Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc9bd3db21cbdd8e465
- Date
- 30 juin 2011
- Condamnation
- 10 480 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 30/06/2011 No MINUTE : No RG : 11/01124 Jugement (No 08/832) rendu le 19 Janvier 2010 par le Juge aux affaires familiales de HAZEBROUCK REF : HA/VV APPELANTE Madame Françoise Simone Josette Y... née le 07 Décembre 1971 à MAUBEUGE (59600) demeurant ... représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour assistée de Me Caroline BELVAL, avocat au barreau de DUNKERQUE INTIMÉ Monsieur Bruno A... né le 31 Décembre 1969 à ROUBAIX (59100) demeurant ... représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Lucile CATTOIR, avocat au barreau de HAZEBROUCK DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 25 Mai 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Bruno A... et Françoise Y... se sont mariés le 28 juin 2003 à BOESCHEPE après avoir passé contrat en l'étude de Me D... notaire à BAILLEUL instituant un régime de séparation de bien et une enfant est issue de leur union : Clara née le 02 mars 2004. Sur requête en divorce présentée par l'épouse, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Hazebrouck a rendu une ordonnance de non conciliation le 08 janvier 2009 (interprétée par ordonnance du 07 mai 2009) aux termes de laquelle il a notamment fixé la résidence habituelle de Clara chez sa mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, octroyé au père un simple droit de visite, fixé la part contributive de celui-ci à l'entretien et à l'éducation de sa fille à la somme mensuelle de 200 €, désigné Me E... notaire à BAILLEUL en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et ordonné enfin une mesure d'enquête sociale. Françoise Y... fit assigner son époux en divorce le 29 mai 2009 sur le fondement de l'article 233 du code civil et celui-ci a alors formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins et sur le même fondement. L'une et l'autre parties ont par ailleurs conclu sur les mesures accessoires, Bruno A... réclamant notamment un droit de visite et d'hébergement sur sa fille dit "classique élargi". Les deux parties ont en outre demandé la désignation de Me E... notaire pour qu'il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage. C'est dans ces conditions que par jugement du 19 janvier 2010, le Juge aux affaires familiales d'Hazebrouck a prononcé le divorce des époux A... / Y... avec toutes ses conséquences de droit quant à la publicité et la liquidation des droits patrimoniaux des parties , stipulant à cet égard que cette liquidation se ferait par le notaire choisi par les parties et à défaut d'accord sur ce choix commettant alors le Président de la chambre départementale des notaires avec faculté de délégation. Le Juge a par ailleurs fixé la résidence habituelle de Clara chez sa mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, organisé le droit de visite et d'hébergement du père les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 19 h 00, tous les mercredis de 10 h 00 à 18 h 00 ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (par quinzaine lors des vacances d'été) et enfin fixé la part contributive de Bruno A... à l'entretien et à l'éducation de sa fille à la somme mensuelle indexé de 200 €. Le Juge a par ailleurs laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens, laissant cependant le coût de l'enquête sociale à la charge de Françoise Y.... Françoise Y... a interjeté appel général de cette décision le 09 mars 2010 et Bruno A... a constitué avoué. Les parties ont alors l'une et l'autre conclu à plusieurs reprises puis ont demandé que l'affaire soit retirée du rôle aux termes d'un courrier du 02 février 2011. C'est ainsi que le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance de retrait du rôle à cette date. Quelques jours plus tard cependant elle fut réinscrite au rôle à la demande de Françoise Y.... Par ses dernières conclusions signifiées le 07 février 2011, limitant sa contestation à la désignation du notaire chargé de la liquidation du régime matrimonial, au droit de visite et d'hébergement du père ainsi qu'à son obligation alimentaire à l'égard de Clara, Françoise Y... demande à la Cour, par réformation de ces chefs : - de désigner Me E... notaire à BAILLEUL pour procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des parties, - de dire que Bruno A... bénéficiera d'un simple droit de visite sur Clara et à titre subsidiaire à cet égard de dire que celui-ci ne pourra pas bénéficier d'un droit de visite et d'hébergement le mercredi, - de condamner enfin Bruno A... à lui payer une pension alimentaire mensuelle de 300 € pour leur fille. Françoise Y... demande par ailleurs à la Cour, statuant par dispositions nouvelles, de condamner Bruno A... à lui payer une prestation compensatoire de 20 000 €. Elle réclame enfin une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions signifiées le 28 janvier 2011, Bruno A... s'oppose aux prétentions de son épouse et demande la confirmation pure et simple de la décision entreprise sauf en ses dispositions relatives à la désignation du notaire et à l'organisation de son droit de visite et d'hébergement. Formant lui-même appel incident de ces chefs, il demande à la Cour, par réformation : - de désigner Me E... notaire à BAILLEUL pour procéder aux opérations "de liquidation de communauté", - de dire qu'il exercera son droit de visite et d'hébergement les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du samedi à 08 h 00 au lundi soir à 19 h 00 (en sus des mercredis et de la moitié des vacances scolaires). Il réclame enfin lui aussi une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où serait fait droit à la demande de prestation compensatoire formulée par Françoise Y... en cause d'appel, il demande que lui soit alors octroyé un délai de paiement sur 5 années. SUR CE Attendu que ne sont pas contestées les dispositions du jugement déféré autres que celles relatives à la désignation du notaire, au droit de visite et d'hébergement du père ainsi qu'à son obligation alimentaire à l'égard de sa fille, de sorte que les dites dispositions non critiquées doivent être en tant que de besoin purement et simplement confirmées ; Attendu que s'agissant de la désignation du notaire chargé des opérations de compte liquidation et partage, le premier Juge a dit expressément que celles-ci seraient effectuées "par le notaire choisi par les parties" ; Que ces dernières avaient donc tout loisir de s'adresser à Me E... notaire à BAILLEUL puisque tel est semble-t'il leur choix commun ; Attendu cependant que pour satisfaire à la demande expresse des parties dans le cadre du présent recours, il convient, par réformation, de désigner expressément le dit Me E... notaire aux fins de procéder à la liquidation des droits respectifs des parties ; Attendu que sauf contre indication sérieuse et avérée, il est opportun de favoriser les relations qu'un enfant a le droit et le besoin d'entretenir le plus régulièrement possible avec le parent chez lequel il n'a pas sa résidence habituel ; Attendu qu'à l'appui de ses prétentions tendant à ce que le père ne puisse bénéficier que d'un simple droit de visite, Françoise Y... fait essentiellement valoir que son mari consulte des sites pornographiques sans précaution particulière à l'égard de leur enfant, qu'il lui est arrivé de dormir avec celle-ci alors qu'elle était nue, qu'il se montre très "fluctuant" dans l'exercice de son droit de visite et d'hébergement et qu'enfin la décision prise par le premier Juge à cet égard n'est pas adaptée à la situation professionnelle de chacun des époux ; Attendu qu'il y a lieu tout d'abord de souligner une certaine ambiguïté des propos de Françoise Y... qui relève tout à la fois l'appétence de son époux pour les sites pornographiques et le fait que "systématiquement elle incite son époux à prendre Clara"... ; Attendu par ailleurs que c'est bien sur les craintes déjà exprimées par Françoise Y... lors de l'audience de tentative de conciliation que le Juge a ordonné une enquête sociale ; Que l'ADAJ du Nord (établissement d'Hazebrouck) a procédé à sa mission et déposé un rapport dans le courant du mois de juin 2009 ; Que ce rapport est précis et très circonstancié et qu'il en ressort que si Bruno A... a beaucoup consulté de sites pornographiques lors de sa rupture avec Françoise Y..., tel ne semble plus être le cas aujourd'hui ; Que par ailleurs son goût pour les sites pornographique n'ont manifestement pas eu d'incidence sur son comportement à l'égard de Clara à laquelle il est manifestement fort attaché et qui paraît parfaitement équilibrée dans sa relation avec lui ; Attendu qu'aux termes de son rapport essentiellement fondé sur divers témoignages, l'ADAJ du Nord souligne que Bruno A... n'a eu aucune attitude ambigüe sur le plan sexuel tant envers sa fille Clara qu'envers l'enfant Sophie issue d'une première union de Françoise Y... ; Qu'il en ressort également que si Bruno A... a certaines difficultés à prendre conscience des situations de danger pour un enfant, il se montre capable de se remettre en question et de s'adapter ; Qu'il en ressort encore et surtout que Clara paraît épanouie dans sa relation tant avec sa mère qu'avec son père et qu'elle n'est pas perturbée par l'exercice des droits de visite de Bruno A... (l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement de plusieurs jours s'étant déroulé sans incident) ; Attendu enfin que Bruno A... mène une vie équilibrée auprès d'une compagne, Rebecca F..., qui lui apporte un soutien éducatif ; Que s'agissant des films à caractère pornographique, la dite Rebecca F... a affirmé qu'elle ne tolérait pas que Bruno A... en visionne et que ce dernier lui a assuré que cela avait eu lieu à l'occasion de ses problèmes de couple et qu'il n'en avait plus recours à ce jour ; Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés, il n'apparaît pas justifié de n'octroyer au père qu'un simple droit de visite ; Qu'il apparaît opportun cependant, tout au moins dans un premier temps, de ménager les inquiétudes de la mère quand bien même celles-ci paraissent vaines ; Qu'il convient donc, par réformation, d'organiser le droit de visite et d'hébergement du père selon les modalités définies au dispositif ci-après ; Attendu que les parents doivent l'un et l'autre contribuer à l'entretien et à l'éducation de leur enfant commun au regard des besoins de celui-ci et en fonction de leurs facultés respectives ; Attendu que Bruno A... est employé par la Société MONDI POPERINGE NV en Belgique et qu'au vu des pièces produites, il perçoit un salaire mensuel net moyen de 2 372 € ; Qu'il assume la charge d'un prêt immobilier afférent à l'immeuble dont il est propriétaire remboursable par échéances mensuelles de 439 € ; Qu'il assume également la charge d'un prêt contracté pour la réalisation de travaux dans cet immeuble remboursable par échéances mensuelles de 500 € ; Que Françoise Y... prétend avoir personnellement contribué à certains remboursements de sorte qu'une soulte devrait lui être attribuée lors des opérations de compte et liquidation à venir ; Attendu que Bruno A... fait état par ailleurs d'un prêt contracté pour l'acquisition d'un véhicule automobile remboursable par échéances mensuelles de 152,50 € ; Qu'il apparaît cependant d'un décompte du CIC Nord Ouest que ce prêt devrait être totalement remboursé depuis le mois de mars 2011 ; Attendu qu'il doit bien évidemment faire face à toutes les dépenses habituelles de la vie courante en ce compris les cotisations d'assurance et impositions diverses ; Attendu que Françoise Y..., titulaire d'un CAP coiffure, exploite un salon de coiffure à BAILLEUL dont elle est la gérante et ne justifie pas précisément de ses ressources actuelles ; Qu'elle produit un bilan simplifié faisant état en 2008 d'un bénéfice de 9 487 € pour un produit d'exploitation de 104 806 € ; Que ce bilan fait mention de charges d'exploitation fort importantes à propos desquelles elle ne s'exprime pas et notamment d'une somme de 41 424 € au titre de rémunérations de personnel ainsi que d'une somme de 21 757 € au titre "d'autres charges externes" ; Attendu que ce bilan simplifié fait état pour l'exercice clos le 31 décembre 2009 d'un bénéfice de seulement 5 704 € sur la base de produits d'exploitation de 96 527 € et de charges d'exploitation extrêmement importantes de 89 847 €, ces charges étant ici encore notamment constituées de rémunérations du personnel à hauteur de 40 731 € et "d'autres charges externes" à hauteur de 23 478 € ; Attendu que Françoise A... produit une attestation de paiement de la CAF d'Armentières en date du 08 mars 2010 de laquelle il ressort qu'elle percevait à cette époque du chef des trois enfants vivant à son foyer (les deux aînés étant issus d'une précédente union) des prestations familiales d'un montant mensuel global de 827 € (en ce compris une allocation logement familiale de 313 €) ; Attendu qu'elle justifie d'un loyer mensuel de 630 € et doit faire face bien évidemment elle aussi à toutes les dépenses habituelles de la vie courante ; Attendu qu'aux termes de ses écritures, elle indique percevoir une pension alimentaire mensuelle de 230 € pour les deux enfants issus de sa précédente union ; Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés la Cour estime que le premier Juge a légèrement sous-estimé la pension alimentaire à charge de Bruno A... pour sa fille Clara ; Que par réformation dès lors de la décision entreprise, il convient de plus justement fixer cette pension alimentaire à la somme indiquée au dispositif ci-après ; Attendu que Françoise Y... a formé une demande de prestation compensatoire en cause d'appel et que cette demande se trouve recevable, la Cour ayant été saisie d'une déclaration d'appel général concernant en conséquence toutes les dispositions du jugement déféré y compris celle relative au prononcé du divorce ; Attendu qu'aux termes des dispositions des articles 270, 271 et 272 du code civil, la prestation que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des parties ; Qu'elle est fixée selon les besoins de celui à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Attendu que Bruno A... et Françoise Y... sont aujourd'hui respectivement âgés de 41 et 39 ans ; Qu'ils ont été mariés pendant seulement 8 années et se sont séparés 5 ans et demi après leur mariage ; Attendu que leur fille unique Clara est actuellement âgée de 7 ans et que Bruno A... va devoir assumer son obligation alimentaire à son égard pendant de nombreuses années encore ; Attendu que Françoise Y... a présenté un bilan simplifié de son activité professionnelle faisant certes état d'un bénéfice fort modeste au titre de l'année 2009 ; Que les produits d'exploitation résultant des documents comptables versés aux débats paraissent cependant nullement négligeables et ouvrent des perspectives plutôt satisfaisantes pour l'avenir si Françoise Y... se montre rigoureuse à propos des charges d'exploitation ; Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés, la demande de prestation compensatoire formulée par Françoise Y... n'apparaît pas justifiée et doit donc être rejetée ; Attendu que s'agissant d'un divorce prononcé en application de l'article 233 du code civil à la demande des deux époux et des mesures accessoires à celui-ci, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel et de confirmer le jugement déféré du chef des dépens de première instance, sauf en ce qui concerne les frais d'enquête sociale qui doivent être partagés par moitié ; Qu'il y a lieu par ailleurs de rejeter les demandes respectives d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré du 19 janvier 2010 à l'exclusion de celles relatives à la désignation du notaire, au droit de visite et d'hébergement du père, à l'obligation alimentaire de celui-ci à l'égard de sa fille ainsi qu'à la prise en charge des frais d'enquête sociale ; Par réformation de ces chef, Désigne Me E... notaire à BAILLEUL pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties ; Dit que sauf accord des parties sur d'autres dispositions, Bruno A... exercera son droit de visite et d'hébergement sur sa fille Clara de la manière suivante : - en dehors des périodes de vacances scolaires : les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du samedi matin à 09 h 00 au dimanche soir à 19 h 00, - pendant les périodes de vacances scolaires : durant la première moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et durant la seconde moitié des dites vacances les années impaires, sauf pendant les grandes vacances d'été qui seront réparties par quinzaine (première quinzaine de juillet et d'août les années paires et seconde quinzaine de juillet et d'août les années impaires), à charge pour Bruno A... d'aller chercher ou faire chercher sa fille et de la ramener ou faire ramener par une personne de confiance au domicile de sa mère ; Dit qu'à défaut pour Bruno A... d'exercer son droit dans l'heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour toute la période considérée ; Fixe la part contributive de Bruno A... à l'entretien et à l'éducation de sa fille Clara à la somme mensuelle de 230 € ; Le condamne en tant que de besoin à servir à Françoise Y... la dite pension chaque mois d'avance à son domicile et sans frais pour elle ; Dit que cette pension sera indexée sur l'indice national à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE et révisée chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire du présent arrêt ; Statuant par dispositions nouvelles : déboute Françoise Y... de la demande de prestation compensatoire formulée par elle en cause d'appel ; Déboute l'une et l'autre parties de leurs demandes respectives d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel, les frais afférents à l'enquête sociale étant partagés par moitié. Le Greffier, P/Le Président empêché, L'un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile) M. MERLIN H. ANSSENS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 452 du code de procédure civile et Maryliarticle 233 du code civil à la demande des deux éarticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 233 du code civil et celui
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