Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 juillet 2011
- ECLI
- 6253cbc9bd3db21cbdd8e46d
- Date
- 6 juillet 2011
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET du 06 JUILLET 2011 R. G : 10/ 00185 C-MPA Décision déférée à la Cour : jugement du 18 décembre 2007 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 06/ 1833 X... C/ Y... C... Z... D... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU SIX JUILLET DEUX MILLE ONZE AVANT DIRE DROIT APPELANTE : Madame Françoise X... née le 30 Mars 1960 ... représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour ayant pour avocat Me François-José MARTINI, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 86/ 2008 du 24/ 01/ 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIMES : Madame Marina Antonia Y... née le 25 Décembre 1975 à BASTIA (20200) ... représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour ayant pour avocat Frédérique GENISSIEUX, avocat au barreau de BASTIA Madame Eliana C... épouse Y... Assignée en intervention ... représentée par la SCP Antoine CANARELLI-Jean-Jacques CANARELLI, avoués à la Cour ayant pour avocat Antoine ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 750 du 11/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) Monsieur Eric Z... né le 18 Octobre 1967 à BASTIA (20200) ... représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour ayant pour avocat Gertrude PIERATTI, avocat au barreau de BASTIA Maître Pierre Paul D... Pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Madame Y...Marina ... représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 mai 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, et Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2011. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Vu l'arrêt en date du 13 mai 2009 auquel il est expressément référé pour les faits de la cause et la procédure antérieure par lequel la Cour d'appel de BASTIA a révoqué l'ordonnance de clôture au visa des articles 287 et suivants du code de procédure civile, ordonné aux parties la production par dépôt au greffe de tous documents de comparaisons utiles à la détermination du scripteur et du signataire des attestations et reçus (pièces 2 à 16) établis sous le nom et la signature de Monsieur Eric Z...et Madame Françoise X..., et ordonné de les déposer au secrétariat de la Cour, enjoint à Madame Françoise X...de produire tous justificatifs utiles des versements objets des reçus et attestations litigieuses (retraits, prêts ou autres...), enjoint à Madame Françoise X...de mettre régulièrement en cause Madame Eliana C... cosignataire de la promesse de vente avec Madame Y..., invité Madame Françoise X...à conclure d'une part sur les conséquences juridiques qu'elle entend tirer du non paiement du prix de vente qu'elle invoque, d'autre part, sur la renonciation aux conditions suspensives qu'elle soutient en considération de l'absence de positionnement de son acquéreur Monsieur Eric Z...sur ce renoncement. Vu l'ordonnance de radiation de l'affaire en date du 3 février 2010. Vu l'assignation en intervention délivrée le 24 février 2009 à l'encontre de Madame Eliana C.... Vu l'ordonnance de jonction des procédures 10/ 186 et 10/ 185 sous le numéro 10/ 185. Vu les dernières conclusions de Maître Pierre Paul D...ès-qualités de mandataire liquidateur de Madame Y...du 28 mai 2010. Il conclut à la confirmation du jugement entrepris et réclame le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient que la condition suspensive d'obtention d'un permis de construire ne s'est pas réalisée et que Madame Marina Antonia Y...dénie son écriture et la signature d'un reçu du 12 juillet 1999. Quant aux autres reçus, il indique qu'ils sont antérieurs au compromis de vente et que rien ne prouve qu'ils émanent de Madame Marina Antonia Y.... Il invoque la caducité du compromis de vente et sa nullité. Vu les dernières conclusions de Madame Eliana C... du 8 juin 2010. Elle conclut à la confirmation du jugement du 18 décembre 2007 entrepris. Elle expose être titulaire d'un droit d'usufruit sur la parcelle litigieuse et n'avoir jamais concouru à la signature de la promesse de vente alors que Madame Marina Antonia Y...n'a jamais reçu mandat de la représenter. Subsidiairement, elle estime que la promesse de vente ne lui est pas opposable et ajoute que le prix de vente est dérisoire. Elle réclame le paiement de la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions de Madame Françoise