Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc8bd3db21cbdd8e429
- Date
- 30 juin 2011
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 30/06/2011 No MINUTE : No RG : 10/08669 Jugement (No 10/2706) rendu le 10 Novembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE REF : PB/VV APPELANTE Madame Laurence X... née le 05 Avril 1977 à AUCHEL (62260) demeurant ... représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me Marie-christine LEONTI, avocat au barreau de BETHUNE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/10/12898 du 04/01/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉ Monsieur Rodrigues A... né le 05 Mars 1976 à AUCHEL (62260) demeurant ... représenté par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avoués à la Cour assisté de Me David DHERBECOURT, avocat au barreau de BETHUNE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 24 Mai 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Des relations de Monsieur Rodrigues A... et de Madame Laurence X... sont nés deux enfants : Kévin, né le 10 octobre 1995, Axel, né le 25 mai 2000. Par jugement rendu le 4 juillet 2003, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune a fixé la résidence en alternance par journées au domicile de chacun des parents dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, accordé au père un droit de visite et d'hébergement sur les enfants et fixé la part contributive de Monsieur A... à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 100,00 euros par enfant. Par jugement du 29 juin 2005, le juge aux affaires familiales a fixé la résidence en alternance par semaine au domicile de chacun des parents. Monsieur A... et Madame X... ayant demandé, par requête conjointe en date du 6 juin 2010, que la résidence des enfants soit fixé chez le père, le juge aux affaires familiales a, par jugement du 10 novembre 2010, fixé la résidence de Kevin et d'Axel au domicile paternel, attribué à Madame X... un droit de visite et d'hébergement sur les enfants et supprimé la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de Monsieur A.... Madame X... a interjeté appel de cette décision. Par ses dernières écritures signifiées le 18 mai 2011, elle demande à la Cour d'annuler le jugement entrepris, subsidiairement d'ordonner la réouverture des débats pour lui permettre de conclure au fond. Par ses dernières conclusions signifiées le 28 mars 2011, Monsieur A... demande la confirmation du jugement entrepris sauf sur le droit de visite et d'hébergement de la mère et la suppression de ce droit. Kevin et Axel ont été entendus par la Cour le 30 mars 2011. SUR CE Sur la demande d'annulation du jugement Attendu que, si Madame X... prétend, au soutien de sa demande d'annulation du jugement, n'avoir à aucun moment signé la moindre requête conjointe aux fins de voir transférer la résidence des enfants chez le père et que sa signature a été imité sur ce document, elle ne rapporte nullement la preuve de la falsification alléguée ; qu'au contraire, il ressort de l'attestation émanant de Monsieur Sébastien D... que Madame X... a effectivement rempli en sa présence la requête en cause ; que Madame X..., qui n'était ni présente, ni représentée devant le premier juge, ne rapporte pas davantage la preuve avoir demandé le report des débats comme elle l'affirme ; que la Cour la déboutera, dans ces conditions, de sa demande d'annulation de la décision entreprise ; Sur le droit de visite et d'hébergement de Madame X... Attendu que l'article 373-2 alinéa 2 du code civil prévoit que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec son enfant ; que l'article 371-4 du même code dispose que seule une cause grave tenant à l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit ; Attendu que, si Madame X... demande subsidiairement, dans l'hypothèse où il ne serait pas fait droit à sa demande d'annulation du jugement, la réouverture des débats pour lui permettre de conclure au fond, la Cour observe que, dès lors que les débats ont été renvoyés à l'audience de fond du 26 mai 2011, l'intimée disposait à l'évidence d'un délai suffisant pour conclure au fond ; que sa demande de ce chef sera en conséquence rejetée ; Attendu qu'aux termes de la requête conjointe datée du 6 juin 2010 et du jugement déféré, Monsieur A... a donné son accord pour l'attribution à Madame X... d'un droit de visite et d'hébergement classique sur les enfants ; que, si Kevin et Axel font état de la consommation d'alcool de Madame X..., ils ne rejettent pas pour autant le principe du maintien de relations avec leur mère ; que la preuve n'est pas rapportée qu'en dépit de son indiscutable alcoolisation, pour laquelle elle suit le traitement approprié avec des effets d'ores et déjà positifs au vu des résultats d'analyses versés aux débats, Madame X... ne soit pas en capacité d'accueillir ses enfants une fin de semaine sur deux ainsi que l'a prévu le premier juge ; qu'en l'état des éléments communiqués à la Cour et en l'absence de cause grave précisément identifiée, il convient, de maintenir le droit de visite et d'hébergement de la mère tel que fixé par la décision entreprise ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; Attendu que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera le jugement pour le surplus ; que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Déboute de ses demande d'annulation du jugement et de réouverture des débats ; Confirme le jugement ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, F. RIGOT P. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civilearticle 373-2 alinéa 2 du code civil prévoit que chacun des
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 juin 2011
Référence
6253cbc8bd3db21cbdd8e429
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