Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc9bd3db21cbdd8e441
- Date
- 30 juin 2011
- Condamnation
- 2 394 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 30/ 06/ 2011 No MINUTE : No RG : 10/ 08871 Ordonnance (No 10/ 07194) rendue le 22 Octobre 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : HA/ VV APPELANTE Madame Pascale Suzanne Julienne Sophie Y...épouse Z... née le 14 Avril 1961 à CAMBRAI (59400) demeurant ... représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me Marianne DEFENIN, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ Monsieur Philippe Gaston Adolphe Z... né le 20 Avril 1960 à TOURCOING (59200) demeurant ... représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Laurence BRUNET, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 25 Mai 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Philippe Z...et Pascale Y...se sont mariés le 16 mars 1991 à Cannes après avoir passé contrat par devant Me D...le 1er mars 1991 instituant un régime de séparation de biens et aucun enfant n'est issu de leur union. Sur requête en divorce présenté par le mari, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a rendu une ordonnance de non conciliation le 22 octobre 2010 aux termes de laquelle il a notamment : - attribué à Pascale Y...la jouissance du domicile conjugal assortissant celle-ci de la gratuité, - dit que Philippe Z...prendra à sa charge le crédit immobilier afférent au dit domicile conjugal, entérinant l'accord des parties à cet égard, - condamné Philippe Z...à servir à son épouse au titre de son devoir de secours une pension alimentaire mensuelle indexée de 800 €. Pascale Y...a interjeté appel général de cette décision le 14 décembre 2010 et aux termes de ses conclusions signifiées le 11 février 2011, limitant sa contestation à la pension alimentaire qui lui est due au titre du devoir de secours entre époux, elle demande à la Cour, par réformation de ce chef, de condamner son mari à lui payer une pension alimentaire mensuelle indexée de 1 800 €. Elle réclame par ailleurs une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions en réponse signifiées le 30 mars 2011, Philippe Z...s'oppose aux prétentions de son épouse et, formant lui-même appel incident du chef de la pension alimentaire, il demande à la Cour, par réformation de ce chef, de fixer la pension dont il est redevable au titre du devoir de secours entre époux à la somme mensuelle de 500 €. Il s'oppose enfin par ailleurs à toute indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE Attendu que ne sont pas contestées les dispositions de l'ordonnance déférée autres que celle relative à la pension alimentaire à charge de Philippe Z...au titre du devoir de secours entre époux, de sorte que les dites dispositions non critiquées doivent être en tant que de besoin confirmées ; Attendu que fondée sur le devoir de secours entre époux édicté à l'article 212 du code civil, la pension alimentaire qui peut être allouée à l'un d'eux au titre des mesures provisoires prévues à l'article 255 du code civil est fonction des besoins de celui qui la réclame et des ressources de celui qui doit la fournir, la situation respective des parties devant être appréciée à la date de l'ordonnance de non conciliation ; Attendu qu'au vu des pièces médicales produites, Pascale Y...est atteinte d'une polyneuropathie portant sur les quatre membres et a dû faire l'objet au cours des dernières années de plusieurs hospitalisations ; Qu'elle se trouve dès lors sans activité professionnelle depuis l'année 2007 après avoir exercé des fonctions commerciales dans le domaine de l'immobilier pendant près de 15 années ; Qu'au vu d'un courrier du centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle " Clair Séjour " de Bailleul, elle a besoin d'aide pour l'habillage, la toilette et l'alimentation ; Qu'il apparaît d'un courrier du CHR de Lille en date du 14 juin 2010 qu'elle est désormais capable de faire sa toilette et de s'habiller seule mais avec du temps, de sorte que les aides à domicile ne seraient plus justifiées ; Qu'il y est cependant précisé qu'au niveau fonctionnel une aide soignante aide en réalité Pascale Y...pour l'habillage et la toilette ; Attendu que Pascale Y...a en tout cas saisi la MDPH du Nord le 28 mai 2010 d'une demande de compensation du handicap qui lui a donc proposé après une évaluation de sa situation par une équipe pluridisciplinaire un plan personnalisé de compensation le 09 août 2010 ; Que ce plan prévoit l'allocation d'une somme mensuelle de 1 872 € ; Que lors de l'audience du 25 mai 2010 Pascale Y...a confirmé que cette somme lui était effectivement versée ; Attendu qu'aux termes de dispositions non critiquées et donc confirmées de l'ordonnance déférée, Philippe Z...prend à sa charge le crédit immobilier afférent au domicile conjugal présentement occupé par son épouse, laquelle bénéficie de la gratuité de la jouissance par elle du dit domicile ; Qu'ainsi que l'a fort justement relevé le premier Juge, cette gratuité est octroyée à l'épouse à titre d'exécution partielle du devoir de secours entre époux ; Attendu que Pascale Y...doit bien évidemment faire face à toutes les dépenses habituelles de la vie courante ; Attendu que Philippe Z...exerce une activité d'ingénieur commercial pour le compte de la Société COMPLETEL de WASQUEHAL depuis le mois d'avril 2009 ; Qu'il ne produit pas son bulletin de paie du mois de décembre 2010, pas plus que ses bulletins de paie afférents à l'année 2011 ; Que son bulletin de paie du mois d'août 2010 fait état de salaires nets fiscaux cumulés de 23 943 €, soit sur 8 mois un salaire mensuel net fiscal moyen de 2 992 € ; Qu'il justifie d'un prêt immobilier de la Caisse de Crédit Mutuel de MARCQ EN BAROEUL remboursable par échéances mensuelles de 964 € jusqu'en 2020 ; Qu'il justifie encore de prélèvements d'un montant mensuel de 415 € pour le remboursement d'une dette COFINOGA qui s'élevait en août 2010 à la somme de 8 261 € ainsi que de prélèvements d'un montant mensuel de 293 € pour le remboursement d'une dette CETELEM qui s'élevait à la somme globale de 4 747 € en juillet 2010 ; Qu'il produit également un relevé du Crédit Mutuel faisant état au 30 juillet 2010 d'un débit de 3 408 € remboursable par mensualités de 105 € ; Attendu qu'il doit bien évidemment faire face par ailleurs lui aussi à toutes les dépenses habituelles de la vie courante, en ce compris les cotisations d'assurances et impositions diverses ; Attendu qu'eu égard à la situation d'endettement actuelle de Philippe Z...et au fait que son épouse bénéficie de la gratuité de la jouissance par elle du domicile conjugal au titre du devoir de secours entre époux, la Cour estime que le premier Juge a surestimé la pension alimentaire dont reste redevable celui-ci au titre du dit devoir de secours entre époux ; Que par réformation dès lors de la décision entreprise, il convient de plus justement fixer cette pension alimentaire à la somme indiquée au dispositif ci-après ; Attendu que Pascale Y...échoue largement en son recours ; Qu'eu égard cependant à la nature de l'espèce et aux circonstances de la cause, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel, les dépens éventuels de première instance étant joints au principal ; Qu'il y a lieu par ailleurs de rejeter la demande d'indemnité formulée par Pascale Y...au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée du 22 octobre 2010 à l'exclusion de celle relative à la pension alimentaire à charge de Philippe Z...au titre du devoir de secours entre époux ; Par réformation de ce seul chef, Condamne Philippe Z...à payer à Pascale Y...une pension alimentaire mensuelle de 600 € ; Dit que cette pension sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE et révisée chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la décision entreprise ; Joins les dépens éventuels de première instance au principal ; Rejette la demande d'indemnité formulée par Pascale Y...au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, P/ Le Président empêché, L'un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile) M. MERLINH. ANSSENS
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 juin 2011
Référence
6253cbc9bd3db21cbdd8e441
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