pourra être demandée ". Il est certes ajouté que " en cas de fuite souterraine non décelable (on pourra) bénéficier d'un dégrèvement assainissement et pollution accordé par la communauté urbaine ". Mais incontestablement tel n'est pas le cas d'espèce puisqu'il ressort des propres déclarations de monsieur X... que les fuites sont apparues après compteur sur une canalisation, qui bien que située en sous sol, n'en était pas pour autant enterrée. Une simple descente en cave de l'abonné, à l'initiative de l'un de ses voisins, lui a effectivement permis de constater les fuites sans avoir à procéder à aucune fouille souterraine. Monsieur X... n'en a pas moins bénéficié des dégrèvements prévus dans le cas de fuite non décelable par le biais de deux avoirs * 1. 452, 01 euros pour l'abonnement no 03. 141. 387. 288. 56803 * 4. 237, 30 euros pour l'abonnement no 03. 141. 387. 288. 56903 Monsieur X... apparaît avoir été par cette libéralité rempli plus que de ses droits et il est bien seul responsable d'avoir négligé une inspection régulière par simple visualisation de son installation ; il est donc mal fondé à venir imputer à faute cette absence de vigilance à la compagnie VEOLIA. La créance de la société VEOLIA, incontestée en son montant, n'apparaît donc pas sérieusement contestable et il échet de confirmer la décision de condamnation provisionnelle déférée. Pour autant monsieur X... a tous les attributs du débiteur malheureux et de bonne foi et, eu égard à l'importance de la dette par rapport avec ce qu'il payait à l'ordinaire pour des dépenses de consommation d'eau, doit bénéficier des dispositions de l'article 1244-1 du code civil sur une période de 24 mois et par le biais de paiements trimestriels. L'autorisation donnée par le premier juge de pénétrer dans les locaux aux fins de procéder à la fermeture de l'alimentation en eau doit être subordonnée à une déchéance du terme fixé par la cour sur ce fondement juridique. L'article 700 du code de procédure civile doit recevoir application pour une somme de 1. 500 euros au profit de la société VEOLIA et monsieur X... doit être condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance déférée, Y ajoutant, Accorde à monsieur X... des délais de paiement par application des dispositions de l'article 1244-1 du code civil, L'autorise à se libérer de sa dette sur 24 mois par fractions trimestrielles de 3. 000 euros, la 8ème échéance devant solder la créance provisionnelle de la société VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, Dit qu'à défaut de ce faire au plus tard le 5 du premier mois de chaque trimestre, le solde deviendra immédiatement exigible sans mise en demeure préalable, Dit que l'autorisation donnée à la société VEOLIA EAU COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX de pénétrer chez monsieur X... aux fins de fermeture du compteur d'eau ne deviendra effective qu'en cas de déchéance du terme ainsi fixé. Condamne monsieur X... à payer à la société VEOLIA EAU COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX la somme de 1. 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP d'avoués BAUFUME-SOURBE, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 1244-1 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile doit recearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1244-1 du code civil sur une période de
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 juin 2011
Référence
6253cbc8bd3db21cbdd8e421
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