Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc9bd3db21cbdd8e45d
- Date
- 30 juin 2011
- Condamnation
- 93 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 30/ 06/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 09121 Jugement (No 10/ 08542) rendu le 09 Novembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : JMP/ LL APPELANTE Madame Cécile X... née le 07 Juin 1980 à CHARLEVILLE MEZIERES (08000) ... représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assistée de la SCP SPRIET POISSONNIER PETIT SEGARD, avocats au barreau de LILLE INTIMÉ Monsieur Lionel Y... né le 25 Septembre 1982 à BOULOGNE SUR MER (62200) demeurant ... 59100 ROUBAIX représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assisté de la SCP B. VERDET ET T. WILS, avocats au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 23 Mai 2011, tenue par Jean-Marc PARICHET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Jean-Marc PARICHET, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. De la relation entre Lionel Y...et Cécile X...est issu un enfant, Alexandre né le 15 février 2009 qui a été reconnu par ses parents lesquels se sont séparés depuis lors. Par un jugement en date du 9 novembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LILLE a : - constaté que les parents exercent en commun de plein droit l'autorité parentale sur Alexandre, - fixé la résidence habituelle d'Alexandre chez la mère, - sauf meilleur accord des parties, accordé au père un droit de visite à exercer : * en dehors des périodes de vacances les fins de semaine impaire du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures, *pendant les périodes de vacances sauf les vacances d'été, les années paires la 1ère moitié des vacances scolaires, les années impaires la seconde moitié, *pendant les vacances d'été, les années paires la 1ère quinzaine des mois de juillet et août, les années impaires la seconde quinzaine des mois de juillet et d'août -a fixé à 180 euros par mois la pension alimentaire due par le père au titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Par déclaration du 22 décembre 2010, Cécile X...a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions déposées le 17 mai 2011, elle demande que la résidence d'Alexandre soit fixée chez elle, que le droit de visite du père s'exerce un week-end sur deux les 1er, 3ème week-end de chaque mois du samedi 9 heures au dimanche 19 heures ou un dimanche sur 2 les 1er et 3ème dimanche du mois, sans déplacement, de 9 heures à 19 heures ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, sollicite que le montant de la pension alimentaire soit fixé à la somme de 350 euros par mois ainsi que la condamnation de Lionel Y...à lui payer la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par écritures déposées le 27 avril 2011, Lionel Y...sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur Alexandre, la fixation de la résidence de celui-ci chez la mère, l'organisation à son profit d'un droit de visite et d'hébergement les fins de semaine impaire du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures et pendant la moitié des vacances scolaires, la confirmation de la pension alimentaire à 180 euros par mois. Il demande, en ajoutant au jugement, qu'il soit jugé que Cécile X...vienne conduire Alexandre à son domicile et l'y rechercher à l'issue du droit de visite et subsidiairement qu'elle vienne le conduire à son domicile et que lui-même à l'issue du droit de visite, le ramène ou le fasse ramener par une personne de confiance. Enfin il demande que Cécile X...soit condamnée à lui payer la somme de 1. 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Le jugement entrepris n'étant pas contesté des chefs de l'exercice conjoint de l'autorité parentale et de la fixation de la résidence habituelle de l'enfant chez la mère, il y a lieu de le confirmer des dits chefs. Il convient en conséquence de statuer sur le droit de visite et d'hébergement et sur la pension alimentaire. Sur le droit de visite et d'hébergement Cécile X...s'était déjà opposée devant le premier juge à ce que Lionel Y...bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement de week-end du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures. Le premier juge a cependant fait droit à la demande du père sur ce point en estimant qu'il n'existait aucun motif grave susceptible de réduire les droits du père, l'enfant ayant 2 ans, faisant ses nuits, sachant marcher et manger à table et aucune pièce n'établissant que Lionel Y...ne se soit pas investi dans l'éducation de son enfant en bas âge et ne serait pas en mesure de le prendre en charge. Cécile X...soutient que ce droit est trop étendu compte tenu de l'âge de l'enfant et fait valoir à titre d'éléments nouveaux qu'elle ne vit plus à CYSOING donc à proximité relative du domicile de Lionel Y...situé à ROUBAIX mais à ATTIGNIES dans les Ardennes à 200 kms, élément qui justifie selon elle que le droit de visite et d'hébergement du père s'exerce du samedi 9 heures au dimanche 19 heures. Elle fait encore valoir que ne disposant pas de véhicule et n'ayant pas de ressources suffisantes, elle n'est pas e n mesure d'effectuer ainsi que le voudrait le père, la conduite de l'enfant à son domicile et