Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc8bd3db21cbdd8e422
- Date
- 7 juin 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 02322 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Référé du 01 mars 2010 RG : 2010/ 00089 ch no X... C/ Y... SCI DE LA TABLE DE PIERRE COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 07 Juin 2011 APPELANTE : Madame Monique X... née le 29 Juin 1948 à SAINT-ROMAIN-LE-PUY (42610) ... 38200 VIENNE représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Sophie DELON, avocat au barreau de VIENNE INTIMES : Monsieur Philippe Marcel Y... né le 03 Novembre 1949 à LYON (69003) ... 69230 SAINT GENIS LAVAL représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me Sylvain THOURET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Anthony BRUNET SCI DE LA TABLE DE PIERRE représentée par ses dirigeants légaux ... 69340 FRANCHEVILLE représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Sylvain THOURET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Anthony BRUNET * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 01 Avril 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Avril 2011 Date de mise à disposition : 07 Juin 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Françoise CLEMENT, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Françoise CLEMENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * M. Y... Philippe et Mme X... Monique ont contracté mariage le 18 février 1978 sans contrat préalable ; le 1er août 1980, ils ont constitué la SCI DE LA TABLE DE PIERRE, détenant à eux deux 98 des 100 parts sociales ; M. Y... Philippe a été nommé gérant, un bail lui étant consenti par la SCI DE LA TABLE DE PIERRE en 1981 concernant un appartement et un garage lui appartenant, situé à Francheville, afin que ce dernier puisse y exercer son activité de médecin. En 2001, une première procédure de divorce pour faute a été initiée à la requête de Mme X... Monique ; par arrêt du 14 février 2006, la cour d'appel de Lyon, réformant partiellement le premier juge, a débouté chacune des parties de sa demande en divorce ; le divorce des époux Y.../ X... a été finalement prononcé dans le cadre d'une seconde procédure, ayant donné lieu à un jugement du 17 novembre 2008, confirmé par la cour d'appel de Lyon le 1er mars 2010. Dans le cadre de ce contexte particulièrement conflictuel, le 14 novembre 2009, Mme X... Monique a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon d'une demande en : - désignation d'un mandataire ad'hoc pour représenter l'indivision constituée entre elle et son époux pour l'exercice de tous les droits tirés de la propriété de 98 % du capital social de la SCI DE LA TABLE DE PIERRE, ou subsidiairement désignation d'un administrateur provisoire avec mission de gérer et administrer cette dernière, - communication de documents comptables sous astreinte ou subsidiairement désignation d'un expert ayant pour mission de l'assister lors de la consultation des documents au siège de la SCI DE LA TABLE DE PIERRE, avec autorisation à se faire remettre et à conserver les originaux pendant 48 heures pour en établir copie à défaut de moyen de reprographie sur place, - paiement d'une indemnité de procédure de 1. 500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. Y... Philippe s'est opposé à l'intégralité des demandes ainsi présentées. Selon ordonnance du 1er mars 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon, a désigné M. Y... Philippe en qualité de mandataire aux fins de représenter l'indivision Y.../ X... dans l'exercice des droits tirés de la propriété des 98 parts sociales de la SCI DE LA TABLE DE PIERRE, et débouté les parties du surplus de leurs demandes. Vu les conclusions notifiées le 12 novembre 2010 par Mme X... Monique, appelante selon déclaration du 30 mars 2010, laquelle conclut à la réformation de la décision du premier juge et demande à la cour de : - désigner un mandataire ad'hoc afin de représenter l'indivision constituée entre elle et son époux et fixer la provision à consigner sur les honoraires de ce dernier laquelle devra être supportée entre les parties à part égale, - ordonner la communication par M. Y... Philippe en sa qualité de gérant de la SCI DE LA TABLE DE PIERRE, des bilans et comptes de résultat détaillés de la SCI DE LA TABLE DE PIERRE pour les exercices clos les 31 décembre 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007, sous astreinte de 150, 00 € par jour de retard après un délai de 15 jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, - subsidiairement, si la cour désignait M. Y... Philippe en tant que mandataire de l'indivision, désigner un administrateur provisoire avec mission de gérer et administrer activement et passivement la SCI DE LA TABLE DE PIERRE et fixer la provision devant être consignée au greffe par parts égales entre les parties, - désigner un expert afin de l'assister lors de la consultation des documents au siège de la SCI DE LA TABLE DE PIERRE, avec autorisation à se faire remettre et à conserver les originaux pendant 48 heures pour en établir copie à défaut de moyen de reprographie sur place, - condamner M. Y... Philippe à lui payer une indemnité de 2. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les conclusions notifiées le 8 février 2011 par M. Y... Philippe qui conclut à la confirmation en toutes ses dispositions de l'ordonnance critiquée et sollicite l'octroi d'une indemnité de 2. 500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2011. MOTIFS ET DÉCISION -I-Sur la demande en désignation d'un mandataire ad'hoc ou subsidiairement d'un administrateur provisoire : Les parties s'accordent, alors même que le prononcé de leur divorce est aujourd'hui définitif, pour considérer qu'existe entre elles une indivision post-communautaire, dont il reste toutefois à désigner le mandataire. Mme X... Monique met en cause la gestion de la SCI DE LA TABLE DE PIERRE par M. Y... Philippe et soutient qu'elle en aurait été évincée alors même que ce dernier n'aurait agi que dans son seul intérêt et qu'un conflit manifeste les oppose depuis de nombreuses années. M. Y... Philippe rétorque qu'aucune urgence ne justifie la demande de Mme X... Monique qui ne fait état d'aucun grief sérieux concernant la conformité de sa gestion à l'intérêt social ; il ajoute qu'elle s'est désintéressée de la gestion de la SCI DE LA TABLE DE PIERRE pendant de très nombreuses années, ne se présentant jamais aux assemblées