Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc9bd3db21cbdd8e460
- Date
- 30 juin 2011
- Condamnation
- 83 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 30/ 06/ 2011 No MINUTE : No RG : 10/ 09073 Jugement (No 10/ 00292) rendu le 04 Novembre 2010 par le Juge aux affaires familiales d'AVESNES SUR HELPE REF : CA/ VV APPELANT Monsieur Thierry X... né le 21 Novembre 1962 à DENAIN (59220) demeurant ... représenté par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avoués à la Cour assisté de Me Julien DELAUZIN, avocat au barreau de VALENCIENNES INTIMÉE Madame Pascale Z... née le 20 Février 1963 à VALENCIENNES (59300) demeurant ... représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me TIRY & F TIRY, avocat au barreau de bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/ 002/ 11/ 01268 du 08/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 26 Mai 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Karima HACHID COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Des relations de Monsieur Thierry X...et de Madame Pascale Z...sont issus deux enfants : - Laurie, née le 11 septembre 1998, - Marjorie, née le 23 avril 2001. Selon jugement du 8 juillet 2004, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de CAMBRAI a condamné Monsieur X...à payer à Madame Z...des pensions alimentaires mensuelles de 114 Euros par enfant au titre de sa contribution à leur entretien et à leur éducation. Par requête du 17 février 2010, Madame Z...a demandé que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur X...soit fixé selon des modalités dites classiques, qu'il lui soit fait interdiction de se rendre avec les enfants au domicile de son neveu Guillaume C...pendant ce droit de visite, et a réclamé l'augmentation de la contribution du père à la somme de 140 Euros par enfant et par mois, outre la prise en charge de la moitié des charges scolaires ou extra scolaires. Monsieur X...a fait part de son accord pour l'organisation de son droit de visite et d'hébergement mais a refusé d'exercer son droit hors la présence de son neveu et a demandé reconventionnellement la diminution des pensions alimentaires à la somme mensuelle de 100 Euros par enfant. Après audition des enfants, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'AVESNES-SUR-HELPE, par jugement du 4 novembre 2010, a : - Constaté que l'autorité parentale était exercée conjointement, - Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, - Dit qu'à défaut d'accord amiable, Monsieur X...exercera son droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes : * en dehors des périodes de vacances scolaires : les deuxième, troisième, quatrième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, * Pendant les périodes de vacances scolaires : durant la seconde moitié des vacances scolaires, * Pendant les vacances scolaires d'été : lors du mois de juillet, - Invité Monsieur X...à éviter tout contact entre ses filles et son neveu Guillaume C..., - Condamné Monsieur X...à verser à Madame Z...des pensions alimentaires mensuelles de 100 Euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, soit une somme totale de 200 Euros, - Dit que Monsieur X...devra payer, sur présentation de justificatifs de Madame Z..., la moitié de toutes les charges scolaires ou extra-scolaires non remboursées en ce compris les frais de centre aéré quand le père n'exerce pas son droit de visite et d'hébergement pendant les vacances scolaires, - Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Monsieur X...a formé appel général de cette décision le 21 décembre 2010 et par ses dernières conclusions signifiées le 6 mai 2011, il demande à la Cour, par réformation, de : - Dire que son droit de visite et d'hébergement, pendant les vacances scolaires, s'exercera la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, ainsi que les mois de juillet, - Débouter Madame Z...de sa demande tendant à dire qu'il devra payer la moitié de toutes les charges scolaires ou extrascolaires non remboursées en ce compris les frais de centre aéré quand il n'exerce pas son droit de visite et d'hébergement pendant les vacances scolaires. Il sollicite la confirmation des autres dispositions du jugement entrepris et la condamnation de l'intimée aux dépens ainsi qu'à une indemnité de 1. 