Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 juillet 2011
- ECLI
- 6253cbcabd3db21cbdd8e473
- Date
- 6 juillet 2011
- Condamnation
- 1 050 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET du 06 JUILLET 2011 R. G : 10/ 00814 C-MPA Décision déférée à la Cour : jugement du 15 octobre 2010 Tribunal de Commerce de BASTIA R. G : 08/ 1396 SAS LOCAM C/ X... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU SIX JUILLET DEUX MILLE ONZE APPELANTE : Société par actions simplifiées LOCAM Prise en la personne de son représentant légal 29 Rue Léon Blum 42000 SAINT ETIENNE représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour assistée de Me SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE, avocat au barreau de SAINT ETIENNE INTIME : Maître Pierre Paul X... Pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la procédure collective de la société CORSE MECANOGRAPHIE Résidence U BOSCU Bâtiment B B. P. 75- PIETRANERA 20200 BASTIA représenté par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Claude CRETY, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 juin 2011, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2011. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * *FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES La société CORSE MECANOGRAPHIE avait pour activité la maintenance de matériels de bureautique. Elle a conclu avec la SAS LOCAM le 27 février 1996 une convention de mise en place de contrats de financement de ce matériel. Au terme du contrat, le loueur la SAS LOCAM s'engageait à acquérir du matériel choisi par des clients présentés par la société CORSE MECANOGRAPHIE et à mettre ce matériel à leur disposition dans le cadre d'un contrat de location de longue durée. Il était contractuellement stipulé que la SAS LOCAM retiendrait sur chaque facture de vente de matériel 5 % de son montant à titre de retenue de garantie affectée à la bonne fin des opérations financées par le loueur ainsi qu'au paiement de toute somme qui pourrait lui être due par la société CORSE MECANOGRAPHIE. Il était également prévu que cette retenue de garantie serait remboursée « en cas de cessation des relations entre le prescripteur et le loueur pour quelque cause que ce soit » et « après apurement total des dossiers contentieux non régularisés et à l'échéance du dernier des contrats de financement conclus avec les clients présentés par le prescripteur ». Par jugement 6 avril 1999, la société CORSE MECANOGRAPHIE a été mise en redressement judiciaire. Dans le cadre de cette procédure, la SAS LOCAM a procédé à la déclaration de sa créance au titre de l'engagement de rachat et de l'encours à hauteur des sommes de : -314 000 francs (47 868, 99 euros) à titre chirographaire échu, -4 059 000 francs (618 790, 56 euros) à titre chirographaire à échoir. Par ordonnance du 22 août 2000, le juge commissaire a admis entièrement la créance de la SAS LOCAM. Par arrêt en date du 14 juin 2001, la Cour d'appel de BASTIA a confirmé cette ordonnance. Aucun pourvoi en cassation n'a été formé. Par jugement en date du 30 janvier 2001, un plan de continuation de la société CORSE MECANOGRAPHIE a été arrêté par le Tribunal de commerce de BASTIA. Par jugement du 17 juin 2003, le Tribunal de commerce de BASTIA a prononcé la résolution du plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire. Le 31 mai 2007, la société CORSE MECANOGRAPHIE a adressé à la SAS LOCAM une lettre de mise en demeure de payer la somme de 86 592, 33 euros au titre de la retenue de garantie. Par assignation en date du 18 avril 2008, elle a sollicité le paiement de cette somme. Vu le jugement en date du 15 octobre 2010 par lequel le Tribunal de commerce de BASTIA a condamné la SAS LOCAM à payer à Maître X... ès-qualités de mandataire liquidateur de la société CORSE MECANOGRAPHIE la somme de 86 592, 33 euros avec intérêts de droit à compter du 31 mai 2007, la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Vu la déclaration d'appel formalisée par la SAS LOCAM le 29 octobre 2010. Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de Maître X... ès-qualités de mandataire liquidateur de la société CORSE MECANOGRAPHIE le 9 mars 2011. Il estime qu'il n'y a pas eu compensation entre la créance de la SAS LOCAM et celle de la société CORSE MECANOGRAPHIE et conclut à la confirmation de la décision entreprise sur ce point. Il forme appel incident en ce qu'il n'a pas obtenu le paiement de dommages et intérêts. Il réclame donc le paiement des sommes de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts par application de l'article 1153 alinéa 4 du code civil et 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions de la SAS LOCAM du 10 mai 2011. Elle prétend à l'extinction de la créance de restitution de la société CORSE MECANOGRAPHIE par compensation dès avant l'ouverture de la procédure collective du 17 juin 2003. Elle conclut donc au rejet de toutes les demandes et réclame le paiement de la somme de 10 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 juin 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 24 juin 2011. * * * MOTIFS : Attendu qu'il résulte des pièces et de l'exposé du litige que la SAS LOCAM a produit au passif de la société CORSE MECANOGRAPHIE à l'occasion de la première procédure collective ; que sa production a été définitivement admise par le juge commissaire confirmé par arrêt de la Cour d'appel de BASTIA en date du 14 juin 2001 pour une somme totale de 666 659, 55 euros ; Attendu qu'ainsi la créance de la SAS LOCAM n'est plus contestable en son principe et en son montant, ni d'ailleurs contestée en l'espèce ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article L622-7 du code de commerce, le jugement d'ouverture emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement à l'exception toutefois du paiement par compensation de créances connexes ; Attendu que les parties étaient liées par une convention de collaboration du 27 février 1996 dans les conditions qui sont précisées dans l'exposé litige ; qu'en effet, le fonds de garantie constituée par La société CORSE MECANOGRAPHIE et les créances garanties des engagement des locataires défaillants résultent de la convention de collaboration conclue entre les parties ; Attendu qu'il résulte de ce constat que, dès avant le 17 juin 2003, date d'ouverture de la seconde procédure collective, la créance la plus faible, celle de la société CORSE MECANOGRAPHIE, s'est éteinte par compensation avec la créance largement supérieure et antérieurement admise, et donc définitive, de la SAS LOCAM dans le cadre de la première procédure collective ; Attendu de fait que la compensation a pu s'opérer, la créance de la SAS LOCAM étant liquide et certaine par son admission lors de la première procédure collective ; Attendu enfin sur la condition d'exigibilité qu'à défaut de production du plan de continuation invoqué, il n'est pas établi que le délai imposé aux créanciers aurait pu retarder cette exigibilité ; Attendu surtout qu'en raison de la connexité des dettes invoquées, le principe de la compensation ne peut être écarté au regard du caractère certain de la créance de la SAS LOCAM ainsi que de son importance ; Attendu dans ces conditions qu'il convient de constater l'extinction de la créance de restitution de la société CORSE MECANOGRAPHIE par compensation dès avant l'ouverture de la procédure collective du 17 juin 2003 ; que toutes les demandes de Maître X... ès-qualités de mandataire liquidateur de la société CORSE MECANOGRAPHIE seront donc rejetées et le jugement entrepris infirmé en toutes ses dispositions ; Attendu que Maître X... ès-qualités de liquidateur de la société CORSE MECANOGRAPHIE, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et être débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en revanche, aucune raison d'équité ne commande l'application de cet article profit de la SAS LOCAM. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement du Tribunal de commerce de BASTIA en date du 15 octobre 2010 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Rejette toutes les demandes de Maître Pierre Paul X... ès-qualités de mandataire liquidateur de la société CORSE MECANOGRAPHIE, Condamne Maître Pierre Paul X... ès-qualités de mandataire liquidateur de la société CORSE MECANOGRAPHIE aux entiers dépens d'appel et de première instance dont distraction au profit de la SCP René JOBIN & Philippe JOBIN, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 juillet 2011
Référence
6253cbcabd3db21cbdd8e473
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