Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 juillet 2011
- ECLI
- 6253cbc9bd3db21cbdd8e46a
- Date
- 6 juillet 2011
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET du 06 JUILLET 2011 R. G : 10/ 00821 R-PH Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 19 octobre 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 10/ 324 SARL ECOLOGIS C/ X... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU SIX JUILLET DEUX MILLE ONZE APPELANTE : SARL ECOLOGIS Prise en la personne de son représentant légal en exercice 284 Traverse des Chênes Marina di Fiori 20137 PORTO-VECCHIO représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour assistée de la SCP TOMASI-SANTINI-GIOVANNANGELI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA INTIMEE : Madame Catherine X... née le 29 Février 1956 à PARIS ... représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour assistée de Me Jean COMITI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 mai 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2011 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, le Président de Chambre empêché, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu l'ordonnance de référé rendue le 19 octobre 2010 par le président du tribunal de grande instance d'AJACCIO qui a : - liquidé à la somme de 15. 000 euros l'astreinte prononcée par ordonnance de référé du 5 août 2010 et condamné la société ECOLOGIS à payer cette somme à Madame Catherine X..., - fixé une nouvelle astreinte provisoire d'un montant de 1. 000 euros par jour à la charge de la société ECOLOGIS, laquelle devrait dans le délai de 15 jours de la signification de l'ordonnance, procéder à la pose immédiate de la maison en bois appartenant à Madame X...sur la parcelle de terre sise à ...DE PORTO-VECCHIO, lieu dit ..., en procédant SI cela était le cas au remplacement des éléments détériorés, condamné la société ECOLOGIS à payer à Madame X...la somme de 2. 500 euros pour frais non taxables. Vu la déclaration d'appel déposée le 3 novembre 2010 pour la société ECOLOGIS. Vu les dernières conclusions de la société ECOLOGIS du 12 janvier 2011 aux fins : - au principal de renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, - sur l'appel principal de la société ECOLOGIS : de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur la demande de rétractation des ordonnances de référé des 5 août et 19 octobre 2010 rendues entre les mêmes parties, subsidiairement de voir enjoindre à Madame X...de justifier, en sa qualité de maître d'oeuvre que les supports maçonnés sont conformes aux règles de l'art et aptes à recevoir les panneaux en bois et de justifier d'une assurance en cours de validité pour la garantie décennale et la dommage-ouvrage, en tant que de besoin voir désigner un expert judiciaire aux frais avancés par Madame X...afin de dire si les supports maçonnés sont conformes aux règles de l'art et aptes à recevoir les panneaux en bois, - sur l'appel incident de Madame X...: voir constater que la société ECOLOGIS est dans l'impossibilité en l'état de procéder à la pose des panneaux du fait des manquements de Madame X...en sa qualité de maître d'oeuvre et en conséquence infirmer la décision entreprise, débouter Madame X...de son appel incident et la condamner au paiement d'une somme de 4. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance. Vu les dernières conclusions du 7 décembre 2010 de Madame X...contenant appel incident aux fins : - à titre principal de voir condamner la société ECOLOGIS au paiement de la somme de 21. 000 euros correspondant à la liquidation de l'astreinte au 13 octobre 2010, - à titre subsidiaire de voir confirmer l'ordonnance entreprise et condamner l'appelante au paiement d'une somme supplémentaire de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût des constats d'huissier des 15 et 27 septembre 2010, du commandement de payer, de saisie-vente et de tous les actes relatifs à la saisie-attribution. Vu l'ordonnance de clôture du 15 février 2011. * * * EXPOSE DU LITIGE : Madame Catherine X...a fait l'acquisition auprès de la société Allier Génération Maison d'une maison en bois en plusieurs éléments afin de l'édifier sur une parcelle de terre située... DE PORTO-VECCHIO, pour un montant de 98. 774, 64 euros, la société Lignatec ayant procédé à l'établissement des plans. Elle a accepté un devis de grutage et pose établi le 11 mars 2010 par la société ECOLOGIS d'un montant de 16. 276, 46 euros. Ce devis mentionnait : " PS : Terrain accessible au semi-remorque pour le déchargement s'il y a manutention en plus il y auras majoration ". Un acompte de 6. 510, 58 euros a été versé. La société ECOLOGIS a établi le 18 juin 2010 un devis complémentaire d'un montant de 15. 314, 40 euros au motif du caractère inaccessible à une semi-remorque du chantier. Madame X...n'a pas accepté ce deuxième devis et fait constater par huissier le 21 juin 2010 que 14 éléments de sa maison avaient été laissés en bordure du chemin communal desservant ... et que les autres éléments avaient été laissés sur sa parcelle ou en amont. Après une sommation du 25 juin 2010 délivrée à la société ECOLOGIS demeurée vaine, Madame X...a assigné en référé cette société et a obtenu le 5 août 2010 une ordonnance la condamnant à procéder à la pose de la maison en bois, le cas échéant après remplacement des éléments endommagés, sous astreinte de 600 euros par jour de retard passé huit jours à compter de la signification de l'ordonnance et à payer à Madame X...la somme de 2. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat et de la sommation. Cette ordonnance a été signifiée le premier septembre 2010 en l'étude à la société ECOLOGIS qui n'en a pas relevé appel. Madame X...a fait procéder les 15 et 27 septembre 2010 à un constat d'huissier de ce que l'enlèvement des panneaux laissés en bordure du chemin communal avait commencé puis que les travaux de grutage et d'assemblage avaient démarré puis cessé et que des éléments de la maison étaient abîmés. Par acte d'huissier du 11 octobre 2010 Madame X...a assigné en référé d'heure à heure la société ECOLOGIS et obtenu l'ordonnance du 19 octobre 2010 liquidant l'astreinte prévue dans la décision du 5 août 2010 à la somme de 15. 000 euros et fixant une nouvelle astreinte provisoire. La société ECOLOGIS a demandé par acte d'huissier du 17 janvier 2011 la rétractation des ordonnances de référé des 5 août et 19 octobre 2010 mais, par décision du 29 mars 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance d'AJACCIO a rejeté cette demande. La société ECOLOGIS a interjeté appel de ce refus de rétractation. Devant la Cour saisie du recours dirigé contre l'ordonnance du 19 octobre 2010, la société ECOLOGIS fait valoir que le sursis à statuer jusqu'à la décision de la Cour dans l'instance relative au refus de rétractation des ordonnance des 5 août et 19 octobre 2010 s'impose. Elle soutient que la pose des panneaux n'était pas possible en raison du caractère inaccessible du chantier pour un camion semi-remorque et de l'impossibilité de poser des éléments bois pesant de 600 kilos à plus d'une tonne sur des fondations encore fraîches. Elle se réfère à un procès-verbal de constat d'huissier du 16 juin 2010 accompagné de photographies et indique que face à cette situation elle n'avait d'autre choix que de déposer les panneaux de bois sur les rares endroits disponibles sur ce chantier très encombré. Elle reproche à Madame X...de ne pas s'être adjointe un architecte ou un maître d'oeuvre professionnel alors que la maison est d'une superficie de 164 mètres carrés et fait valoir que la pose des panneaux sur des supports non conformes engageait sa responsabilité et aurait pu avoir des conséquences sur la solidité de l'ouvrage et la sécurité de ses occupants. Elle souligne que Madame X...n'est pas en mesure de justifier d'une assurance dommage-ouvrage ou de garantie décennale. Elle verse aux débats un rapport établi pas Monsieur Z..., un expert reconnu selon elle dans le domaine de la construction bois, qui confirme sa position et précise que les DTU préconisent un délai de séchage de 22 jours. Elle fait valoir en outre que l'accessibilité du chantier avait fait l'objet d'une mention claire et précise sur le devis initial et que le premier juge a cru pouvoir s'en affranchir. Elle considère que l'impossibilité en l'état de procéder à la pose des panneaux justifie le rejet des prétentions de Madame X...et l'infirmation de l'ordonnance entreprise. L'intimée fait état de la mauvaise foi et de l'inertie de la société ECOLOGIS qui s'est rendue sur le lieux avant d'établir le devis du 11 mars 2010, a perçu un acompte de 6. 510, 58 euros sur un montant de 16. 276, 46 euros puis a exigé le règlement de la somme de 15. 314, 40 euros et n'a pas interjeté appel de la décision du juge des référés du 5 août 2010 qu'elle se refuse à exécuter. Elle soutient que le comportement de l'appelante est dilatoire et indique que le commandement de payer du 25 octobre 2010 et le procès-verbal de saisie-attribution du 8 novembre 2010 n'ont pas permis de recouvrer la condamnation prononcée au titre de la liquidation d'astreinte. Elle considère avoir été abusée par des professionnels qui l'ont mise dans une situation catastrophique et formule un appel incident visant à obtenir une condamnation en application des l'astreinte ayant couru du 9 septembre 2010 au 13 octobre 2010. Elle souligne que les panneaux entreposés à tous vents sont détériorés pour partie. * * * MOTIFS DE LA DECISION : La société ECOLOGIS est un professionnel qui a établi un devis de pose après avoir reçu les plans établis par la société Lignatec ainsi qu'en atteste la lettre de cette société adressée le 17 février 2010 à Madame X...versée aux débats. Cette lettre précise que la société Lignatec s'est rendue sur le terrain de Madame X...avant d'établir les plans de la maison et si elle avait manqué à son obligation de conseil et d'information en ne renseignant pas complètement la société ECOLOGIS chargée de la pose, en ne l'informant pas du caractère inaccessible en semi-remorque du terrain en cause, la société ECOLOGIS n'aurait pas manqué de l'appeler en cause ou de faire appel de l'ordonnance du 5 août 2010 en invoquant ce défaut d'information. Le devis du 11 mars 2010 d'un montant de 16. 