Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc9bd3db21cbdd8e45e
- Date
- 30 juin 2011
- Condamnation
- 7 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 30/ 06/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 09148 Ordonnance (No 10/ 03392) rendue le 01 Décembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES REF : PB/ LL APPELANTE Madame Nathalie X... née le 30 Janvier 1975 à SAINT SAULVE (59880) demeurant ... représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Franz HISBERGUES, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 11/ 00902 du 01/ 02/ 2011) INTIMÉ Monsieur John Z... demeurant ... représenté par la SELARL LAFORCE Eric, avoués à la Cour assisté de Me Jean-Pierre LEMAIRE, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 11/ 003057 du 29/ 03/ 2011) DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 24 Mai 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Monsieur John Z...et Madame Nathalie X...se sont mariés le 18 mars 1995 sans contrat préalable. Trois enfants sont issus de leur union : Mallaury, née le 5 mai 1995, Jordan, né le 28 octobre 1997, Johann, né le 2 avril 2001. Par ordonnance de non conciliation du 1er décembre 2010, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes a attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, accordé au père un droit de visite et d'hébergement sur Mallaury et classique sur Jordan et Johann, fixé la part contributive de Monsieur Z...à l'entretien et à l'éducation des trois enfants à la somme mensuelle indexée de 50, 00 euros par enfant, soit au total 150, 00 euros, débouté Madame X...de sa demande de la pension alimentaire au titre du devoir de secours et dit n'y avoir lieu à statuer sur la prise en charge des dettes communes. Le 6 janvier 2010, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Valenciennes a ordonné une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert au bénéfice de Mallaury, Jordan et Johann, mesure renouvelée à compter du 6 novembre 2011. Madame X...a interjeté appel de l'ordonnance de non conciliation du 1er décembre 2010. Par ses dernières écritures signifiées le 2 mai 2011, elle demande à la Cour de supprimer le droit de visite et d'hébergement du père, de fixer la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à 150, 00 euros par mois et par enfant, soit au total 450, 00 euros, de condamner Monsieur Z...au paiement d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 200, 00 euros par mois, d'ordonner la prise en charge par Monsieur Z...du paiement du solde de l'emprunt SOFINCO et de le condamner au paiement de la somme de 1. 500, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions signifiées le 1er avril 2011, Monsieur Z...demande la confirmation du jugement entrepris. Les avoués des parties ont été avisés, par un écrit du magistrat chargé de la mise en état, de la nécessité de porter à la connaissance du parent représenté qu'il devait informer chaque enfant mineur concerné par la procédure de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat conformément à l'article 388-1 du code civil. Bien qu'informés de ce droit, ainsi qu'il ressort des écritures et pièces des parties, les enfants n'ont pas formé de demande d'audition. SUR CE Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours Attendu que la pension alimentaire au titre du devoir de secours prévue, au titre des mesures provisoires, par l'article 255 du code civil, a vocation à procurer à l'époux créancier les secours nécessaires pour lui assurer le niveau de vie auquel il peut prétendre compte tenu des facultés de son conjoint ; Attendu que Madame X...dispose, par mois, du RSA à hauteur de 423, 62 euros, d'allocations familiales d'un montant de 317, 56 euros, de l'allocation de soutien familial de 174, 27 euros et du complément familial de 161, 29 euros ; qu'elle a à sa charge les trois enfants ; Que Monsieur Z..., qui exerce la profession de poseur en menuiserie, perçoit un salaire mensuel de 1. 092, 70 euros ; qu'il partage les charges communes, dont un loyer de 730, 00 euros par mois, avec sa compagne qui dispose manifestement de ressources propres dès lors qu'elle perçoit le RSA activité et qu'au vu de la quittance de loyer en date du 1er mars 2011, elle a elle-même réglé le loyer du mois de mars 2011 ; Attendu que la situation de Monsieur Z...ne saurait caractériser un quelconque état d'impécuniosité ; que les éléments du dossier établissent que Madame X..., compte tenu de son revenu disponible particulièrement faible, de la grande précarité de sa situation et des facultés de son époux, est fondée à réclamer une pension alimentaire qu'il convient de fixer à la somme mensuelle indexée de 150, 00 euros ; que le jugement sera infirmé de ce chef ; Attendu, sur la prise en charge du remboursement d'un emprunt souscrit auprès de la SOFINCO, que, si Madame X...verse aux débats des courriers de relance émanant d'une société de recouvrement, elle ne fournit aucun élément propre à démontrer que l'emprunt en cause ne serait pas un emprunt commun dont le remboursement incombe en tout état de cause à chacun des époux ; que l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de Madame X...sur ce point ; Sur le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Z... Attendu que l'article 373-2 alinéa 2 du code civil prévoit que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec son enfant ; que l'article 371-4 du même code dispose que seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit ; Attendu que, si Madame X..., invoquant le rapport de l'ADSSEAD en date du 8 décembre 2010 dans le cadre de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, soutient que les enfants souffrent du comportement instable et négligent de leur père, elle ne démontre pour autant : - ni que les enfants courraient un quelconque danger avec leur père ; - ni que ce dernier, dont le rapport d'AEMO souligne qu'il n'est certes pas aujourd'hui en capacité de répondre à l'attente de ses enfants, mais qui fait état, sans que sa bonne foi puisse à cet égard être remise en cause, de sa volonté de maintenir des liens avec eux, n'est pas en mesure de prendre, à terme, sa place de père ; - ni qu'il existe, dans ces conditions, une cause grave tenant à l'intérêt des enfants propre à justifier que soit purement et simplement supprimé le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Z...; Qu'enfin, la Cour entend rappeler que le droit de visite et d'hébergement institué par le premier juge selon des modalités classiques n'a vocation à s'exercer qu'à défaut de meilleur accord des parents, accord que ceux-ci doivent, en tout état de cause, rechercher dans l'intérêt supérieur de leurs enfants ; que l'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée sur ce point ; Sur la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants Attendu que, selon l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celle de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants ; que les ressources et charges respectives des parties et les besoins des enfants justifient le montant de la pension alimentaire retenu par le premier juge ; que l'ordonnance sera confirmée de ce chef ; Attendu que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera le jugement pour le surplus ; que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance de non conciliation rendue 1er décembre 2010 par le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours, Statuant à nouveau de ce chef, Condamne Monsieur John Z...à payer à Madame Nathalie X..., à titre de la pension alimentaire au titre du devoir de secours, la somme de 150, 00 euros par mois, Dit que cette contribution sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE et révisée chaque année en fonction de la date anniversaire de la décision déférée, Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus, Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, F. RIGOTP. BIROLLEAU
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 juin 2011
Référence
6253cbc9bd3db21cbdd8e45e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités