Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc8bd3db21cbdd8e438
- Date
- 30 juin 2011
- Condamnation
- 190 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 30/06/2011 *** No MINUTE : No RG : 10/08285 Ordonnance (No 10/01541) rendue le 26 Octobre 2010 par le Juge aux affaires familiales de DOUAI REF : JMP/LL APPELANTE Madame Estelle Géraldine Marie Bernadette Y... épouse Z... née le 08 Octobre 1974 à DOUAI (59500) demeurant ... représentée par la SCP THERY - LAURENT, avoués à la Cour assistée de Me Anne-france VACHON-SIBILLE, avocat au barreau de DOUAI (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/10/12134 du 07/12/2010 ) INTIMÉ Monsieur Alexandre Claude Z... né le 22 Septembre 1968 à DOUAI (59500) demeurant ... représenté par Me QUIGNON, avoué à la Cour assisté de Me Roseline CHAUDON, avocat au barreau de DOUAI (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178002/10/13045 du 04/01/2011) DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 23 Mai 2011, tenue par Jean-Marc PARICHET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Jean-Marc PARICHET, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, Adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Estelle Y... et Alexandre Z... se sont mariés le 27 juillet 1996. Quatre enfants sont issus de leur union : - Mélanie née le 14 novembre 1996, - Alexandre né le 10 mai 2000, - Camille née le 28 janvier 2004, - Thomas né le 16 mai 2008. Estelle Y... a déposé une requête en divorce le 6 juillet 2010. Par une ordonnance de non conciliation en date du 26 octobre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de DOUAI a notamment : - attribué à Alexandre Z... la jouissance du domicile conjugal, - constaté que les père et mère exercent en commun l'autorité parentale sur les 4 enfants, - ordonné une mesure d'enquête sociale confiée à l'ADSEAD, - fixé la résidence habituelle de Mélanie, Alexandre et Camille chez le père, - fixé la résidence de Thomas chez la mère, - organisé les droits de visite et d'hébergement de la mère sur Mélanie, Alexandre et Camille et du père sur Thomas. Le 23 novembre 2010, Estelle Y... a interjeté appel de cette ordonnance. Par écritures déposées le 4 mai 2011, elle conclut à la réformation de l'ordonnance entreprise quant aux modalités relatives à la fixation de la résidence habituelle des enfants, au droit de visite et d'hébergement et à la part contributive du père. Elle demande que la résidence habituelle des 4 enfants soit fixée chez elle, qu'à défaut de meilleur accord, le père bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement pendant la totalité des petites vacances scolaires de Toussaint et février de chaque année et en alternance durant les vacances scolaires d'été et de Noël- fin d'année et qu'Alexandre Z... soit condamné à lui payer une pension alimentaire de 150 euros par mois et par enfant à compter du 1er janvier 2011. Par écritures déposées le 21 mars 2011, Alexandre Z... conclut à la confirmation de l'ordonnance de non conciliation en ce que la résidence de Mélanie, Alexandre et Camille a été fixée chez lui, à la réformation de l'ordonnance en ce qui concerne la résidence de Thomas dont il demande à ce qu'elle soit fixée chez lui. Subsidiairement et si la résidence des enfants n'était pas fixée chez lui, il demande à bénéficier d'un droit de visite et d'hébergement pendant la moitié des vacances scolaires de Noël et d'été et la totalité des vacances scolaires de février et de Toussaint Si la résidence des enfants n'était pas fixée chez lui, il sollicite dans cette hypothèse que sa part contributive à l'entretien des enfants soit diminuée dans de forte proportion. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la résidence des enfants Au soutien de sa demande tendant à ce que la résidence des enfants soit fixée chez elle, Estelle Y... expose que dans un premier temps le père lui a refusé tout contact avec les 3 enfants résidant avec lui, que durant les fêtes de fin d'année, les services de police sont intervenus pour constater l'incurie et l'alcoolisation massive d'Alexandre Z..., qu'elle a en charge les 4 enfants depuis le 1er janvier 2011 et dispose d'une maison individuelle avec 3 chambres permettant leur accueil et que les enfants ne veulent plus résider chez leur père. Alexandre Z... conteste être alcoolique, fait valoir que les attestations qu'il produit, démontrent que les enfants sont épanouis auprès de lui et qu'il s'est toujours bien occupé d'eux, que d'ailleurs la directrice de l'école où étaient scolarisés les enfants antérieurement, en atteste et qu'il n'a jamais dit du mal de leur mère aux enfants alors que l'inverse est faux et que depuis qu'ils résident avec elle, il ne peut plus les voir ni même les appeler, qu'Estelle Y... en quittant la région Nord-Pas-de-Calais pour s'installer près de BLOIS sans attendre la fin de scolarité et les résultats de l'enquête sociale a modifié d'elle-même la résidence des enfants, attitude qui est inadmissible. Il sollicite en conséquence que la résidence des 4 enfants soit fixée chez lui. D'une déclaration de main courante daté du 3 janvier 2011, il résulte que les services de police ont été amenés à se rendre au domicile d'Alexandre Z... à la demande d'Estelle Y..., que les services de police ont constaté qu'Alexandre Z... présentait des signes d'ivresse, ont demandé à voir les enfants âgés respectivement de 14, 10 et 6 ans, que deux des enfants ont demandé à rentrer avec leur mère, la plus âgée étant restée en compagnie de son oncle venu sur place calmer les esprits et que sur instructions de l'officier de car, les deux plus jeunes enfants ont été remis à la mère. Le rapport d'enquête sociale a été déposée le 21 mars 2011. L'enquêtrice a relevé que depuis le début janvier 2011 les 4 enfants étaient au domicile de la mère situé à OUCQUES, à proximité de BLOIS. L'enquêtrice