Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 juillet 2011
- ECLI
- 6253cbcabd3db21cbdd8e476
- Date
- 6 juillet 2011
- Condamnation
- 96 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET du 06 JUILLET 2011 R. G : 09/ 00443 R-JG Décision déférée à la Cour : jugement du 30 avril 2009 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 08/ 86 X... A... C/ S. A SOCIETE GENERALE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU SIX JUILLET DEUX MILLE ONZE AVANT DIRE DROIT APPELANTS : Monsieur Christian X... ... représenté par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour assisté de Me Pascal LACRAMPE, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE Madame Françoise A... épouse X... ... représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour assistée de Me Pascal LACRAMPE, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE INTIMEE : SA SOCIETE GENERALE Prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice 29 Boulevard Haussmann 75454 PARIS CEDEX 09 représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour assistée de Me Antoine RETALI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 mai 2011, devant la Cour composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Sophie DUVAL. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2011 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Par jugement du 30 avril 2009, le Tribunal de grande instance de BASTIA, statuant sur la demande de restitution de l'indu introduite par la SOCIETE GENERALE à l'encontre de Monsieur Christian X... et de Madame Françoise X..., suite au remboursement de deux bons au porteur souscrits le 17 octobre 2001 pour un montant de 250. 000 francs (38. 112, 25 euros) chacun, bons qui ont été réglés également à leur porteur François X... a, après avoir rejeté la demande aux fins d'expertise graphologique formée par les époux X... : - condamné ces derniers à rembourser à cet établissement bancaire la somme de 76. 224, 51 euros, - débouté la SOCIETE GENERALE de la demande en paiement de la somme de 15. 000 euros qu'elle a formée à l'encontre de Christian X... et de Madame Françoise X..., - débouté Monsieur Christian X... et Madame Françoise X... de la demande en paiement de 20. 000 euros qu'ils ont formée à l'encontre de la SOCIETE GENERALE, - débouté la SOCIETE GENERALE, Monsieur Christian X... et Madame Françoise X... des demandes qu'ils ont formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur Christian X... et Madame Françoise X... ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 20 mai 2009. En leurs conclusions déposées le 18 mars 2010 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, les époux X... font valoir que seule la SOCIETE GENERALE qui connaît l'identité des souscripteurs des bons au porteur est en mesure de dire si les bons litigieux no 902243851, 9022439-48, 9022440-45 et 9022441-42 ont bien été souscrits par François X..., si d'autres bons au porteur ont été souscrits le 17 octobre 2001, de produire le bordereau de souscription de ces bons, la totalité des pièces comptables relatives à cette souscription et particulièrement les mouvements de trésorerie qui en ont été la conséquence directe ou indirecte, comme les bordereaux de remise d'espèces, le relevé des mouvements du compte caisse de la SOCIETE GENERALE du 17 octobre 2001 et les justificatifs de l'enregistrement de ces quatre bons anonymes au porteur comportant la mention " Tapias F ". Ils affirment avoir souscrit des bons au porteur pour un montant de 100. 000 francs et avoir reçu par erreur les deux virements réalisés le 8 décembre 2004. Ils soutiennent que c'est l'intimée qui a pris l'initiative, se sachant tenue au paiement d'une somme de 76. 224, 51 euros qu'elle restait devoir à Madame Françoise X..., de lui indiquer les numéros des deux bons au porteur qui correspondaient à sa créance en lui demandant de procéder à une déclaration par laquelle elle s'opposait à leur paiement s'ils devaient être ultérieurement présentés par un tiers. Ils font observer que le règlement de la somme de 76. 224, 51 euros a été effectué le 8 décembre 2004 bien avant que François X... ne présente les deux bons litigieux en sa possession début décembre 2005 et surtout bien après le règlement des deux bons au porteur no 9022439-48 et 9022440-45 qui aurait été sollicité et obtenu le 1er mars 2002 par François X..., ce qui n'est pas démontré, seule la réalité du remboursement étant établie mais non son bénéficiaire. Ils ajoutent que c'est la SOCIETE GENERALE qui a indiqué à sa cliente Madame X..., les numéros qu'il convenait de faire figurer dans " sa " prétendue opposition et que la lettre d'engagement personnel du 5 juillet 2004 produite par la SOCIETE GENERALE a l'appui de sa version des faits a été à l'évidence remplie par un collaborateur de la banque, comme l'établit la copie du document qu'elle avait signé en blanc le 5 juillet 2004. Ils font valoir que les deux virements de 38. 473, 31 euros chacun n'ont pas été effectués par erreur à leur profit, que contrairement à ce qu'a décidé le premier juge, la validité de ce document doit être remise en cause et que compte tenu de la réticence manifestée par la SOCIETE GENERALE pour procéder au paiement des bons au porteur détenus par François X..., il n'est nullement démontré que ce dernier ait été un porteur de bonne foi. Ils concluent en conséquence à l'infirmation du jugement déféré et demandent à la Cour de débouter la SOCIETE GENERALE de ses demandes irrecevables et mal fondées. Ils sollicitent reconventionnellement la condamnation de cette dernière à leur payer une somme de 20. 000 euros en réparation de leur préjudice moral. Ils réclament subsidiairement l'organisation d'une expertise graphologique avec pour mission d'indiquer si l'un des appelants peut être l'auteur des mentions manuscrites figurant sur la lettre d'engagement personnel du 5 juillet 2004. Ils sollicitent en tout état de cause la condamnation de la SOCIETE GENERALE à leur payer une somme de 11. 960 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître JOBIN, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. En ses conclusions déposées le 29 octobre 2009 auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé de ses moyens, la SA SOCIETE GENERALE expose que le 17 octobre 2001 François X... a souscrit des bons anonymes à échéance du 17 décembre 2002 pour un montant d'1. 000. 000 francs et quatre bons d'une valeur de 250. 000 francs chacun ont été émis, l'opération étant inscrite sur le livre des opérations anonymes sous l'indication " Tapias F ". Elle précise que le 1er mars 2002 deux bons de 250. 000 francs seront remboursés par anticipation à l'intéressé et que les deux derniers sont venus à échéance le 17 décembre 2002 sans que personne n'en demande le remboursement. Elle souligne que le 9 juin 2004, Madame Françoise X... a fait opposition au paiement de ces deux bons qui lui ont été remboursés alors que parallèlement elle a elle-même été condamnée à les payer à Monsieur François X.... Elle soutient que les appelants qui se sont enrichis indûment ne peuvent sérieusement s'abriter derrière l'opposition à ces deux bons sollicitée de Madame X.... Elle fait observer que les intéressés n'établissent pas que le document intitulé " lettre d'engagement personnel " a été rempli par un tiers, et rappelle qu'ils connaissaient les numéros des bons concernés, puisqu'ils étaient mentionnés dans leur courrier du 9 juin 2004. Elle fait valoir qu'elle n'est redevable d'aucune somme envers les époux X..., que c'est à cause de leur opposition qu'elle a été contrainte de refuser le paiement à Monsieur François X... et que condamnée à payer à celui-ci le montant des bons remboursés aux appelants et sur lesquels ils n'avaient aucun droit, elle vient répéter l'enrichissement sans cause dont ils ont bénéficié. Elle conclut en conséquence à la confirmation du jugement entrepris. Faisant valoir que le comportement des appelants lui occasionne un dommage particulier, elle sollicite leur condamnation à lui payer une somme de 15. 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 12. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. La procédure a été clôturée par ordonnance du 21 avril 2010. * * * SUR CE : Attendu que les appelants contestent formellement l'enrichissement sans cause allégué par l'intimée ; qu'ils soutiennent avoir eux-mêmes souscrits quatre bons au porteur pour une valeur totale de 1. 000. 000 francs le 17 octobre 2001 qu'ils n'ont jamais eu en leur possession, en faisant observer que la banque connaît nécessairement l'identité du souscripteur des bons au porteur litigieux ; Attendu que compte tenu des divergences opposant les parties et du fait qu'il est manifeste que sur la lettre d'engagement du 5 juillet 2004 qui n'a pas été entièrement rédigée de la main de Madame Françoise X..., les numéros des bons au porteur notamment n'y ont pas été inscrits par celle-ci, il apparaît indispensable d'obtenir les éclaircissements qui s'imposent sur la souscription de bons anonymes intervenue le 17 octobre 2001 et de solliciter de la SOCIETE GENERALE la production : - des bordereaux de souscription portant les numéros 9022438-51, 9022439-48, 9022440-45 et 9022441-42, - des pièces comptables relatives à cette souscription, en particulier les mouvements de trésorerie qui en ont été la conséquence directe ou indirecte et notamment les bordereaux de remise d'espèces et le relevé des mouvements du compte caisse du 17 octobre 2001, - les documents justifiant de l'enregistrement de ces quatre bons anonymes au porteur comportant la mention " Tapias F " ; Que la présente affaire sera à cette fin renvoyée à la mise en état ; * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Avant dire droit au fond, Ordonne la production par la SOCIETE GENERALE des documents sus mentionnés, Renvoie à cette fin la cause et les parties à l'audience de mise en état du 7 septembre 2011, Réserve les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 juillet 2011
Référence
6253cbcabd3db21cbdd8e476
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