Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc9bd3db21cbdd8e463
- Date
- 30 juin 2011
- Condamnation
- 205 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 30/ 06/ 2011 No MINUTE : No RG : 10/ 08993 Ordonnance (No 10/ 05919) rendue le 05 Novembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : DG/ VV APPELANT Monsieur Christian X... né le 11 Août 1961 à VALENCIENNES (59300) demeurant ... représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assisté de Me Charles-françois MAENHAUT, avocat au barreau de DOUAI INTIMÉE Madame Béatrice Marie A... épouse X... née le 20 Octobre 1960 à RAISMES (59590) demeurant ... représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me BRONSART & ASSOCIES, avocat au barreau de LILLE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 00003 du 18/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 27 Mai 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Béatrice A... et Christian X...ont contracté mariage le 6 avril 1985 à Condé sur Escaut sans avoir fait précéder cette union d'un contrat. Deux enfants sont issus de cette union : - Nicolas, né le 1er février 1988, - Aline, né le 24 janvier 1990. L'ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille, entreprise, du 5 novembre 2010 a, notamment : - attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal, à titre onéreux, - condamné l'époux à verser la somme de 500 euros, à titre de pension alimentaire, au titre du devoir de secours, - procédé au partage des effets mobiliers. PRETENTION DES PARTIES Christian X...a formé appel général de ce jugement par acte du 17 décembre 2010 et, par ses dernières conclusions déposées le 7 avril 2011, il demande à la cour, par réformation, de limiter la pension alimentaire au titre du devoir de secours à la somme de 300 euros par mois et de condamner l'épouse à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Béatrice A..., dans ses écritures déposées le 19 mai 2011, demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 mai 2011. CECI EXPOSE, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures. Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours Attendu qu'il résulte de l'article 255- 6ème du code civil que l'obligation au titre du devoir de secours n'a pas seulement pour vocation d'assurer les besoins minimaux de l'existence mais aussi de permettre à l'époux, dans le cadre des obligations du mariage, de bénéficier du maintien d'un train de vie aussi proche que possible de celui existant du temps de la vie commune ; que la jouissance du domicile conjugal est une modalité du devoir de secours ; Attendu que le premier juge a retenu pour Mme A... un revenu mensuel de 200 euros ; que devant la Cour Mme A... produit aux débats les contrats d'assistante maternelle aux termes desquels elle perçoit un revenu de 552 euros auquel s'ajoute une allocation personnalisée au logement de 246, 57 euros ; que son loyer est de 430 euros charges comprises ; Attendu que M. X..., cadre dans une société de transport, perçoit un revenu mensuel de 2 050 euros net ; qu'il occupe l'immeuble commun à titre onéreux et en règle les charges ; que les enfants résident à son domicile et sont aidés ponctuellement pour des frais afférents à leurs formations ; Attendu que compte tenu de ces éléments, la cour estime qu'il convient de confirmer le montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours fixé à la somme de 500 euros ; Sur les dépens Attendu, compte tenu de la nature familiale du jugement, qu'il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens d'appel ; qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME l'ordonnance de non-conciliation ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSE à chacune des parties la charge des dépens engagés en cause d'appel. Le Greffier, Le Président, F. RIGOT P. BIROLLEAU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 juin 2011
Référence
6253cbc9bd3db21cbdd8e463
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