Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 juillet 2011
- ECLI
- 6253cbcabd3db21cbdd8e477
- Date
- 6 juillet 2011
- Condamnation
- 19 773 736 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET du 06 JUILLET 2011 R.G : 09/00784 C-PH Décision déférée à la Cour : jugement du 04 août 2009 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R.G : 08/1931 SICA DE LICETTU C/ Société STEB COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU SIX JUILLET DEUX MILLE ONZE APPELANTE : SICA DE LICETTU Prise en la personne de son représentant légal en exercice Lieudit Licettu 20270 ALERIA représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour assistée de Me Olivier CARDI, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : Société STEB Prise en la personne de son représentant légal en exercice R.N 193 Z.I BASTIA 20600 BASTIA représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour Ayant pour avocat Me Paul Laurent FILIPPI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 mai 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2011. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, le Président de Chambre empêché, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA du 14 août 2009 qui a : dit que l'action de la société par actions simplifiée STEB n'est pas prescrite, condamné la société d'intérêt collectif agricole (SICA) DE LICETTU à payer à la société STEB la somme de 118 389,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2006, rejeté le surplus des demandes, condamné la SICA DE LICETTU à payer à la société STEB la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu la déclaration d'appel déposée le 31 août 2009 pour la SICA DE LICETTU. Vu les dernières conclusions du 19 janvier 2011 de la SICA DE LICETTU aux fins d'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et : statuant à nouveau : voir débouter la société STEB de toutes ses demandes, à titre reconventionnel : • voir constater les fautes commises par la société STEB ayant généré un préjudice financier important évalué provisoirement à la somme de 196 737,36 euros, • avant dire droit sur cette demande désigner un expert avec notamment mission d'établir les comptes entre les parties, en toute hypothèse : • condamner la société STEB à lui payer à titre provisionnel la somme de 197 737,36 euros en réparation du préjudice subi et provisoirement quantifié, • condamner la société STEB à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens distraits au profit de l'avoué de l'appelante. Vu les dernières conclusions de la société STEB du 15 octobre 2010 aux fins de confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et de voir condamner l'appelante au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits au profit de l'avoué de l'intimée. * * * EXPOSE DU LITIGE : La SICA DE LICETTU a confié à la société STEB des prestations de transport et de stockage de prunes après avoir reçu le 26 août 2004 une proposition de prix en télécopie. Après l'avoir mise en demeure par lettre recommandée du 11 août 2006, la société STEB a assigné le 3 janvier 2008 devant le Tribunal de grande instance de BASTIA la SICA DE LICETTU afin d'obtenir le paiement de la somme de 118 389,74 euros au titre de factures impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, outre celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 4 août 2009, le tribunal a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription proposée par la SICA DE LICETTU, accueilli la demande en paiement présentée par la société STEB en considérant que les relations contractuelles s'étaient poursuivies sur la base de la proposition de prix du 26 août 2004 et rejeté la demande reconventionnelle de la SICA DE LICETTU tirée d'une mauvaise exécution de la prestation de stockage lui ayant causé un préjudice financier important. Devant la Cour, la SICA DE LICETTU conteste l'existence d'un accord sur les tarifs et indique qu'elle est une société civile et qu'il convient de faire application de l'article 1315 du code civil tant en ce qui concerne l'existence du contrat que de son contenu. Elle indique qu'il n'y a pas eu accord sur le tarif mais simple proposition du 26 août 2004 et que cette proposition n'est pas conforme avec l'accord initial selon lequel la société STEB se conformerait aux prix habituellement pratiqués dans les entrepôts frigorifiques du Continent et qu'elle serait payée en fonction des ventes de pruneaux. Elle conteste la facturation pratiquée et précise que si elle considérait comme opposable à la SICA le quantitatif de la marchandise stockée, il faudrait diviser par 5 le nombre de palettes facturées puisqu'une palette est l'équivalent de 5 pallox. Elle indique que la société STEB a émis rétroactivement un ensemble