Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 juillet 2011
- ECLI
- 6253cbc9bd3db21cbdd8e46e
- Date
- 6 juillet 2011
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ch. civile A ARRET du 06 JUILLET 2011 R. G : 10/ 00443 R-RMS Décision déférée à la Cour : jugement du 12 mai 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 09/ 1070 X... C/ A... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU SIX JUILLET DEUX MILLE ONZE APPELANT : Monsieur Daniel Christian X... né le 18 Juin 1963 à BASTIA (20200) ... représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour assisté de Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 1792 du 17/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIMEE : Madame Linda Corinne A... épouse X... née le 22 Mai 1967 à SAINT DIZIER (52100) ... représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Jacques RAFFALLI, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 2372 du 02/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 mai 2011, où elle a été mise en délibéré au 06 juillet 2011, successivement prorogé au 06 juillet 2011, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, et Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Sophie DUVAL. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2011 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le jugement rendu le 12 mai 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BASTIA : - prononçant le divorce des époux X... A... aux torts exclusifs de Monsieur Daniel X...et outre les mentions habituelles, - ordonnant la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux et désignant le président de la chambre départementale des notaires de la HAUTE CORSE ou son délégataire pour y procéder, - disant que Madame Linda A... n'usera plus du nom de son époux après le prononcé du divorce, - attribuant à Madame A... le droit au bail sur le domicile conjugal ..., - rejetant la demande d'expertise de Monsieur Daniel X..., - disant que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens à la date du 28 juillet 2009, - constatant que l'autorité parentale est conjointe à l'égard des enfants et fixant la résidence de ceux-ci chez la mère, - disant que le droit de visite et d'hébergement du père est libre et à défaut s'exercera selon les modalités classiques, à raison d'un week end sur deux et la moitié des vacances scolaires, - dispensant le père du versement d'une contribution pour l'entretien et l'éducation, - rejetant toute autre demande, - condamnant Monsieur Daniel X...aux dépens qui seront recouvrés selon la loi sur l'aide juridictionnelle. Vu la déclaration d'appel de Monsieur Daniel X...déposée au greffe le 8 juin 2010. Vu les écritures de Monsieur Daniel X...déposées au greffe le 29 juin 2010. Vu les dernières écritures de Madame Linda A... déposées au greffe le 29 octobre 2010. Vu l'ordonnance de clôture du 15 décembre 2010. * * * SUR CE : Le mariage de Monsieur Daniel X...et de Madame Linda A... a été célébré le 10 octobre 1987 par l'officier de l'état civil de la commune de BASTIA, sans contrat de mariage préalable. De cette union, sont nés cinq enfants : - Anthony né le 27 décembre 1988, - Jean Christophe né le 13 octobre 1990, - Natacha née le 27 janvier 1993, - Marine née le 14 avril 1994, - Laura née le 19 mars 1995. Le 18 juin 2009, Madame Linda A... a déposé une requête en divorce auprès du greffe du tribunal de grande instance de BASTIA, sur le fondement de l'article 251 du code civil. L'ordonnance de non-conciliation rendue le 28 juillet 2009 a notamment attribué le domicile conjugal à l'épouse, constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale, fixé la résidence des enfants au domicile de la mère et dispensé le père du paiement d'une contribution pour l'éducation et l'entretien de ceux-ci. Le 12 mai 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BASTIA a prononcé le divorce des époux X... A... aux torts exclusifs de Monsieur Daniel X..., et a notamment dispensé celui ci du versement d'une contribution pour l'entretien et l'éducation des enfants, rejeté la demande d'expertise formée par ce dernier tendant à énumérer et à évaluer les biens mobiliers. Sur les torts : En application de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. Monsieur X...sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé le divorce à ses torts exclusifs et demande à la cour de prononcer le divorce aux torts exclusifs de son épouse. Monsieur X...soutient que celle ci a commis une faute en ne lui apportant pas l'aide et l'assistance que commandaient les troubles psychiatriques dont il souffre. Si la pathologie psychiatrique grave présentée par Monsieur X...est établie notamment par la production aux débats des expertises des docteurs B...et C..., et nullement contestée par Madame A..., celui-ci toutefois ne démontre pas que son épouse ne lui a pas apporté aide et assistance dans sa maladie. Madame A... par contre rapporte la preuve des propos insultants et menaçants que son époux a proféré à son encontre à quatre reprises courant mars 2010 par l'envoi de messages téléphoniques en versant aux débats la déclaration de main courante qu'elle a déposée au commissariat de BASTIA le 10 mars 2011. Ceux-ci dont le contenu est particulièrement injurieux et inquiétant constituent pour cette raison et compte tenu de leur caractère répété une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérables le maintien de la vie commune et justifient en conséquence à eux seuls le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'époux dés lors que celui ne justifie ni même n'allègue que ces messages sont à mettre sur le compte de sa maladie. L'abandon du domicile conjugal en janvier 2009 reproché en première instance à Monsieur X...ne peut en revanche être retenu contre celui ci dés lors qu'il est établi que le couple vivait séparé depuis plusieurs années, Monsieur X...revenant de temps à autre au domicile conjugal, ce dont Madame A... convient en cause d'appel. Le divorce des époux X... A... doit en conséquence être prononcé aux torts exclusifs de Monsieur X...et le jugement déféré confirmé dés lors de ce chef. Sur la demande de contribution pour l'entretien et l'éducation des enfants : En application de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant, cette obligation ne cessant pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. Madame A... qui forme appel incident de ce chef sollicite le versement d'une pension alimentaire mensuelle de 100 euros par enfant. Il résulte des pièces produites que Monsieur X...perçoit l'allocation adulte handicapé d'un montant de 617, 13 euros et réside chez sa mère. Madame A... quant à elle perçoit des prestations sociales à concurrence de la somme de 1. 670, 92 euros, a déposé une demande de logement HLM le 7 décembre 2009 et a justifié devant le premier juge du paiement d'un loyer de 1. 067 euros. Compte tenu de la situation financière respective des parties, la somme globale de 100 euros doit être mise à la charge de Monsieur X...au titre de la contribution alimentaire due pour l'entretien et l'éducation de ses enfants. De ce chef, il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré. Sur la demande d'expertise : Monsieur X...sollicite l'organisation d'une mesure d'expertise pour énumérer et évaluer la masse mobilière. Cette demande qui n'est pas de la compétence du juge du divorce mais de celui du juge de la liquidation doit pour ce motif être rejetée et le jugement en conséquence confirmé de ce chef. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dispensé Monsieur Daniel X...du paiement d'une contribution au titre de l'entretien et de l'éducation de ses enfants, Statuant à nouveau, Condamne Monsieur X...à payer à Madame A... la somme globale de CENT EUROS (100 euros) au titre de la contribution pour l'entretien et l'éducation de ses enfants, Dit que celle-ci sera payable d'avance le 5 de chaque mois et indexée à l'initiative du débiteur, suivant l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série FRANCE entière, publié par l'INSEE, la revalorisation devant intervenir le 1er janvier de chaque année, à la diligence du débiteur, sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, selon la formule suivante : Contribution x Nouvel indice publié en novembre chaque année Indice du mois de la présente décision Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur X...aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 juillet 2011
Référence
6253cbc9bd3db21cbdd8e46e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités