Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 juillet 2011
- ECLI
- 6253cbcabd3db21cbdd8e471
- Date
- 6 juillet 2011
- Condamnation
- 15 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET du 06 JUILLET 2011 R. G : 09/ 00420 C-PH Décision déférée à la Cour : jugement du 07 août 2006 Tribunal de Commerce d'AJACCIO R. G : 06/ 213 Y... X... C/ X... CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU SIX JUILLET DEUX MILLE ONZE APPELANTS : Madame Marie Thérèse Y... épouse X... née le 15 Août 1937 à ALGER ... 20090 AJACCIO représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour assistée de Me Michèle DESANTI, avocat au barreau de PARIS Monsieur Maurice X... né le 01 Juillet 1934 à ALGER ... 20090 AJACCIO représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour assisté de Me Michèle DESANTI, avocat au barreau de PARIS INTIMEES : Madame Marie Noëlle X... née le 25 Décembre 1967 à AJACCIO (20000) ... 20090 AJACCIO défaillante CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE Prise en la personne de son représentant légal en exercice 1 Avenue Napoléon III BP 308 20193 AJACCIO CEDEX 1 représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour assistée de la SCP MORELLI-MAUREL-SANTELLI-PINNA-RECCHI, avocats au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 juin 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, et Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2011. ARRET : Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le jugement du Tribunal de commerce d'AJACCIO du 7 août 2006 qui a : constaté la déclaration de créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse (la Caisse) et en conséquence déclaré recevable l'action en paiement engagée contre les consorts X..., rejeté la prescription de l'action en responsabilité soulevée par voie d'exception par les consorts X..., débouté les consorts X... de toutes leurs demande reconventionnelles en responsabilité, les a condamnés à payer à la Caisse les sommes suivantes : • au titre de l'ouverture de crédit en compte courant no 1015339010 d'un montant de 15 274, 90 euros conjointement et solidairement Marie Noëlle X... et Marie Thérèse Y... épouse X..., la somme de 10 325, 14 euros outre intérêts au taux de 12 %, • au titre du prêt à court terme no 95121087011 conjointement et solidairement les consorts Marie Noëlle X..., Marie Thérèse Y... épouse X... et Maurice X..., la somme de 47 574, 13 euros outre intérêts de retard au taux de 12, 50 %, rejeté le surplus des demandes des parties, condamné les consorts X... aux dépens. Vu la déclaration d'appel déposée le 8 septembre 2006 pour Marie Noëlle X..., Marie Thérèse Y... épouse X... et Maurice X.... Vu l'arrêt de la Cour d'appel de BASTIA du 31 octobre 2007 qui a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce d'AJACCIO du 7 août 2006. Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 10 mars 2009 qui a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel de BASTIA du 31 octobre 2007 mais seulement en ce qu'il a : débouté Monsieur X... et Madame Marie-Thérèse X... de toutes leurs demandes reconventionnelles en responsabilité, condamné Madame X... solidairement avec Madame Marie-Noëlle X... au titre de l'ouverture de crédit en compte courant, condamné Monsieur X... et Madame Marie-Thérèse X... solidairement avec Madame Marie-Noëlle X... au titre du prêt à court terme, remis en conséquence sur ces points la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt du 31 octobre 2007 et renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel de BASTIA autrement composée. Vu les dernières conclusions de la Caisse du 2 novembre 2010 aux fins de voir : constater la prescription des actions en responsabilité engagée par les consorts X... plus de dis ans après la passation des actes d'engagement et des difficultés de paiement nées le 20 mai 1992, confirmer le jugement entrepris et y ajoutant condamner les appelants à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l'instance, à titre infiniment subsidiaire, écarter toute demande reconventionnelle de dommages-intérêts excédant les réclamations financières de la banque et ordonner la compensation entre les sommes poursuivies par la banque et les dommages et intérêts revendiqués. Vu les dernières conclusions du 17 janvier 2011 de Monsieur Maurice X... et de son épouse née Marie-Thérèse Y... aux fins de voir : déclarer irrecevable les moyens d'irrecevabilité présentés par la Caisse se heurtant à la chose définitivement jugée par l'arrêt du 31 octobre 2007, infirmer en toutes ses dispositions les concernant le jugement entrepris et condamner la Caisse à réparer l'intégralité des préjudices causés : • à verser la somme de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice financier, • à dire que les époux X... seront déchargés de toute obligation ou paiement du solde en raison de l'inexécution par le prêteur de son obligation de mise en garde, • à verser la somme de 30 000 euros à chacun des époux X... en réparation de leur préjudice