Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 juillet 2011
- ECLI
- 6253cbcabd3db21cbdd8e474
- Date
- 6 juillet 2011
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET du 06 JUILLET 2011 R. G : 10/ 00923 R-MPA Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 08 décembre 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 10/ 2005 X... C/ SCI SANT-COSTA COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU SIX JUILLET DEUX MILLE ONZE APPELANT : Monsieur Tibert X... ... ... représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Jean-Pierre SEFFAR, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 3844 du 13/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIMEE : SCI SANT-COSTA prise en la personne de son représentant légal Résidence U Palazzu 1, rue Salvatore Viale 20200 BASTIA représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour assistée de Me Gilles FOUGERAT, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 juin 2011, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2011 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS : Vu l'ordonnance en date du 8 décembre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance de Bastia a constaté la résiliation du bail liant les parties, portant sur des locaux situés ..., dit que Monsieur Tibert X... devra quitter les lieux ainsi que tous occupants de son chef, dans le délai de un mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dit qu'à défaut de satisfaire à ces obligations, Monsieur Tibert X... pourra y être contraint par toutes voies de droit, notamment l'expulsion diligentée par ministère d'huissier de justice et si besoin, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, dit que La SCI SANT-COSTA sera autorisée à enlever les meubles garnissant les lieux loués et à les entreposer dans un lieu approprié aux frais de Monsieur Tibert X..., condamné Monsieur Tibert X... à payer à La SCI SANT-COSTA la somme de 3. 656 euros correspondant au loyer exigible au 31 août 2010 inclus, en principal, charges et accessoires, condamné Monsieur Tibert X... à payer à La SCI SANT-COSTA, à compter du 1er septembre 2010 et jusqu'à complète libération des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, condamné Monsieur Tibert X... à payer à La SCI SANT-COSTA la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 21 septembre 2010. Vu la déclaration d'appel formalisée par Monsieur Tibert X... le 13 décembre 2010. Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de ce dernier le 26 avril 2011. À titre principal, il conclut à la nullité du commandement du 21 septembre 2010. Subsidiairement, il s'oppose à la demande de rectification d'une erreur matérielle et réclame le paiement de la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions de La SCI SANT-COSTA du 28 avril 2011. Elle sollicite le rejet de l'exception de nullité soulevée tardivement par Monsieur Tibert X... et la confirmation de l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle mentionne par erreur que les lieux loués se situent .... Elle réclame le paiement de la somme de 2. 000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 juin 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 24 juin 2011. * * * MOTIFS : Attendu sur l'exception de nullité qu'en application de l'article 112 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; que toutefois elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ; Attendu en l'espèce que Monsieur Tibert X... a soulevée ce moyen dans ses dernières conclusions du 26 avril 2011 ; que ce moyen n'a pas été soulevé dans ses premières conclusions du 9 février 2011 puisqu'il a seulement conclu à la suspension de la clause résolutoire et à l'octroi d'un délai de grâce ; que l'exception sera donc déclarée irrecevable ; Attendu sur le bien-fondé des demandes que La SCI SANT-COSTA produit le bail liant les parties pour des locaux à usage commercial ; Attendu que le contrat liant les parties stipule expressément que le bail sera résilié de plein droit, un mois après commandement demeuré infructueux, en cas de non paiement d'un seul terme de loyer ; que la SCI SANT-COSTA produit un décompte des loyers arrêté à la somme de 3. 656 euros à la date du commandement de payer délivré le 21 septembre 2010 ; Attendu que la preuve du paiement dans le mois du commandement incombe au locataire débiteur des loyers ; qu'à défaut en l'espèce pour Monsieur Tibert X... de rapporter cette preuve ce paiement est réputé être dû et dès lors la clause résolutoire contractuelle produit ses effets ; Attendu que La SCI SANT-COSTA justifie de l'absence de créanciers inscrits ; Attendu qu'ainsi le juge des référés n'a pu que constater la résiliation du bail ; Attendu qu'en cet état Monsieur Tibert X... est occupant sans droit des locaux appartenant à La SCI SANT-COSTA depuis la résiliation du bail ; qu'une telle occupation caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant l'expulsion requise ; Attendu que l'obligation de Monsieur Tibert X... de payer les arrérages de loyer et une indemnité d'occupation depuis la date de résiliation du bail n'est pas sérieusement contestable ; qu'une provision peut donc être allouée à La SCI SANT-COSTA au titre des loyers échus, ainsi qu'une provision mensuelle équivalant au loyer convenu au titre de l'indemnité d'occupation au delà de la date de résiliation ; Attendu toutefois qu'il résulte des pièces produites, différents actes signifiés à la personne même de Monsieur Tibert X..., attestations notariales de propriété, immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Monsieur Tibert X..., qu'une erreur figure quant à l'adresse des lieux loués ; qu'il convient de rectifier l'ordonnance entreprise sur ce point ; Attendu que Monsieur Tibert X... supportera les dépens de l'instance, l'inexécution de ses obligations étant constante ; qu'il sera donc débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu en revanche que l'équité ne commande pas que soit exclue l'application en l'espèce de l'article 700 du code de procédure civile qui est de principe à la charge de la partie perdante ou de celle condamnée aux dépens au profit de La SCI SANT-COSTA ; * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Bastia en date du 8 décembre 2010 août en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déclare irrecevable l'exception de nullité soulevée par Monsieur Tibert X..., Rectifie l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Bastia en date du 8 décembre 2010 en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail liant les parties portant sur des locaux situés ..., En conséquence, Dit que la résiliation du bail liant les parties porte sur des locaux situés ..., Condamne Monsieur Tibert X... aux dépens d'appel, Condamne Monsieur Tibert X... à payer à La SCI SANT-COSTA la somme de MILLE EUROS (1. 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de Monsieur Tibert X... fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Rejette tous les autres chefs de demande des parties, LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile qui est darticle 112 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 juillet 2011
Référence
6253cbcabd3db21cbdd8e474
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