Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc8bd3db21cbdd8e439
- Date
- 30 juin 2011
- Condamnation
- 8 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 30/ 06/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 08960 Ordonnance (No 10/ 04188) rendue le 10 Novembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE REF : DG/ LL APPELANT Monsieur Jean-Michel X... né le 18 Juin 1959 à AUBY (59950) demeurant ... représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assisté de Me Christine METTETAL-DONDEYNE, avocat au barreau de DOUAI (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 11/ 001038 du 22/ 03/ 2011) INTIMÉE Madame Emilianne Henriette A...épouse X... née le 14 Novembre 1957 à LEFOREST (62790) demeurant ... représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour assistée de Me Blandine CRUNELLE, avocat au barreau de BETHUNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 11/ 00824 du 01/ 02/ 2011) DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 08 Avril 2011, tenue par Madame Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2011, après dérogation en date du 26 mai 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président et Madame Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Madame Emilianne A...et Monsieur Jean-Michel X...ont contracté mariage le 17 décembre 1977 à Leforest sans avoir fait précéder cette union d'un contrat. Trois enfants sont issus de cette union : Freddy, né le 27 juillet 1977, Daisy, née le 23 juillet 1979, Aurélia, née le 26 juillet 1980. Par ordonnance de non-conciliation rendue le 10 novembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune a notamment attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal et condamné Monsieur X...à payer à Madame A...une pension alimentaire au titre du devoir de secours d'un montant mensuel indexé de 350, 00 euros. PRÉTENTION DES PARTIES Monsieur X...a formé appel général de cette ordonnance et, par ses dernières conclusions déposées le 14 mars 2011, il demande à la Cour, par réformation, de fixer la pension alimentaire à un montant n'excédant pas 200, 00 euros par mois. Madame A..., dans ses conclusions déposées le 24 mars 2011, demande à la Cour d'accueillir son appel incident et de porter à 500, 00 euros par mois la pension alimentaire au titre du devoir de secours. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 Avril 2011. Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours Attendu qu'aux termes de l'article 255 du code civil, la pension alimentaire au titre du devoir de secours a vocation à procurer à l'époux créancier les secours nécessaires pour lui assurer le niveau de vie auquel il peut prétendre compte tenu des facultés de son conjoint ; Attendu que, selon son avis d'imposition, Monsieur X...a perçu, en 2008, un revenu imposable de 17. 914, 00 euros, soit 1 493, 00 euros par mois ; que son bulletin de salaire de décembre 2010 mentionne un revenu cumulé de 17. 046, 52 euros, soit 1. 420, 00 euros par mois, outre une prime de 370, 34 euros ; que, vivant en concubinage, sa compagne perçoit le revenu minimal d'insertion de 447, 00 euros ; que le loyer résiduel de son logement est de 27, 85 euros ; qu'il rembourse un crédit à hauteur de 135, 00 euros par mois ; Que Madame A...est sans emploi ; qu'elle ne perçoit aucun revenu à l'exception du revenu de solidarité active d'un montant mensuel de 404, 88 euros, ramené, en mars 2011, à 224, 28 euros ; qu'elle assume la charge d'Aurélia, enfant majeure handicapée qui perçoit des allocations de 696, 63 euros ; que son loyer, dont il n'est pas contesté qu'il ne donne pas lieu à versement de l'APL, s'élève à 335, 04 euros par mois ; Attendu, compte tenu des revenus et des charges des parties, et tout particulièrement de l'extrême précarité de Madame A..., la pension alimentaire au titre du devoir de secours due à l'épouse doit être fixée à la somme de 450, 00 euros par mois, avec indexation ; que l'ordonnance sera réformée de ce chef ; Attendu que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera l'ordonnance pour le surplus ; que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Réforme l'ordonnance entreprise sur le montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours, Condamne Monsieur Jean-Michel X...à verser à Madame Emilianne A...la somme mensuelle de 450, 00 euros par mois, avec indexation telle que prévue par l'ordonnance entreprise, Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, F. RIGOT P. BIROLLEAU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 juin 2011
Référence
6253cbc8bd3db21cbdd8e439
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