X...du 30 août 2010. Au regard de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de Madame Marina Antonia Y..., elle soutient que les moyens et prétentions développés par cette dernière sont irrecevables par application de l'article L641-9 du code de commerce. Sur le fondement des articles 1583, 1147, 1156 et 1178 du Code civil, elle demande que la vente intervenue le 18 février 2000 soit déclarée parfaite. Elle réclame le paiement de la somme de 3 000 euros d'application de l'article 700 du code de procédure civile. Très subsidiairement, pour le cas où il ne serait pas fait droit à sa demande principale, elle réclame, sur le fondement de l'article 1731 du Code civil, le remboursement de la somme de 50 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 1999. Vu les dernières conclusions de Monsieur Eric Z...du 8 septembre 2010. Il conclut dans le même sens que Madame Françoise X.... Vu les dernières conclusions de Madame Marina Antonia Y...du 18 janvier 2011. En premier lieu, elle invoque la caducité du compromis dans la mesure où la condition suspensive d'obtention du permis de construire ne s'est pas réalisée. Par ailleurs, elle invoque la nullité du compromis du 18 février 2000 en raison du caractère potestatif de deux conditions. Enfin, elle prétend à la nullité du compromis également pour vil prix. À titre subsidiaire, elle soutient que le prix de vente n'a pas été réglé et dénie son écriture sur le reçu du 12 juillet 1999. Plus généralement, elle demande à ce que l'ensemble des reçus produits soit écarté des débats. Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 mars 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 26 mai 2011. * * * MOTIFS : Attendu qu'en l'absence d'éléments suffisants pour statuer, il convient de recourir à une mesure d'instruction aux conditions qui seront précisées au dispositif de la présente décision et par application de l'article 1324 du Code civil ; Attendu que les dépens seront réservés. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Avant dire droit au fond, tous moyens et demandes des parties étant réservés, Ordonne une expertise, Commet en qualité d'expert : Madame Hélène I... demeurant ...Tél : ... Avec pour mission de : 1o/ se faire remettre par les parties l'ensemble des documents en original qui ont été versés au débat, en prendre connaissance, 2o/ recueillir auprès de l'ensemble des parties des spécimens d'écriture établis par chacune d'elles personnellement, 3o/ procéder à la comparaison et à la vérification d'écriture entre les spécimens recueillis et les documents remis en original que sont l'attestation de vente datée du 28 septembre 1999 au nom de Madame Marina Antonia Y...ainsi que les reçus au nom de Monsieur Eric Z...et Madame Françoise X..., 4o/ donner des éléments techniques de nature à permettre d'identifier l'auteur des écritures susvisées ainsi que de la personne ayant apposé sa signature sur l'ensemble de ces documents, 5o/ plus généralement, fournir à la Cour tous éléments de nature à permettre la solution du litige, 6o/ répondre, conformément aux dispositions de l'article 276 du Code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l'état de ses investigations ; rapporter à la Cour l'accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties, Dit que l'expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, Dit que Madame Françoise X...versera par chèque libellé à l'ordre du régisseur d'avances de la Cour d'appel de Bastia une consignation de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) à valoir sur la rémunération de l'expert et ce avant le 1er septembre 2011 ; que ce chèque sera adressé, avec les références du dossier (n R. G.) au greffe de la Cour d'appel de BASTIA, service des expertises, Rappelle qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l'article 271 du Code de Procédure Civile, Dit que l'expert devra déposer auprès du greffe de la Cour d'appel de BASTIA, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations avant le 10 janvier 2012 et qu'il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du Code de Procédure Civile, Précise qu'une photocopie du rapport sera adressé à l'avocat de chaque partie, Précise que l'expert doit mentionner dans son rapport l'ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé, Réserve les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 juillet 2011
Référence
6253cbc9bd3db21cbdd8e46d
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