276, 46 euros mentionne que le terrain est accessible au semi-remorque pour le déchargement et qu'en cas de " manutention en plus " il y aura " majoration ". En sa qualité de professionnel, compte tenu des contraintes liées au poids des éléments en bois de la maison, il appartenait à la société ECOLOGIS de vérifier l'accessibilité du terrain avant d'établir son premier devis. Le devis complémentaire du 18 juin 2010 ne comporte pas une majoration du premier devis mais quasiment le doublement du prix puisqu'il est d'un montant de 15. 314, 40 euros. Ce devis n'ayant pas été accepté, il aurait été envisageable que la société ECOLOGIS considère n'être pas en mesure de réaliser les opérations de livraison et de pose et restitue l'acompte perçu. La société ECOLOGIS a cependant procédé à une livraison partielle dans des conditions inacceptables décrites par le constat du 21 juin 2010. Elle n'a pas interjeté appel de l'ordonnance du 5 août 2010 et a attendu le 17 janvier 2011 pour assigner en rétractation des ordonnances du 5 août et 19 octobre 2010. La demande de sursis à statuer s'inscrit dans ce comportement peu cohérent et apparaît contraire au mécanisme de l'astreinte censé conduire à l'exécution et non à permettre à une partie de continuer à ne pas le faire malgré une première puis une seconde astreinte. Cette demande sera rejetée. La société ECOLOGIS entend en outre voir enjoindre à Madame X...de justifier la conformité aux règles de l'art des supports maçonnés ainsi que d'une garantie décennale et d'une assurance dommage-ouvrage mais si ces éléments étaient fondamentaux, en sa qualité de professionnel, elle aurait dû les exiger avant de contracter et ne pas le faire si la présence d'un architecte ou d'un maître d'oeuvre professionnel lui paraissait indispensable. De plus, aucun élément de nature technique ne vient justifier la crainte de la société ECOLOGIS quant à la conformité des supports maçonnés qui ne faisaient d'ailleurs pas obstacle à une livraison conforme. Depuis le 16 juin 2010 le temps de séchage prévu au DTU s'est écoulé et aucune demande d'expertise n'a été présentée avant l'instance. Ces demandes seront également rejetées. La société ECOLOGIS, qui avait pourtant établi un devis complémentaire, soutient qu'il lui est désormais impossible de procéder à la pose des panneaux du fait des manquements de Madame X...en sa qualité de maître d'oeuvre mais cette affirmation n'est en rien prouvée et, en septembre 2010, les travaux de grutage et d'assemblage avaient démarré avant d'être abandonnés sans que l'appelante n'en indique la raison. En application des dispositions de l'article 36, premier alinéa de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, il y a lieu de liquider l'astreinte ayant couru huit jours après la signification de l'ordonnance intervenue le premier septembre 2010 pour le montant de 21. 000 euros arrêté au 13 octobre 2010 demandé par Madame X...du fait que le comportement de la société ECOLOGIS démontre qu'elle a choisi de ne pas exécuter une décision exécutoire dont elle n'a pas fait appel et que le rapport de Monsieur Z...établi de manière non contradictoire depuis POISY, sans même une visite du chantier en cause, n'établit en rien le caractère impossible du respect de l'injonction de faire contenue dans l'ordonnance assortie de l'astreinte. La société ECOLOGIS sera déboutée de toutes ses prétentions et le prononcé d'une nouvelle astreinte sera confirmé. L'équité commande en outre d'accueillir à hauteur de la somme de 2. 000 euros la demande présentée par l'intimée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante qui succombe supportera les entiers dépens de l'instance. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme l'ordonnance rendue le 19 octobre 2010 par le juge des référés du tribunal de grande instance d'AJACCIO en ce qu'elle a dit y avoir lieu à la liquidation de l'astreinte prononcée par ordonnance de référé du 5 août et a fixé une nouvelle astreinte dont il s'est réservé le droit de la liquider, L'infirme sur le montant retenu au titre de la liquidation d'astreinte et, statuant à nouveau, Liquide à la somme de VINGT ET UN MILLE EUROS (21. 000 euros) cette astreinte arrêtée au 13 octobre 2010 et condamne la société ECOLOGIS à payer la somme de VINGT ET UN MILLE EUROS (21. 000 euros) à Madame Catherine X..., Condamne la société ECOLOGIS à verser à Madame Catherine X...la somme de DEUX MILLE EUROS (2. 000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs prétentions, Condamne la société ECOLOGIS aux entiers dépens de l'instance qui comprendront le coût des constats d'huissier des 15 et 27 septembre 2010, du commandement aux fins de saisie du 25 octobre 2010, du procès-verbal de saisie-attribution du 8 novembre 2010 et de se dénonciation du 15 novembre 2010. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 6 juillet 2011
Référence
6253cbc9bd3db21cbdd8e46a
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