générales avant celle du 17 décembre 2010 et ne participant en rien au paiement des charges fiscales ou sociales. Aux termes de l'article 1844 du code civil, les copropriétaires d'une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d'entre eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent. Il est constant en l'espèce que depuis la séparation du couple X.../ Y... en 2002, M. Y... a géré seul la SCI DE LA TABLE DE PIERRE, propriétaire des locaux au sein desquels il exerce son activité professionnelle, au titre d'un contrat de bail lui conférant la qualité de locataire ; aucun mandat exprès ne lui a jamais été donné par son épouse afin de représenter l'indivision post-communautaire constituée entre eux. Les documents du dossier et les explications des parties permettent de constater que jusqu'en 2007, les convocations de Mme X... en sa qualité d'associée de la SCI, ont toujours été adressées au domicile du couple à Saint-Genis Laval, attribué à M. Y... lors de leur séparation en 2002 ; l'intéressée n'a donc pu participer à aucune des assemblées générales ordinaires organisées chaque année avant d'être convoquée personnellement en 2008. Mme X... articule aujourd'hui des griefs à l'encontre de M. Y... concernant la gestion de la SCI et notamment la fixation du loyer qui s'avère avoir été diminué par le gérant au cours de l'année 2003. Le désaccord persistant entretenu par les époux qui ne communiquent plus depuis de nombreuses années, ajouté à la confusion en la personne de M. Y... de plusieurs qualités aux intérêts manifestement contradictoires (locataire/ propriétaire) commande, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la désignation d'un mandataire ad'hoc pour représenter l'indivision existant entre les parties ; un trop grand retard dans la décision serait de nature à compromettre les droits des parties et il y a donc urgence à cette nomination conformément aux dispositions de l'article 808 du code de procédure civile. - II-Sur la demande en communication de documents comptables : Mme X... Monique soutient que les documents qui lui ont été remis ne correspondent pas aux comptes détaillés qu'elle est en droit de recevoir, par lettre recommandée avec accusé de réception si elle en fait la demande ; elle ajoute à titre subsidiaire que la désignation d'un expert aurait pour effet d'être contradictoire et d'éviter toute difficulté lors de la consultation des documents au siège. M. Y... Philippe répond que seule la consultation des documents comptables au siège de la SCI DE LA TABLE DE PIERRE est prévue par les textes ; que cette consultation n'a pas à être ordonnée en justice puisque Mme X... Monique refuse d'exercer le droit de consultation qu'elle détient en la matière sans que lui-même ne s'y soit jamais opposé, les frais de recours à un éventuel expert devant être supportés par celui qui décide de cette assistance ; qu'enfin, tous les documents comptables ayant été établis pour la SCI DE LA TABLE DE PIERRE ont été transmis à l'appelante par courrier officiel de son conseil. Les dispositions du décret no 78-704 du 3 juillet 1978, pris en ses articles 40 et 41 prévoient avant toute assemblée générale ordinaire, un droit de communication des associés portant sur les textes des résolutions proposées et tous autres documents nécessaires à l'information des associés qui peuvent demander que ces documents leur soient adressés, soit par lettre simple soit à leurs frais, par lettre recommandée ; il en va cependant autrement de la communication autorisée à l'associé non gérant par l'article 48 du décret susvisé, qui prévoit le droit pour ce dernier de prendre par lui-même, au siège social, connaissance de tous les livres et documents sociaux, des contrats, factures, correspondances, procès-verbaux et plus généralement de tout document établi par la société ou reçu par elle, le droit de prendre connaissance emportant celui d'en prendre copie ; l'article 48 ajoute enfin que l'associé peut se faire assister d'un expert choisi par les experts agréés par la cour de cassation ou inscrits près une cour d'appel. L'article 17 des statuts de la SCI LA TABLE DE PIERRE prévoyait en son article 17 qu'" une fois par an, tout associé a le droit d'obtenir communication et copie des livres et documents sociaux ". La demande de communication de documents faite par Mme X... s'inscrit manifestement dans les dispositions de l'article 48 susvisé et il lui appartient donc de se rendre au siège de la SCI DE LA TABLE DE PIERRE, avec ou sans l'assistance d'un expert, afin de prendre connaissance et/ ou copie des documents ainsi listés. Aucune obligation légale ou statutaire ne prévoit qu'à la demande des associés, les documents susvisés doivent lui être adressés par voie postale ; la demande de Mme X... présentée en ce sens doit donc être rejetée, confirmant en cela la décision du premier juge. - III-Sur l'article 700 du code de procédure civile : Chacune des parties succombant en ses prétentions, aucune indemnité n'a lieu de leur être allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon le 1er mars 2010 en ce qu'elle a débouté Mme X... Monique de sa demande en communication de documents, débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune d'entre elle la charge de ses propres dépens, Réformant pour le surplus et statuant à nouveau, Désigne M. Le Bâtonnierde l'Ordre des avocats de Lyon à charge pour lui de déléguer tout avocat qu'il choisira, en qualité de mandataire aux fins de représenter l'indivision Y.../ X... dans l'exercice des droits tirés de la propriété des 98 parts sociales de la SCI DE LATABLE DE PIERRE, Fixe à la somme de 1. 000, 00 € le montant de la consignation qui sera versée sur le compte CARPA de l'Ordre des avocats du barreau de Lyon à titre d'avance sur honoraires du mandataire ad'hoc à la charge des parties, à part égale entre elles, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt, Dit que les frais de représentation engagés seront supportés par part égale entre chaque coindivisaire, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Laisse à la charge de chacune d'entre elles ses propres dépens qui seront distraits au profit des avoués en ayant fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1844 du code civilarticle 808 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et laissé
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- 7 juin 2011
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