500 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Il précise qu'en première instance, l'accord des parties ne concernait que le droit de visite et d'hébergement en dehors des périodes scolaires et pendant les vacances d'été ; qu'une alternance est souhaitable pour les petites vacances scolaires ; qu'il est délicat d'imposer aux enfants de passer chaque année Noel chez l'un et le réveillon du Nouvel An chez l'autre. Il soutient exercer très régulièrement son droit de visite et d'hébergement et prévenir systématiquement la mère de ses enfants en cas de retard. Enfin, quant à sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, il expose que son salaire ne lui permet pas de payer en plus d'une pension alimentaire la moitié des charges scolaires ou extrascolaires, compte-tenu des risques de dérives tant ces termes sont vagues. Il déplore que Madame Z...dont les revenus ont manifestement augmenté ne produise pas le cumul imposable annuel de ses salaires pour 2010, relève qu'elle a souscrit de nouveaux crédits et s'abstient de faire état de son concubinage Aux termes de ses conclusions signifiées le 29 mars 2011, Madame Z..., formant appel incident, demande à la Cour de fixer la contribution de Monsieur X...à l'entretien et à l'éducation de chaque enfant à la somme mensuelle de 140 Euros. Elle sollicite qu'il soit ajouté au jugement déféré une disposition disant que les enfants passeront le réveillon de Noël chez leur père les années paires, le jour de Noël chez leur père les années impaires, la veille du Nouvel An chez leur père les années paires et le Nouvel An chez leur père les années impaires. Elle conclut à la confirmation de la décision entreprise en toutes ses autres dispositions et réclame une somme de 2. 000 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de sa demande, elle affirme que Monsieur X...n'exerce pas son droit de visite et d'hébergement pendant les vacances scolaires à l'exception de quinze jours en juillet et d'une semaine à Noël ; qu'elle travaille et doit pouvoir anticiper l'inscription des enfants en centre aéré ; qu'enfin depuis des années les parties se sont accordées pour que les enfants passent le réveillon de Noël chez l'un et le jour de Noël chez l'autre, tout comme pour le Nouvel An. Quant à sa situation financière, elle précise que Monsieur X...qui n'a jamais indexé les pensions alimentaires versait spontanément des sommes plus importantes que celles fixées par la dernière décision définitive. Elle conteste vivre en concubinage, contrairement à l'appelant, indique que les besoins des enfants sont importants et qu'elle-même supporte des frais de transport non négligeables pour se rendre à son travail. SUR CE Attendu que ne sont pas contestées les dispositions du jugement déféré relatives à l'exercice conjoint de l'autorité parentale et à la résidence habituelle des enfants ; qu'il convient donc de les confirmer purement et simplement ; Sur le droit de visite et d'hébergement Attendu qu'il convient de confirmer l'organisation du droit de visite et d'hébergement de Monsieur X...quant aux fins de semaine et à la période des vacances scolaires d'été, dispositions qui n'ont fait l'objet d'aucune critique ; Attendu que s'agissant du droit de visite et d'hébergement durant les périodes des petites vacances scolaires, il ne résulte pas des motifs du jugement entrepris que Monsieur X...ait expressément accepté une absence d'alternance selon les années ; Attendu que Madame Z...qui exerce une activité professionnelle doit certes pouvoir s'organiser pour faire garder ses enfants pendant les vacances scolaires, et justifie d'ailleurs les inscrire régulièrement au centre aéré ; que cependant dès lors que l'alternance par années paires et impaires, tout comme le calendrier des vacances scolaires, sont fixés de façon largement anticipée, il n'existe aucun obstacle à ce que leur inscription soit effectuée dans les délais ; Que l'intimée ne rapporte aucun motif légitime qui justifierait qu'il n'y ait pas d'alternance dans la prise en charge des enfants pendant les petites vacances scolaires, alors que cette organisation, la plus équitable possible pour les parents, est tout-à-fait habituelle dans ces circonstances ; Attendu que dès lors, la demande de réformation de l'appelant tendant à la mise en place d'une alternance mérite d'être accueillie favorablement ; Qu'il convient de réformer en ce sens le jugement déféré ; Attendu que Madame Z...qui soutient que depuis des années, les enfants passent en alternance le réveillon de Noël chez leur père et le jour de Noël chez leur mère et qu'il en est de même pour les fêtes du Nouvel An, n'apporte aucun témoignage ni pièce quelconque au soutien de cette allégation que conteste l'appelant ; Attendu que les enfants doivent déjà partager leurs vacances de fin d'année entre le domicile de leur père et celui de leur mère ; qu'il n'est pas de leur intérêt de leur imposer en plus de se rendre chez l'autre parent pour quelques heures au moment des fêtes de Noël et de Nouvel An, ce qui morcellerait à l'excès cette période de fin d'année ; que l'alternance par années paires et impaires est de nature à répondre au souhait tant des parents que des enfants de passer ces fêtes ensemble, au moins une année sur deux ; Attendu que Madame Z...sera déboutée de sa demande en ce sens ; Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants Attendu que conformément à l'article 371-2 du Code civil, les parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; Attendu que pour déterminer s'il y a lieu ou non de modifier la pension originaire, il appartient à la Cour d'examiner les changements qui ont pu survenir dans la situation respective des parties ou les besoins des enfants depuis la dernière décision définitive, la Cour devant se placer à la date de la demande en modification faite devant le premier juge ; Attendu que la dernière décision définitive est en l'espèce le jugement du 8 juillet 2004, ayant fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de ses enfants à la somme mensuelle de 114 Euros pour chacun d'eux ; que Monsieur X...n'était ni comparant ni représenté ; qu'il était mentionné qu'il disposerait d'un revenu mensuel de 1. 753 Euros ; que Madame Z...bénéficiait pour sa part d'une allocation de chômage de 400 Euros par mois, d'une pension alimentaires pour deux enfants issus d'une précédente union, et des prestations familiales et sociales de 1. 077 Euros par mois ; Attendu que Monsieur X...est employé depuis le mois d'août 2010 comme conducteur routier auprès de la SARL BASUYAUX ; que son revenu mensuel imposable a été de 1. 598 Euros en moyenne, d'août à décembre 2010 ; qu'il bénéficie également d'indemnités de repas et de nuit compte-tenu de ses déplacements à l'international de 600 à 700 Euros par mois, et effectue régulièrement des heures supplémentaires exonérées ; Attendu qu'il est propriétaire de son logement et verse une taxe foncière de 564 Euros pour 2010 ; qu'il ne rembourse plus aucun prêt immobilier ou personnel depuis juillet 2010 ; Attendu qu'il vit en concubinage avec Madame Rita D...qui exploite un établissement de restauration dont le résultat net comptable, pour 2010, a été de 10. 661 Euros ; Attendu qu'ils partagent donc les charges de leur vie commune et notamment la taxe d'habitation (357 Euros en 2010) ; qu'il doit enfin s'acquitter de toutes les charges habituelles de la vie quotidienne ; Attendu que Madame Z...a déclaré des salaires imposables de 15. 650 Euros en 2010 soit un revenu mensuel moyen de 1. 304 Euros ; Attendu qu'elle perçoit des allocations familiales (125 Euros par mois) et l'aide personnalisée au logement (225 Euros) selon le relevé de la Caisse d'Allocations Familiales de mars 2011 ; Attendu qu'elle est propriétaire de son logement et rembourse des prêts immobiliers par échéances mensuelles d'un montant global de 325 Euros ; qu'elle s'acquitte d'une taxe foncière de 300 Euros et d'une taxe d'habitation de 121 Euros pour 2011 ; Attendu qu'elle justifie du remboursement de deux prêts personnels par mensualités de 240 et 156 Euros ; qu'elle n'apporte pas d'explications sur les raisons qui l'ont amenée à souscrire un troisième prêt personnel quelques semaines avant le jugement entrepris ; Attendu qu'aucune pièce ne permet de confirmer les allégations de l'appelant selon lesquelles l'intimée vivrait en concubinage ; Attendu que s'agissant des besoins des enfants, Madame Z...assume pour Laurie un abonnement de téléphone mobile de 22 Euros par mois et des frais de transport scolaire de 30 Euros par mois ; qu'elle expose également pour ses deux filles des frais de demi-pension et de garderie péri-scolaire d'un