Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 juillet 2011
- ECLI
- 6253cbc9bd3db21cbdd8e46f
- Date
- 6 juillet 2011
- Condamnation
- 4 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET du 06 JUILLET 2011 R. G : 11/ 00160 R-JG Décision déférée à la Cour : jugement du 10 février 2011 Juge des tutelles de BASTIA R. G : 11/ a/ 0025 X... C/ ASSOCIATION TUTELAIRE DES INADAPTES DE HAUTE-CORSE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU SIX JUILLET DEUX MILLE ONZE APPELANTE : Mademoiselle Sébastienne X... née le 25 Janvier 1946 à BASTIA (20200) ... comparante assistée de Me Martine CAPOROSSI-POLETTI, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : ASSOCIATION TUTELAIRE DES INADAPTES DE HAUTE-CORSE prise en la personne de son représentant légal 25, bis rue Luce de Casabianca 20200 BASTIA Représentée par Madame MORALES, déléguée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 14 juin 2011, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Monsieur Bernard WEBER, Conseiller Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Sophie DUVAL. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2011 MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 22 mars 2011 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance. ARRET : Contradictoire, Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Le 6 février 2011, le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de BASTIA a saisi le juge des tutelles du tribunal d'instance de BASTIA d'une requête en ouverture d'une mesure de protection judiciaire de Madame Sébastienne X...sur le fondement du certificat médical du Docteur B...et du certificat médical circonstancié du Docteur Dimitri C...préalablement désigné par ses soins. Par ordonnance du 10 février 2011, le juge des tutelles a placé l'intéressée sous le régime de la sauvegarde de justice pour la durée de l'instance et désigné l'ATIHC en qualité de mandataire spécial pour : - percevoir seul les pensions et revenus de toute nature dont elle peut se trouver titulaire, - les appliquer à son entretien et à son traitement ainsi qu'à l'acquittement de ses dettes courantes et des obligations alimentaires dont elle pourrait être tenue, - recevoir tout son courrier même sous la forme recommandée et notamment les relevés des chèques postaux et des banques ainsi que les mandats, - faire seul fonctionner pendant la durée du mandat ses comptes de dépôt bancaires et postaux. Madame X...a relevé appel de cette décision le 22 février 2011. Elle fait valoir au soutien de son recours avoir soldé une grande partie de ses dettes et souligne que la vente d'un appartement sur le point d'être réalisée lui permettra d'éteindre les dettes résiduelles. Elle soutient que la décision querellée qui n'a pour conséquence que de bloquer cette vente et de la priver de toute autonomie est inutile et qu'elle ne saurait être motivée par la seule référence au certificat médical du Docteur B.... Elle en sollicite en conséquence l'infirmation. L'ATIHC a précisé devoir évaluer quelle autonomie pourrait être laissée à l'intéressée qui n'accepte pas la mesure faute d'information suffisante à son sujet. Le Ministère Public a conclu à la confirmation de l'ordonnance du juge des tutelles. * * * SUR CE : Attendu qu'il résulte du certificat du Docteur B...du 2 avril 2010 que Madame Sébastienne X...est hospitalisée en HDT à la clinique San Ornello depuis le 28 août 2008 pour des troubles graves du comportement en rapport avec une psychose schizophrénique ; Qu'il précise que ses actes sont souvent inadaptés en particulier dans la gestion de ses ressources qui a conduit à une situation de surendettement, qu'elle refuse l'aide qui peut lui être apportée et " continue même à la clinique à faire un petit peu n'importe quoi avec son chéquier " ; Que le Docteur C...confirme dans le certificat médical circonstancié qu'il a établi le 11 août 2010 après avoir rencontré l'intéressée de trouble schizo-affectif dont celle-ci est atteinte avec idées délirantes chronicisées et actives de spoliation et de persécution et souligne que ces altérations mentales la mettent dans l'incapacité de pourvoir seule à ses intérêts et de vivre en milieu ordinaire ; Que ces conclusions sont corroborées par les éléments du dossier puisqu'il est établi que Madame X...qui perçoit des revenus mensuels de 1. 223, 43 euros se trouve en situation de surendettement après avoir souscrit de multiples crédits à la consommation et contracté des dettes dont le montant total s'élève à 50. 421, 05 euros ; Qu'en l'état de ces éléments la nécessité de désigner un mandataire spécial est caractérisée et en l'absence d'un membre de la famille apte à gérer la mesure de sauvegarde, la désignation d'un tiers institutionnel s'est naturellement imposée ; Que l'ordonnance entreprise sera ainsi confirmée ; * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme l'ordonnance rendue le 10 février 2011 par le juge des tutelles du tribunal d'instance de BASTIA. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 juillet 2011
Référence
6253cbc9bd3db21cbdd8e46f
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