Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc9bd3db21cbdd8e448
- Date
- 30 juin 2011
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 30/ 06/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 08474 Jugement (No 09/ 1320) rendu le 10 Novembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de DUNKERQUE REF : DG/ LL APPELANTE Madame Sonia Madeleine Marie-Ange C...épouse Y... née le 22 Janvier 1973 à LEDERZEELE (59143) demeurant Chez Mme D..., ... 34200 SETE représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me François ROSSEEL, avocat au barreau de DUNKERQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 11/ 001527 du 05/ 04/ 2011) INTIMÉ Monsieur Jean-Michel André Corneille Y... né le 26 Mai 1963 à BUYSSCHEURE (59285) demeurant ... représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assisté de la SCP MOUGEL-BROUWER, avocats au barreau de DUNKERQUE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 27 Mai 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Sonia C... et Jean-Michel Y...ont contracté mariage le 9 août 1997 à LEDERZEELE après avoir fait précéder cette union d'un contrat de communauté universelle des biens suivant acte reçu le 28 juillet 1997. Deux enfants sont issus de cette union : - Valentin, né le 9 janvier 1993 - Romain, né le 11 avril 2002. Le jugement entrepris a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de Mme C... avec toutes conséquences de droit quant à la publicité et à la liquidation des droits patrimoniaux des parties et, a encore : - condamné l'épouse au versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 1382 du code civil, - rejeté la demande de prestation compensatoire de l'épouse, - fixé la résidence des enfants chez le père dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - organisé le droit de visite et d'hébergement de la mère, - dit que les frais afférents au droit de visite seront partagés par moitié entre les parents, - rejeté les autres demandes. PRÉTENTION DES PARTIES Sonia C...a formé appel général de ce jugement par acte du 30 novembre 2010 et, par ses dernières conclusions déposées le 4 février 2011 elle demande à la Cour, par réformation, d'accueillir sa demande reconventionnelle et de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'époux, de condamner celui-ci au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 15 000 euros, à titre de prestation compensatoire qui sera versée par mensualités de 156, 25 euros pendant huit années et d'organiser le droit de visite et d'hébergement de la mère selon une alternance différente que celle retenue par le premier juge ; qu'elle sollicite en outre que M. Y...soit condamné à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Jean-Michel Y...demande à la Cour, dans ses dernières conclusions déposées le 22 mars 2011, d'accueillir son appel incident en condamnant Mme C... au versement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et de mettre à la charge de celle-ci les frais afférents à ses droits de visite et d'hébergement ; qu'il sollicite en outre la condamnation de Mme C... à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mai 2011. CECI EXPOSE, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures ; Sur la demande principale en divorce Qu'au soutien de sa demande en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil, Jean-Michel Y...a essentiellement reproché à son épouse d'avoir entretenu des relations extra-conjugales homosexuelles et d'avoir définitivement quitté le domicile conjugal ; que Mme C... a de plus proféré des propos injurieux à son égard afin de le déstabiliser ; Attendu que selon l'article 215 du code civil les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie ; Qu'il n'est pas contesté que Mme C... a quitté définitivement le domicile conjugal, en juin 2009, afin de s'établir à Sète chez Mme D... sa compagne ; Attendu que dans ces conditions, la Cour estime, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs invoqués, que le départ du domicile conjugal établit, comme le relève le premier juge, l'existence d'une faute grave et renouvelée rendant intolérable le maintien de la vie commune et justifiant la demande en divorce de l'épouse ; Sur la demande reconventionnelle en divorce Attendu que Mme C... reproche à M. Y...son absence régulière du domicile conjugal et son attitude autoritaire et violente et son dénigrement de la mère dans son entourage et auprès de ses enfants ; Que M. Y...ne conteste pas des absences du domicile rendues fréquentes par ses missions professionnelles en qualité de brigadier dans une compagnie républicaine de sécurité ; que ces absences ne peuvent être considérées comme fautives ; que l'époux justifie de l'existence de plusieurs relations extra-conjugales de Mme C... notamment par ses correspondances non équivoques avec ces personnes par l'Internet qui ont débuté dès 2007 ; Que pour justifier du comportement agressif de son époux Mme C...verse aux débats des attestations de son entourage familial et amical qui se contentent de rapporter ses propos mais ne font pas état de faits précis et circonstanciés de violence dont ils auraient été témoins directs ; que, de plus, sont produites des main-courantes qui ne font que reprendre les déclarations de l'intéressée à une date constatée par un service de police ; Qu'un certificat médical est