Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 juillet 2011
- ECLI
- 6253cbc9bd3db21cbdd8e470
- Date
- 6 juillet 2011
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ch. civile B ARRET du 06 JUILLET 2011 R. G : 07/ 00415 R-MPA Décision déférée à la Cour : jugement du 06 mars 2007 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 05/ 1319 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU SIX JUILLET DEUX MILLE ONZE AVANT DIRE DROIT APPELANT : Monsieur Henri X... ... représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour assisté de la SCP TOMASI-SANTINI-GIOVANNANGELI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA INTIME : Monsieur Antoine Y... ... représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour assisté de Me Jean FILIPPI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 juin 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, et Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2011 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS : Vu l'arrêt avant dire droit en date du 9 juin 2010 auquel il est expressément référé pour les faits de la cause et la procédure antérieure par lequel la Cour d'appel de Bastia a ordonné un transport sur les lieux, fixé le transport au 7 juillet 2010, dit qu'il sera dressé procès-verbal des opérations, dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 8 septembre 2010 pour clôture et nouvelle fixation et réservé les dépens. Vu le procès-verbal de transport sur les lieux du 7 juillet 2010 duquel ressortent les constatations suivantes : " Les parties étaient sur place au lieu de transport assistées de leurs conseils. La visite des lieux a commencé à partir de la maison des époux AGOSTINI située en contrebas de la maison des époux X... et s'est poursuivie ensuite sur le terrain des époux X.... Après examen des différents points litigieux les opposant, après discussion, les parties ont envisagé de sortir de cette situation qui dure depuis 10 ans et d'y mettre un terme en essayant de trouver des solutions qui les satisfassent et conclure ainsi un accord. Les époux Y...souhaitent que les époux X... leur fassent des propositions. Les avocats des parties sont convenus de se réunir pour explorer les possibilités d'un accord global. L'affaire est renvoyée à la mise en état du 13 novembre 2010 pour permettre aux parties de trouver un accord transactionnel, à défaut de conclure au fond ". Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur Henri X... le 19 janvier 2011. Il sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné à Monsieur Antoine Y...d'avoir à supprimer la partie de corniche de son toit surplombant son fonds et entreprendre les travaux propres à faire en sorte que ses eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique. À l'opposé, il en sollicite l'infirmation en ce qu'il lui a ordonné d'avoir à reprendre le mur de soutènement qu'il a fait édifier en 2003 de telle sorte qu'il ne dépasse pas 2 m 50 si la hauteur du terrain à soutenir était ramenée à une dimension le permettant ou, dans l'hypothèse inverse, qu'il soit réalisé par sections de hauteur de 2 m 50 maximum avec interposition de plates-formes plantées. Il demande qu'il soit jugé que son mur de soutènement ne cause aucun préjudice à Monsieur Antoine Y.... Il conclut donc au rejet de la demande de démolition du mur ainsi que des demandes reconventionnelles de Monsieur Antoine Y...par application des articles 564 et suivants du code de procédure civile et en tout état de cause infondées. À titre subsidiaire, il sollicite la condamnation de Monsieur Antoine Y...au paiement des travaux de démolition de son mur et des travaux préconisés par les experts Messieurs B...et C.... À titre encore plus subsidiaire, il prétend à la condamnation de Monsieur Antoine Y...à payer les travaux de démolition partielle de son mur ainsi que les travaux nécessaires pour tenir les terres au-delà de 2 m 50 pour éviter l'effondrement. Pour ce faire, il demande que les fonds nécessaires à la démolition et à la reconstruction soient séquestrés préalablement aux travaux afin d'en garantir l'exécution. Enfin il demande que la suppression des écritures de Monsieur Antoine Y...au paragraphe 3 intitulé " Les affaires susceptibles d'éclairer la Cour " soit ordonnée par application de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1981. Il réclame le paiement de la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 mars 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 9 juin 2011. * * * MOTIFS : Attendu que tout préjudice suppose la commission préalable d'une faute, qu'elle soit contractuelle ou délictuelle ; qu'en l'espèce, la faute ne peut être appréciée qu'au regard de l'atteinte à un droit ou de l'abus dans l'exercice d'un droit ; Attendu que le droit à la vue et à l'ensoleillement ne sont pas juridiquement protégés en tant que tels ; qu'il est donc nécessaire à la solution du litige que les parties s'expliquent sur l'existence d'une faute sur le fondement de l'article 544 du Code civil ; Attendu que les dépens seront réservés ; * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Avant dire droit, tous moyens et demandes des parties étant réservés, Révoque l'ordonnance de clôture en date du 9 mars 2011 et renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 19 octobre 2011 pour nouvelle clôture et fixation, Pour cette audience, Enjoint aux parties de s'expliquer sur une éventuelle faute commise par Monsieur Henri X... et pouvant être constitutive d'un abus de droit sur le fondement de l'article 544 du Code civil, Réserve les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 544 du Code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 juillet 2011
Référence
6253cbc9bd3db21cbdd8e470
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités