Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc8bd3db21cbdd8e43e
- Date
- 30 juin 2011
- Condamnation
- 210 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 30/ 06/ 2011 No MINUTE : No RG : 10/ 08034 Jugement (No 10/ 1025) rendu le 28 Octobre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de CAMBRAI REF : HA/ VV APPELANT Monsieur Jacques X... né le 01 Mai 1962 à CAMBRAI (59400) demeurant ... représenté par Me QUIGNON, avoué à la Cour assisté de Me VILLAIN, avocat au barreau de CAMBRAI bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 13205 du 18/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉE Madame Yannick Z... née le 05 Décembre 1967 à ARRAS (62000) demeurant ... représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 25 Mai 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Jacques X...et Yannick Z...se sont mariés le 26 février 1998 à Lesdain, sans contrat préalable, et trois enfants sont issus de leur union : - Emilie née le 21 novembre 1998, - Gaëlle née le 09 août 2000, - Sophie née le 27 mars 2004. Par jugement du 14 mai 2009, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Cambrai a prononcé leur divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil, fixé la résidence habituelle des enfants chez leur mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, organisé le droit de visite du père les deuxième et quatrième samedis de chaque mois de 10 h 00 à 12 h 00 et constaté l'insolvabilité de celui-ci en le dispensant de toute pension alimentaire pour ses enfants. Le 22 juin 2010, Yannick Z...a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Cambrai d'une demande tendant à la condamnation de son ex-époux au paiement d'une pension alimentaire mensuelle de 100 € pour chacun de leurs trois enfants. Jacques X...s'est opposé à cette réclamation. C'est dans ces conditions que par jugement du 28 octobre 2010, le Juge aux affaires familiales de Cambrai a condamné Jacques X...à payer à Yannick Z...une pension alimentaire mensuelle indexée de 72 € pour chacune de leurs trois filles. Le Juge a par ailleurs également condamné celui-ci aux entiers dépens. Jacques X...a interjeté appel de cette décision le 17 novembre 2010 et aux termes de ses conclusions signifiées le 20 janvier 2011, il demande à la Cour de l'infirmer et de débouter Yannick Z...de sa demande de pension alimentaire. A titre subsidiaire il demande que la pension alimentaire susceptible d'être mise à sa charge soit " ramenée à de plus justes proportions ". Par conclusions en réponse signifiées le 22 mars 2011, Yannick Z...demande quant à elle la confirmation pure et simple de la décision entreprise. SUR CE Attendu que les parents doivent l'un et l'autre contribuer à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants communs au regard des besoins de ceux-ci et en fonction de leurs facultés respectives ; Que pour déterminer s'il y a lieu ou non de modifier les dispositions d'une précédente décision à cet égard, il appartient à la Cour d'examiner les changements qui ont pu survenir dans la situation des parties ou les besoins des enfants depuis cette dernière décision définitive, la Cour devant se placer à la date de la demande en modification faite devant le premier Juge, sans cependant méconnaître l'évolution postérieure éventuelle de la situation familiale ; Attendu qu'en l'espèce la dernière décision définitive est le jugement de divorce précité du 14 mai 2009 ayant dispensé Jacques X...de toute pension alimentaire pour ses enfants en raison de son impécuniosité ; Q'aux termes de cette décision le Juge avait essentiellement relevé que Yannick Z...percevait des allocations de l'ASSEDIC d'un montant mensuel de 456 € ainsi que des prestations familiales d'un montant mensuel de 431 € et assumait un loyer mensuel résiduel de 74 €, tandis que Jacques X...percevait quant à lui une allocation de solidarité spécifique d'un montant mensuel de 463 € et assumait la charge d'un loyer mensuel de 375 € ; Attendu qu'aux termes de la décision entreprise le premier Juge a considéré que les ressources de Jacques X...s'étaient améliorées sans cependant faire aucune analyse de ses charges ni même évoquer par ailleurs la situation matérielle de Yannick Z...; Attendu qu'au vu d'un avis de prise en charge