produit par Mme D... évoquant un acte de violence ; que cet acte est intervenu à une date où le départ de l'épouse était inéluctable, ce qui a pu causer une souffrance immédiate insupportable par l'époux se manifestant par un acte isolé de violence ; Attendu, dans ces conditions, que les griefs invoqués par Mme C... à l'appui de sa demande reconventionnelle en divorce n'établissent pas de violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage ; Attendu que la Cour estime qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle et a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Mme C... ; Sur les dommages et intérêts Attendu que M. Y...ne caractérise pas le préjudice d'une particulière gravité résultant de la dissolution du mariage justifiant de sa demande en dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ; Attendu qu'en revanche est justifié sur le fondement de l'article 1382 du code civil le préjudice moral lié au départ brutal de l'épouse dans le cadre du prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'épouse ; que ce préjudice a été suffisamment pris en compte par le premier juge qui a alloué la somme de 1000 euros à l'époux de ce chef ; Sur la prestation compensatoire Attendu que selon l'article 270 du code civil, la prestation qu'un époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Que le mariage aura duré 13 années ; que Mme C... est âgée de 37 ans et M. Y...de 47 ans ; que les époux ont deux enfants en bas âge ; Que M. Y...a une profession stable de fonctionnaire de police ; que selon son avis d'imposition il perçoit un revenu mensuel moyen de 2 800 euros composé de son revenu imposable auquel s'ajoute des heures supplémentaires ; que sa situation au regard de ses droits à la retraite est conforme à son âge ; Attendu que Mme C... ne dispose pas d'une formation particulière et n'a pas exercé d'emploi durant le mariage afin de se consacrer à l'éducation des enfants ; qu'elle perçoit des prestations familiales comprenant le revenu de solidarité active et a retrouvé un emploi dans le cadre de la présente procédure ; qu'il lui est possible, compte tenu de son âge, d'envisager une évolution de sa situation économique et une consolidation, de ce fait, de ses droits à la retraite ; qu'elle reconnaît vivre en concubinage et ne fait valoir aucun frais de logement ; Que le régime matrimonial des époux de communauté universelle aura pour effet de procurer à l'épouse des droits conséquents dans le cadre du partage de leurs intérêts matrimoniaux étant observé que l'époux est propriétaire de trois immeubles en propre ; Attendu qu'il résulte de l'ensemble des éléments ci-dessus analysés au regard des critères résultant des dispositions de l'article 271 du code civil, que n'est pas démontrée l'existence du fait du divorce d'une disparité significative dans les conditions de vie respectives des parties en défaveur de l'épouse justifiant l'octroi d'une prestation compensatoire ; Sur le droit de visite et d'hébergement de la mère Attendu qu'aux termes de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils ont pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions de l'article 388-1 de ce code, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre et éventuellement le résultat des expertises et enquêtes ; Attendu, compte tenu des revenus et charges des époux et de la charge quasi permanente des enfants incombant à l'époux compte tenu de l'éloignement des parents et en l'absence de toute contribution de la mère à l'entretien et à l'éducation des enfants, qu'aucune considération financière ne justifie le partage des frais afférents au droit de visite et d'hébergement de la mère ; que s'agissant de l'alternance, celle-ci est déjà prévue en fonction des années paires ou impaires ; Que le jugement sera confirmé sauf en ses dispositions relatives au partage des frais ; Sur les dispositions non contestées Attendu que, bien que l'appel soit général, que les parties ne remettent pas en cause les autres dispositions du jugement lesquelles, reposant sur une analyse pertinente du premier juge au vu des documents probants produits, doivent être confirmées ; Sur les dépens Attendu que compte tenu de la nature familiale de la procédure il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel ; Sur la demande d'indemnité procédurale Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles en cause d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement entrepris à l'exception de ses dispositions relatives au partage des frais relatifs à l'exercice du droit de visite et d'hébergement, STATUANT à nouveau, DIT que la mère conservera à sa charge les frais afférents à l'exercice de ses droits de visite et d'hébergement ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSE à chacune des parties la charge des dépens engagés en cause d'appel. Le Greffier, Le Président F. RIGOT P. BIROLLEAU ã
Articles de loi cités
article 1382 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 266 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil le préjudice moral liéarticle 271 du code civilarticle 215 du code civil les époux sarticle 242 du code civilarticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 270 du code civil
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6253cbc9bd3db21cbdd8e448
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