subsidiairement demande si le père était en mesure d'effectuer les aller et retour, qu'il soit fixé un droit de visite de journée, sans déplacement un dimanche sur 2 de 9 à 19 heures, ce qui serait moins fatigant pour l'enfant. Lionel Y...fait valoir, quant à lui, que dans un premier temps juste après que la décision ait été rendue, la mère a mis obstacle au déroulement du droit de visite et d'hébergement si bien qu'il a été amené à faire des déclarations de main courante les 18 et 26 décembre 2010, puis le 8 janvier 2011 mais que depuis lors, la situation s'est normalisée et son droit de visite s'est déroulé de manière satisfaisante jusqu'à ce que le 21 avril 2011, il ait été avisé qu'elle avait déménagé pour s'installer à ATTIGNIES, le mettant devant le fait accompli. Il sollicite la confirmation pure et simple du droit de visite et d'hébergement qui lui a été accordé par le premier juge qui correspond à l'exercice normal de ses droits lesquels n'ont pas à être restreints. Cependant dans la mesure où Cécile X...a volontairement placé plus de 200 kms entre son domicile et le sien, ce qui l'oblige à faire 2 fois par mois en sus des kilomètres qu'il parcourt pour son travail, 1040 kms sur un week-end pour voir son fils, il sollicite à titre principal que ce soit la mère qui lui amène l'enfant et vienne le rechercher ou à titre subsidiaire que chacun effectue l'un des trajets. Au vu des pièces qui lui ont été produites et qui sont soumises à l'examen de la Cour, le premier juge a fait une exacte appréciation de la situation en accordant au père un droit de visite à exercer une fin de semaine sur 2 du vendredi soir au dimanche soir ainsi que pendant la moitié des périodes de vacances scolaires. Le déménagement de la mère et le fait qu'elle soit maintenant installée à peu près à 200 kms du domicile du père ne constitue pas un élément justifiant en soi la remise en cause de ses dispositions. Par ailleurs, aucun élément ne vient établir ni que le père ne s'occuperait pas de manière satisfaisante de l'enfant ni que les modalités de droit de visite fixées par le premier juge posent des difficultés pour ce dernier. Bien que la mère ait mis le père devant le fait accompli en déménageant à 200 kms du domicile de celui-ci, pour autant il ne peut être fait droit à sa demande tendant à ce que la mère effectue les trajets en lui amenant et en venant rechercher l'enfant lors de l'exercice des droits de visite ni même à ce que les trajets soient partagés dans la mesure où Cécile X...justifie de ce qu'elle est actuellement sans ressources, le CDD dont elle bénéficiait ayant pris fin le 11 avril 2011. En conséquence le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions du chef de droit de visite et d'hébergement. Sur la pension alimentaire Aux termes des dispositions de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent et des besoins de l'enfant. Devant le premier juge, Cécile X...avait sollicité une pension alimentaire de 450 euros par mois alors que Lionel Y...proposait une pension alimentaire de 180 euros par mois, montant auquel a été fixée la pension alimentaire. Cécile X...sollicite maintenant que la pension soit fixée à 350 euros par mois. Les situations financières respectives des parties se présentent comme suit. Lionel Y...justifie d'un revenu mensuel net moyen de 1. 931 euros. Il supporte un loyer mensuel de 743 euros, auquel s'ajoutent les charges courantes. Cécile X...qui disposait antérieurement d'un salaire mensuel net de 1. 140 euros, apparaît être sans ressources depuis que son CDD a pris fin le 11 avril 2011. Les charges dont elle fait état, sont celles qu'elle supportait lorsqu'elle était à CYSOING. Sans contester avoir refait sa vie, elle ne justifie aucunement de sa situation actuelle. Même si les ressources propres de Cécile X...sont inférieures à ce qu'elles étaient lorsque le premier juge a statué et même si celles de Lionel Y...sont légèrement supérieures puisqu'elles sont passées de 1. 822 euros à 1. 931 euros par mois en moyenne, pour autant il n'existe pas de motif justifiant l'augmentation de la pension alimentaire dans la mesure où les charges de Lionel Y...se trouvent de fait majorées par les frais de déplacement qu'il doit supporter seul pour exercer son droit de visite et d'hébergement et ce à raison de l'éloignement géographique voulu par Cécile X.... Dans ces conditions, la demande d'augmentation de pension alimentaire sera rejetée et le jugement entrepris sera confirmé. Sur les autres demandes Aucune considération tirée de l'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties ; les demandes qu'elles ont formées à ce titre seront donc rejetées. Cécile X..., appelante, succombant en toutes ses demandes supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Déboute Cécile X...de ses demandes ; Déboute Lionel Y...de ses demandes incidentes ; Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Cécile X...aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP THERY Laurent, Avoué conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président, F. RIGOT P. BIROLLEAU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 juin 2011
Référence
6253cbc9bd3db21cbdd8e45d
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