indique que chacun des parents a la capacité d'assumer la prise en charge des 4 enfants et qu'il semble opportun qu'autant Estelle Y... qu'Alexandre Z... acceptent que l'autre parent maintienne un lien régulier et permanent avec les enfants. Elle ajoute que l'envie respective d'Estelle Y... et d'Alexandre Z... d'obtenir la fixation de la résidence habituelle des enfants à leur domicile a engendré chez ces derniers une certaine instabilité puisque Mélanie, Alexandre, Camille et Thomas ont dû s'adapter à plusieurs lieux de vie et d'école. Elle considère que les parents doivent prendre conscience de l'impact de leur conflit sur les enfants et dans l'intérêt de ceux-ci modifier leur comportement respectif. Les plus âgés des enfants ont été entendus par l'enquêtrice. Mélanie âgée de 14 ans et Alexandre de 10 ans et demi ont clairement indiqué à l'enquêtrice leur souhait de rester avec leur mère. De l'attestation de la directrice de l'école élémentaire d'OUCQUES, il résulte que Camille et Alexandre sont scolarisés avec assiduité depuis leur inscription en janvier dernier. Le plus jeune des enfants n'a pas l'âge d'être scolarisé. S'agissant de Mélanie lorsque l'enquête sociale a été effectuée, elle n'était pas encore scolarisée sur OUCQUES, des démarches ayant été effectuées, Mélanie étant en liste d'attente sur une place en 4ème SEGPA. De l'ensemble de ces éléments d'appréciation, il ressort que même si le père a des capacités éducatives certaines et que chacun des parents apparaît capable d'assumer la prise habituelle en charge des enfants, compte tenu de la période d'instabilité qu'ont connue les enfants et de leurs difficultés à prendre leurs repères, il est nécessaire de parvenir maintenant à une situation d'équilibre. L'événement de main courante repris ci-dessus met clairement en évidence que c'est à raison du comportement du père que les enfants ont été remis par les services de police à la mère. Le souhait des deux aînés est de rester vivre avec leur mère. Il convient dans l'intérêt bien compris des enfants de ne pas séparer la fratrie. Dés lors il y a lieu d'entériner la situation de fait en fixant la résidence habituelle des 4 enfants chez la mère, cette solution apparaissant en l'état la plus adaptée et la plus conforme à l'intérêt des enfants. Sur le droit de visite et d'hébergement Il est de l'intérêt des enfants de maintenir des contacts réguliers avec leur père. Compte tenu de l'éloignement des domiciles des parents, un droit de visite de fin de semaine ne peut guère être envisagé. Un droit de visite et d'hébergement sera donc accordé au père pendant la moitié des vacances scolaires de Noël et d'été et la totalité des vacances scolaires de février et de Toussaint, les écritures des parties étant d'ailleurs concordantes sur ce point. Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant. Au vu de leurs écritures et des pièces qu'elles ont produites, les situations financières respectives des parties se présentent comme suit : Estelle Y... dit être sans ressources et ne percevoir que le revenu de solidarité active. D'une attestation établie par la CAF de BLOIS en mai 2011, il ressort qu'elle perçoit l'allocation de logement pour un montant de 340,87 euros, l'allocation de base PAJE à hauteur de 180,62 euros et le revenu de solidarité active majoré pour un montant de 417,08 euros soit une somme totale de 938,75 euros. Cependant le montant de ces prestations va être révisé à la hausse puisqu'elle aura maintenant la charge des 4 enfants. Elle supporte un loyer résiduel APL déduite de 163 euros. Employé à l'Imprimerie Nationale, Alexandre Z... a un salaire mensuel d'environ 1900 euros. Son loyer est de 401 euros par mois. A raison des dettes du couple qu'il supporte seul, il a saisi la commission de surendettement de l'arrondissement de DOUAI, laquelle a arrêté le 22 avril 2010 un plan conventionnel de redressement définitif aux termes duquel il doit s'acquitter des dettes du couple pour un remboursement mensuel global de 858 euros, Alexandre Z... ayant déposé cependant un second dossier le 16 février 2011 et étant en attente d'un nouvel échéancier de remboursement. En considération de l'ensemble de ces données, il y a lieu de limiter la contribution du père à l'éducation et à l'entretien des enfants à la somme de 60 euros par mois et par enfants soit 240 euros au total et ce, à compter du présent arrêt. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, INFIRME l'ordonnance entreprise des chefs de la résidence des enfants et du droit de visite et d'hébergement ; Statuant à nouveau de ces chefs, FIXE la résidence habituelle de Mélanie, Alexandre, Camille et Thomas chez Estelle Y... ; DIT qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, Alexandre Z... bénéficiera sur les 4 enfants mineurs d'un droit de visite et d'hébergement pendant la totalité des petites vacances scolaires de Toussaint et de février de chaque année et en alternance durant les vacances scolaires d'été et de Noël - fin d'année la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher par une personne digne de confiance et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de la mère ; Y ajoutant, CONDAMNE Alexandre Z... à payer à Estelle Y... à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants une pension alimentaire d'un montant mensuel de 60 euros par mois et par enfant soit au total 240 euros, la dite pension devant être révisée à l'initiative du débiteur le 1er juillet de chaque année en fonction de la variation de l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac publié par l'INSEE ; DIT que chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a exposés en appel. Le Greffier, Le Président, F. RIGOT P. BIROLLEAU
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- 30 juin 2011
Référence
6253cbc8bd3db21cbdd8e438
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