moral, • à débouter la Caisse de l'ensemble de ses prétentions faute d'avoir mis en garde les cautions non averties, • à condamner la Caisse au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits au profit de l'avoué des appelants. Vu l'ordonnance de clôture du 9 mars 2011. * * * Par acte notarié du 7 mai 1991, Mademoiselle Angèle C... et Madame Pauline C... ont cédé 501 parts sociales de la société " Grandval Beauté " à Madame Marie-Thérèse Y... épouse X... et 499 parts de cette société à Madame Marie-Noëlle X... sa fille née le 25 décembre 1967. Cette acquisition a été financée par la Caisse par un prêt notarié d'un montant de 76 224, 51 euros consenti pour la totalité du prix des parts sociales à Madame Marie-Noëlle X... et à sa mère Madame Marie-Thérèse X... avec la caution hypothécaire de Madame Marie-Linette X.... Dans le cadre du financement de la société Grandval Beauté, la Caisse a consenti le 20 juin 1991 une ouverture de crédit en compte courant no 10153039010 de 15 274, 90 euros garantie par le nantissement du fonds de commerce et un engagement de caution solidaire de Mesdames Marie-Noëlle et Marie-Thérèse X.... Elle a accordé le 26 mars 1993 un prêt no 95121087011 d'un montant de 30 489, 80 euros garanti par la caution solidaire de Monsieur Maurice X..., de son épouse et de sa fille Marie-Noëlle. La société Grandval Beauté a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce d'AJACCIO du 9 janvier 1995. Elle a obtenu le 7 août 1995 un plan de redressement par continuation mais a fait l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée le 4 février 2002. Après avoir déclaré sa créance, la Caisse a assigné le 3 juin 2003 les consorts X... en paiement sur le fondement des cautions consenties lors de l'ouverture de crédit du 20 juin 1991 et du prêt du 26 mars 1993 devant le Tribunal de commerce d'AJACCIO qui, par jugement du 7 août 2006, a rejeté la prescription de l'action en responsabilité soulevée par voie d'exception par les consorts X..., les a déboutés de toutes leurs demandes reconventionnelles en responsabilité et a condamné solidairement Mesdames Marie-Noëlle X... et Marie-Thérèse X... au titre de l'ouverture de crédit et Mesdames Marie-Noëlle X... et Marie-Thérèse X... ainsi que Monsieur Maurice X... au titre du prêt. Par arrêt du 31 octobre 2007, la Cour d'appel de BASTIA a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions. Cet arrêt a fait l'objet d'un arrêt de cassation partielle daté du 10 mars 2009. Devant la Cour de renvoi, Madame Marie-Noëlle X... dont le sort n'est pas affecté par la cassation partielle, n'a pas constitué avoué. Les époux Maurice et Marie-Thérèse X... soutiennent que la Caisse a manqué à son obligation de mise en garde des emprunteurs et de la caution lors du prêt notarié consenti le 7 mai 1991 pour financer l'acquisition des parts sociales, qu'elle a commis une faute en leur faisant signer un protocole d'accord en date du 26 avril 1996 puis en réchelonnant ce prêt en 1999. Les appelants font valoir qu'ils ne sont pas des cautions averties et que la Caisse a manqué à son obligation de mise en garde avant d'obtenir par acte du 31 mai 1991 leur engagement de caution concernant l'exploitation antérieure à l'acquisition du fonds, engagement entièrement honoré, puis l'engagement afférent à l'ouverture de crédit du 20 juin 1991, au taux de 12 % et celui concernant le prêt du 26 mars 1993 au taux de 12, 5 %. Ils soutiennent que l'intimée n'a pas fondée à présenter deux nouveaux moyens tirés de la prescription et de la transaction en faisant valoir que le jugement avait rejeté la prescription de l'action en responsabilité soulevée par eux, que l'arrêt du 31 octobre 2007 avait confirmé cette disposition et que la cassation n'a pas porté sur ce point. Ils invoquent l'existence d'un préjudice né du prêt personnel du 7 mai 1991 et soulignent qu'ils n'étaient pas avertis mais profanes, que leur situation patrimoniale aurait dû conduire la Caisse à les mettre en garde et qu'elle a engagé sa responsabilité vis à vis d'un emprunteur non averti et d'une caution non-avertie au moment de l'obtention du prêt et de son rééchelonnement. Ils indiquent qu'ils n'avaient aucune compétence ni expérience en esthétique, que Madame X... était sans emploi et n'est intervenue qu'au soutien de sa fille, que Monsieur X... commis de préfecture en longue maladie depuis 1989 n'avait aucune qualification comptable ni esthétique et qu'ils n'avaient aucun bien immobilier. Ils font valoir que la Caisse ne pouvait pas ignorer que le fonds acquis avait des résultats médiocres et relèvent que Madame X... n'avait aucun revenu et que les revenus des époux étaient de 2 056 euros par an lors de l'engagement de caution pris par Monsieur X... le 26 avril 1996, lors du premier rééchelonnement du prêt consenti le 7 mai 1991. Ils considèrent qu'ils ont perdu toute chance de ne pas contracter en raison du manquement par la Caisse à son obligation de mise en garde et ont subi un préjudice financier déjà constitué par les sommes importantes versées au titre du prêt litigieux, un préjudice lié au risque de voir la Caisse tenter de recouvrer le solde du prêt et un préjudice moral. Ils chiffrent à 115 000 euros le préjudice financier échu correspondant aux échéances réglées en pure perte de 1997 à 2004 et au coût des crédits à la consommation contractés afin de pouvoir régler les échéances du prêt. Ils indiquent que la décharge du solde des engagements doit intervenir par application des dispositions des articles 1134 et 1184 du code civil en raison de l'inexécution par le prêteur de son obligation de mise en garde. Ils invoquent un préjudice moral à hauteur de 60 000 euros en soulignant subir depuis le prêt du 7 mai 1991 un stress intense et permanent qui aurait été évité si le banquier professionnel avait exercé son obligation d'alerte, de vigilance ou de mise en garde. Ils soutiennent que les fautes de l'établissement de crédit sont en outre de nature à le voir débouter de ses demandes dirigées contre des cautions profanes qui auraient dû être mises en garde. Ils considèrent que la Caisse a également manqué à son devoir de vigilance en prodiguant des crédits excessifs sans commune meure avec les possibilités de l'entreprise dont la situation était irrémédiablement compromise. L'intimée réplique en indiquant que l'action en responsabilité des consorts X... date du 12 mars 2004 dans le cadre des conclusions présentées en première instance et en soulevant la prescription de l'action en responsabilité contractuelle diligentée plus de dix ans après les prêts consentis en mai 1991 et mars 1993 et, s'agissant des cautionnements, plus de dix ans après le fait dommageable, soit les premières échéances impayées dont les cautions ont eu connaissance, soit le 20 mai 1992, comme indiqué dans le protocole d'accord signé le 26 avril 1996. La Caisse soutient qu'elle peut présenter cette fin de non recevoir en tout état de cause et qu'elle ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée. Elle fait valoir qu'il en est de même du moyen tiré de la transaction intervenue le 26 avril 1996 dans le protocole d'accord qui contient des concessions réciproques et met en place un nouvel échéancier. Elle précise que la Cour d'appel n'a pas tranché dans son dispositif ce moyen d'irrecevabilité tiré de la transaction. Elle fait valoir, à titre subsidiaire, que Madame Marie-Thérèse F..., en sa qualité d'associée majoritaire était nécessairement une caution avertie ce qui dispensait la banque de toute obligation de mise en garde et précise que les époux X..., mariés sous le régime de la communauté, avaient vocation à percevoir les dividendes dégagés par la société Grandval Beauté. Elle conteste le caractère excessif du crédit alloué à cette société et souligne que le prêt du 7 mai 1991 d'un montant de 76 224, 51 euros a été réglé. Elle soutient, à titre infiniment subsidiaire, que le manquement d'un banquier à un devoir de mise en garde d'une caution profane ne peut s'analyser que comme la perte d'une chance pour la caution de ne pas avoir contracté et que son préjudice ne peut être supérieur aux sommes réclamées par la banque qui se compenseraient avec les sommes dues. Elle précise que les paiements intervenus en 1997et 2004 invoqués par les appelants correspondent à des règlements opérés par la société Grandval Beauté qui était l'emprunteur et fait valoir que les époux X... ne justifient pas avoir réglé directement les crédits contractés. * * * MOTIFS : En application des dispositions de l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à la condition de respecter l'autorité de la chose jugée, au sens des articles 480 et 4 du code de procédure civile. Le jugement du 7 août 2006, confirmé en toutes ses dispositions par l'arrêt du 31 octobre 2007, avait dans son dispositif rejeté la prescription de l'action en responsabilité soulevée par voie d'exception par les consorts X.... Cette disposition n'a pas fait l'objet d'une cassation et est devenue définitive. Les moyens tirés de la prescription et de la transaction soulevés par la Caisse pour la première fois devant la Cour de renvoi sont en conséquence irrecevables sans qu'il soit utile d'analyser les motifs d'irrecevabilité qui sont, il est vrai distincts de ceux soumis aux premiers juges. Les appelants sont en conséquence recevables à invoquer une faute de la Caisse qui d'ailleurs n'avait pas stipulé que les accords de rééchelonnement emportaient abandon par l'emprunteur ou la caution de toute action en responsabilité ni ne pouvait considérer que le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité était la date des premiers incidents, mais seulement celle où elle avait mis en demeure les cautions de régler la dette de la société Grandval Beauté ou les avait assignées, du fait que tant que leur engagement n'est pas appelé les cautions ne subissent aucun dommage en raison du comportement éventuellement fautif du banquier. Les appelants invoquent l'existence d'un préjudice né du prêt personnel du 7 mai 1991. Ils soutiennent que la Caisse a manqué à son obligation d'information et de mise en garde en privant les emprunteurs d'une chance de ne pas contracter et qu'elle a commis une faute en accordant à la société Grandval Beauté des crédits excessifs sans commune mesure avec la situation de l'entreprise dont la situation était irrémédiablement compromise mais il y a lieu d'observer que le prêt du 7 mai 1991 a été remboursé, qu'une acquisition de parts sociales est un pari sur la réussite de l'entreprise effectué en l'espèce par Madame Marie-Thérèse X... pour permettre à sa fille d'exercer sa profession d'esthéticienne et que les appelants ne démontrent pas le soutien abusif invoqué s'agissant d'une entreprise qui a obtenu un plan de redressement par continuation le 7 août 1995, soit plus de quatre ans après le rachat des parts, dans un acte contenant une convention de garantie de passif et qui n'a fait l'objet d'une liquidation judiciaire qu'en février 2002. Les appelants ne démontrent en conséquence pas que la Caisse a commis une faute en dispensant en l'espèce un financement destiné à l'acquisition des parts sociales de la société Grandval Beauté et au fonctionnement de cette société, victime, selon la note de présentation du projet de plan citée par l'arrêt du 31 octobre 2007, d'un dénigrement des anciens gérants. Les règlements effectués par Madame Marie-Thérèse X... en qualité d'emprunteuse commune en biens avec Monsieur Maurice X... ne donneront en conséquence pas lieu à une restitution ordonnée au profit de la Caisse. La situation professionnelle des appelants, sans emploi pour elle, commis de préfecture en longue maladie pour lui, leur inexpérience du monde du commerce, leur absence de patrimoine immobilier et leur lien de parenté avec la gérante de la société cautionnée doivent en revanche conduire la Cour à les considérer comme des cautions non averties même si Madame Marie-Thérèse X... s'est retrouvée associée majoritaire d'une société dans laquelle il n'est pas démontré qu'elle ait tenu un quelconque rôle. Il appartenait en conséquence à la Caisse de mettre en garde ces cautions profanes qui se proposaient de prendre un risque d'endettement disproportionné par rapport aux capacités financières du foyer non imposable depuis 1989, ainsi qu'en attestent les avis d'imposition versés aux débats. La Caisse ne démontre pas avoir respecté cette obligation de mise en garde qui a privé les appelants d'une chance de ne pas s'engager en qualité de caution. Elle a commis une faute qui a causé un préjudice aux époux X.... Ce préjudice sera réparé par l'infirmation du jugement entrepris, le débouté de l'ensemble des prétentions de la Caisse, la décharge des époux X... de toute obligation de paiement découlant des engagements de caution obtenus en violation de l'obligation de mise en garde et la condamnation de la Caisse au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral causé par les poursuites. Les époux X... seront déboutés du surplus de leurs prétentions, faute en particulier de démontrer que les paiements qu'ils invoquent, antérieurs à une mise en demeure ou une assignation, soient intervenus en leur qualité de caution. L'équité commande d'accueillir à hauteur de 4 000 euros la demande présentée par les appelants sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande de la Caisse présentée sur ce fondement. La Caisse qui succombe supportera les entiers dépens de l'instance et l'avoué des appelants sera autorisé à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement du Tribunal de commerce d'AJACCIO du 7 août 2006, Statuant à nouveau, Déclare irrecevables les fins de non recevoir proposées par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée aux dispositions de l'arrêt du 31 octobre 2007 n'ayant pas fait l'objet d'une cassation, Dit que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse a manqué à son obligation de mise en garde vis à vis de Madame Marie-Thérèse Y... épouse X... et Monsieur Maurice X... en recueillant leurs engagements de caution malgré leurs faibles capacités financières, Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse de l'ensemble de ses prétentions et décharge les époux Maurice et Marie-Thérèse X... de toute obligation de paiement découlant des engagements de caution obtenus en violation de l'obligation de mise en garde, Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse à payer aux appelants la somme de CINQ MILLE EUROS (5 000 €) en réparation de leur préjudice moral et celle de QUATRE MILLE EUROS (5 000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs prétentions, Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse aux entiers dépens et autorise l'avoué des appelant à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 123 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et de rejarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.
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6253cbcabd3db21cbdd8e471
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