Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 juillet 2011
- ECLI
- 6253cbcabd3db21cbdd8e475
- Date
- 6 juillet 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET du 06 JUILLET 2011 R. G : 11/ 00177 C-PH Décision déférée à la Cour : jugement du R. G : Z... C/ X... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU SIX JUILLET DEUX MILLE ONZE ARRET SUR CONTREDIT DEMANDERESSE AU CONTREDIT : Madame Michèle Roselinde Z... épouse A... née le 13 Juillet 1952 à BASTIA (20200) ... ayant pour avocat Me Jean-Louis SEATELLI, avocat au barreau de BASTIA et Me Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS DEFENDEUR AU CONTREDIT : Monsieur Maurice X... ... ayant pour avocat Me Pierre-Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 juin 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, et Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2011. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le jugement du 17 février 2011 du Tribunal d'instance de BASTIA qui a dit que le Tribunal de grande instance de BASTIA est compétent pour connaître de la demande d'expulsion de Monsieur Maurice X...présentée par Madame Michèle Z... épouse A...et réservé l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Vu le contredit formé le 22 février 2011 par Madame Z... aux fins d'infirmation du jugement entrepris, de voir dire que le Tribunal d'instance de BASTIA est compétent pour statuer sur sa demande et condamner Monsieur X...à lui verser la somme de 1 794 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Vu les conclusions déposées le 19 mai 2011 pour Monsieur X..., défendeur au contredit, aux fins de confirmation du jugement entrepris, de voir constater que le contrat liant les parties est un bail à construction, de voir dire et juger qu'il ne peut s'agir d'un simple bail d'habitation soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et de voir condamner Madame Z... à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. * * * Madame Z... est propriétaire de la parcelle cadastrée section C no 2595 située au lieu-dit ..., sur la commune de GHISONACCIA aux termes d'un acte de partage reçu le 4 juin 2008 par Maître F..., notaire à ALERIA. Cette parcelle a fait l'objet d'un bail verbal consenti par Monsieur René Z... à Monsieur Maurice X...prenant effet au 1er janvier 1969, le preneur étant autorisé à y édifier une construction. Les parties ont conclu le 1er août 2003 un bail écrit pour une durée de six ans à compter du premier janvier 2003. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 novembre 2008, Madame Z... a avisé Monsieur X...de ce que le contrat cesserait de plein droit à son terme fixé au 31 décembre 2008 et lui indiquait les coordonnées téléphoniques de son époux pour le règlement de l'indemnité d'accession stipulée et la remise des clés. Par acte d'huissier du 18 janvier 2010, Madame Z... a assigné Monsieur X...devant le Tribunal d'instance de BASTIA en invoquant sa qualité d'occupant sans droit ni titre, afin d'obtenir son expulsion et le paiement d'une indemnité d'occupation et de dommages-intérêts. Monsieur X...a soulevé l'incompétence du tribunal d'instance en se prévalant d'un titre d'occupation, en contestant l'authenticité du bail écrit versé aux débats et en soutenant à titre subsidiaire qu'il disposait d'un bail à construction verbal renouvelé par écrit. Par jugement du 17 février 2011, le tribunal d'instance a fait application de l'article R 221-38 du code de l'organisation judiciaire, considéré que les parties restaient régies par une convention qui n'est pas un bail d'habitation, et s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de grande instance de BASTIA. Devant la Cour, à l'appui de son contredit, Madame Z... conteste la qualification de bail à construction invoquée par Monsieur X...alors que la constitution de ce droit réel immobilier doit résulter clairement de la volonté des parties, que le bail initial ne contenait pas une obligation de construire mais l'autorisation d'implanter une habitation légère et qu'il était conclu pour une durée inférieure à celle prévue à l'article L 251-1, 3ème alinéa du code de la construction et de l'habitation. Elle soutient que le tribunal d'instance est compétent en application de l'article R 221-38 du code de l'organisation judiciaire du fait que Monsieur X...bénéficie bien d'un contrat de louage d'immeuble destiné à l'habitation, en l'espèce une résidence secondaire, et qu'il ne peut prétendre à la qualité de propriétaire, le preneur n'étant titulaire que de son droit de créance. Monsieur X...réplique en indiquant que le père de Madame Z... avait installé sur une parcelle lui appartenant divers locataires et conclu des baux verbaux ou écrits. Le défendeur au contredit soutient que le bail avait pour condition essentielle la construction d'un bungalow et qu'il s'agit d'un bail à construction au sens de l'article L 251-1 du code de la construction et l'habitation qui a pris effet le premier janvier 1969 et a été conclu pour une durée de plus de 18 ans. Il fait valoir à titre subsidiaire que la loi du 6 juillet 1989 ne s'applique pas à la location d'un terrain nu et que, faute d'existence d'un bail d'habitation ou de l'occupation d'un logement au sens de l'article R 221-38 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal de grande instance est seul compétent pour connaître du litige. * * * MOTIFS : Attendu que le bail verbal à effet du premier janvier 1969 ne peut être qualifié de bail à construction, faute pour Monsieur X...de démontrer que telle était la commune intention des parties ; Attendu que le défendeur au contredit n'établit en particulier pas la durée du contrat, le caractère obligatoire de la construction et ne démontre pas que sont réunies les conditions prévues au premier et troisième alinéa de l'article L 251-1 du code de la construction et de l'habitation ; Attendu que Madame Z... a versé aux débats un récapitulatif intitulé " Location Terrain " ; qu'il est établi que la parcelle faisant l'objet du bail verbal ne comportait pas de construction au moment de la conclusion du contrat ; que le bail du 21 août 2003 mentionne que le bailleur donne à bail un terrain pour une durée de six ans et que ce bail ne pourra pas se proroger par tacite reconduction ; Attendu qu'ainsi que l'a justement relevé le premier juge, le bail verbal ne portait pas sur l'occupation d'un immeuble à usage d'habitation tandis que le bail écrit et contesté par Monsieur X...ne constitue pas un bail d'habitation ou permettant l'occupation d'un logement, au sens de l'article R 231-4 du code de l'organisation judiciaire dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2009 ; Attendu qu'il sera en outre observé que le bail écrit du 21 août 2003 est venu à expiration et qu'il prohibait toute tacite reconduction ; qu'il y a donc lieu de rejeter le contredit et de confirmer la décision d'incompétence et de renvoi devant le tribunal de grande instance ; Attendu que l'équité ne commande pas à ce stade de la procédure de prononcer une quelconque condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que les dépens de l'instance devant la Cour d'appel seront mis à la charge de la demanderesse au contredit. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le contredit formé par Madame Michèle Z... épouse A..., Confirme la décision d'incompétence et de renvoi devant le Tribunal de grande instance de BASTIA prise par jugement du Tribunal d'instance de BASTIA du 17 février 2011, Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Met les dépens de l'instance devant la Cour d'appel à la charge de Madame Michèle Z... épouse A.... LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle L 251-1 du code de la construction et de larticle 700 du code de procédure civilearticle L 251-1 du code de la construction et larticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 juillet 2011
Référence
6253cbcabd3db21cbdd8e475
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