du Pôle Emploi en date du 03 août 2010, Jacques X...fut admis au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant journalier net de 21, 39 € à compter du 09 juillet 2010, cette allocation devant être renouvelée dans la limite de 336 jours ; Qu'il a dès lors ainsi perçu une allocation mensuelle globale (sur 30 jours) de 641 € ; Que le versement de cette allocation est cependant arrivé à son terme dans le courant du mois de juin 2011 ; Attendu qu'au vu d'une attestation de la CAF de Cambrai en date du 30 juillet 2010, il percevait par ailleurs à cette époque une allocation de logement d'un montant mensuel de 233 € ainsi qu'un revenu de solidarité active d'un montant mensuel de 107 € ; Attendu qu'il justifie d'un loyer mensuel (provision sur charge comprise) de 390 € ; Qu'il doit faire face par ailleurs bien évidemment à toutes les dépenses habituelles de la vie courante en ce compris les cotisations d'assurance et impositions diverses ; Attendu que Yannick Z...travaille à temps partiel, effectuant selon elle 2 à 3 heures de ménage par semaine ; Qu'elle ne justifie pas cependant de ses ressources, produisant seulement à cet égard 2 attestations du Centre National Chèque Emploi Service ; Qu'elle prétend ne disposer que d'un revenu net mensuel de 70 à 100 €, mais qu'il lui appartenait d'en justifier ; Attendu qu'elle produit par ailleurs une attestation de la CAF de Cambrai en date du 1er septembre 2010 de laquelle il ressort qu'elle percevait à cette époque du chef de ses trois enfants des prestations sociales et familiales d'un montant mensuel global de 510 € (en ce compris une allocation logement de 66 €) ; Attendu qu'elle doit bien évidemment faire face elle aussi à toutes les dépenses habituelles de la vie courante pour elle-même et ses enfants ; Attendu qu'il y a lieu cependant de relever qu'elle vit en concubinage avec un sieur Géry A... qui travaille en qualité d'opérateur de fabrication pour le compte de la Société SICOS et qui au vu des pièces produites (documents fiscaux et bulletins de paie) perçoit un salaire mensuel net de l'ordre de 2 100 € ; Que celui-ci n'est certes pas tenu de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants issus du premier lit de sa concubine mais doit pour le moins contribuer aux charges communes de leur couple ; Qu'il apparaît d'ailleurs qu'il assume le remboursement d'un prêt immobilier afférent à l'immeuble qu'ils occupent remboursable par échéances mensuelles de 441 € ; Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés, il y a lieu de considérer que la situation de Jacques X...s'est sans doute améliorée mais dans des conditions très modérées alors que Yannick Z...n'a pas justifié précisément de ses revenus professionnels et qu'elle se trouve désormais en communauté de vie avec un compagnon qui est en mesure de contribuer aux charges communes de leur couple ; Attendu que le premier Juge a surestimé les capacités contributives de Jacques X...et que par réformation dès lors de la décision entreprise, il convient de plus justement fixer la pension alimentaire dont il est redevable pour ses enfants à la somme indiquée au dispositif ci-après ; Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce qui concerne des enfants communs, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS Par réformation du jugement déféré du 28 octobre 2010, Fixe la part contributive de Jacques X...à l'entretien et à l'éducation de chacune de ses trois filles Emilie, Gaëlle et Sophie à la somme mensuelle de 50 € ; Le condamne en tant que de besoin à servir à Yannick Z...la dite pension chaque mois d'avance à son domicile et sans frais pour elle ; Dit que cette pension sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE et révisée chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la décision entreprise ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel. Le Greffier, P/ Le Président empêché, L'un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile) M. MERLINH. ANSSENS
Articles de loi cités
article 452 du code de procédure civile et Maryliarticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 233 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 juin 2011
Référence
6253cbc8bd3db21cbdd8e43e
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