montant assez variable d'un mois à l'autre, et qui se sont élevés à une somme totale de 833 Euros en 2009 ; qu'enfin, Laurie et Marjorie bénéficient d'un traitement d'orthodontie dont le coût restant à la charge de leur mère est d'environ 100 Euros par mois ; qu'en revanche, il n'est pas démontré que des frais de séances d'orthophonie resteraient à sa charge après remboursement de sa mutuelle ; Attendu que les besoins des enfants se sont accrus depuis la dernière décision définitive tandis que les revenus des parents ont augmenté dans des proportions assez proches ; que cependant Monsieur X...partage désormais ses charges avec sa compagne et n'a plus de prêt immobilier à rembourser ; que la demande d'augmentation des pensions alimentaires apparaît donc justifiée ; Attendu qu'il y a lieu de réformer le jugement entrepris et de condamner Monsieur X...à verser des pensions alimentaires d'un montant mensuel de 140 Euros par enfant, le présent arrêt prenant effet à compter du jugement entrepris ; Attendu que le contexte conflictuel exclut que le père rembourse à la mère de façon générale la moitié de toutes les charges scolaires ou extra-scolaires non remboursées, lesquelles sont d'un montant très variable d'autant que les enfants sont scolarisés dans des établissements publics ; que ces modalités de contribution à l'entretien des enfants ne ferait qu'accroître les sujets de litige ; qu'il convient donc de déterminer précisément quelles seront les dépenses partagées par moitié entre les parents ; qu'il convient de dire que Monsieur X...prendra à sa charge les frais de centre aéré quand il choisira de ne pas exercer pas son droit de visite et d'hébergement pendant les vacances scolaires, ainsi que la moitié des frais de demi-pension et de garderie péri-scolaire de ses enfants, sur présentation d'un justificatif ; Attendu que le jugement entrepris sera réformé en ce sens, la présente disposition prenant également effet à compter de la décision déférée ; Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile Attendu qu'eu égard à la nature de l'affaire qui concerne des enfants communs, chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle en cause d'appel, la décision déférée étant confirmée du chef des dépens de première instance ; Attendu qu'il n'apparaît pas justifié de mettre à la charge de l'une ou l'autre des parties une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'elles seront déboutées de leurs demandes en ce sens ; PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris à l'exception de celles relatives à l'exercice du droit de visite et d'hébergement pendant les petites vacances scolaires et aux modalités de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; Dit qu'à défaut d'accord amiable, s'agissant des périodes de vacances scolaires de la Toussaint, de Noël-Nouvel An, de février et de Pâques, Monsieur Thierry X...exercera son droit de visite et d'hébergement à l'égard de Laurie et de Marjorie durant la première moitié des dites vacances les années paires et durant la seconde moitié les années impaires ; Condamne Monsieur Thierry X...à verser à Madame Pascale Z...des pensions alimentaires mensuelles de 140 Euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de chacune de ses filles Laurie et Marjorie, soit une somme totale de 280 Euros ; Dit que ces pensions alimentaires seront indexées sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE et révisées chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la décision entreprise ; Dit que Monsieur Thierry X...prendra à sa charge ou remboursera à Madame Pascale Z...: - l'intégralité des frais de centre aéré de ses enfants Laurie et Marjorie pour les périodes des vacances scolaires pendant lesquelles il se dispenserait d'exercer son droit de visite et d'hébergement ; - la moitié des frais de demi-pension et de garderie péri-scolaire de ses enfants, sur présentation d'un justificatif ; Déboute les parties de toutes demandes distinctes, plus amples ou contraires ; Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge des dépens exposés par elle en cause d'appel. Le Greffier, Le Président, C. COMMANS P. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 371-2 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile.
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