de factures fantaisistes et n'a pas tenu compte des paiements effectués par la SICA. Elle soutient que la société STEB a commis des fautes à l'origine de la détérioration des prunes en particulier en les plaçant sous les évaporateurs du système gérant le froid ou dans une chambre froide dépourvue d'un système de régulation de l'hygrométrie. Elle se réfère à deux correspondances adressées les 26 septembre 2006 et 2 février 2007 à la société STEB et à une lettre du 16 août 2006 de Monsieur Raymond Z... qui a constaté la détérioration des prunes livrées à SAINT-VIT entraînant la destruction de 58,87 % de la cargaison et le déclassement en fruits industriels de 41,12 % des prunes livrées. Elle précise que son préjudice total est de 196 737,36 euros du fait que les établissements ROUCADIL n'ont pas payé la marchandise livrée d'une valeur de 45 146,36 euros. Elle considère qu'une expertise tenant compte des éléments comptables est possible mais qu'il y a lieu de condamner à titre provisionnel le dépositaire qui est tenu, en cas de détérioration de la marchandise entreposée, de prouver qu'il est étranger à la détérioration intervenue. La société STEB se réfère aux correspondances des 26 septembre 2006 et 2 février 2007 pour soutenir que ni la convention conclue ni le montant de la dette de la SICA DE LICETTU ne sont contestés. Elle conteste l'affirmation selon laquelle elle aurait accepté de se conformer aux prix pratiqués sur le Continent et souligne que la SICA DE LICETTU s'est acquittée d'une partie du prix des prestations. Elle fait valoir que l'appelante n'établit pas son préjudice, ne démontre pas que la marchandise était exempte de vices lors de son stockage et que les conditions de stockage expliquent le préjudice invoqué. Elle relève la forme interrogative du rapport de Monsieur Z... et soutient que la mesure d'expertise sollicitée entend pallier la carence de la SICA DE LICETTU dans l'administration de la preuve, que les mises en demeure adressées à la SICA DE LICETTU étaient accompagnées du détail des factures en froid positif alors que les griefs concernant les conditions de stockage sous les évaporateurs sont désormais avancés. Elle considère que l'appelante est de mauvaise foi et tente de ne pas respecter ses engagements. * * * MOTIFS DE LA DECISION : Par de justes motifs que la Cour adopte, le premier juge a démontré que la présomption de paiement de l'article 2272 alinéa quatre du code civil ne pouvait pas permettre à la fin de non recevoir tirée de la prescription proposée par la SICA DE LICETTU de prospérer. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef. L'appelante est une société civile qui est fondée à voir appliquer les règles de preuve du droit civil et les dispositions du premier alinéa de l'article 1315 du code civil mais les lettres qu'elle a adressées les 26 septembre 2006 et 2 février 2007, dans lesquelles elle fait état de la marchandise entreposée dans les chambres froides de la société STEB pour dire qu'elle a été détériorée, constituent un commencement de preuve par écrit, au sens de l'article 1347 du code civil, qui rend recevables les éléments de preuve complémentaires produits par la société STEB. La télécopie du 26 août 2004 contenant une offre de tarification non-acceptée explicitement mais suivie d'un dépôt de la marchandise, le règlement par l'appelante de la somme de 4 500 euros qui apparaît dans le Grand Livre Clients de la société STEB à la date du 5 juillet 2005, celui de 19 418,28 euros à la date du 27 janvier 2006, les factures versées aux débats et les lettres de mise en demeure adressées les 11 août 2006, 7 septembre 2006, 17 janvier 2007 et 30 mars 2007, sans que la SICA DE LICETTU proteste sur le principe ou les modalités de facturation, démontrent que la société STEB prouve l'obligation dont elle réclame l'exécution. Il sera en outre observé que la télécopie du 26 août 2004 distingue entre les palettes dont le prix unitaire de stockage en surgelé ou frais est précisé et les pallox qui sont mentionnées au titre de la limite de responsabilité prévue à hauteur de 275 euros. Si la facturation était intervenue pour un montant 5 fois supérieur à celui résultant de l'accord des parties, la SICA DE LICETTU n'aurait pas manqué de l'indiquer, avant d'être assignée, alors qu'elle avait procédé à des règlements. De même, il y a lieu de constater qu'aucun élément ne vient corroborer l'affirmation de l'appelante relative à l'engagement pris par la société STEB de se conformer aux prix pratiqués dans les entrepôts frigorifiques du Continent et d'accepter d'être payée en fonction des ventes de pruneaux. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la SICA DE LICETTU au paiement de la somme de 118 389,74 euros. Pour tenir compte des montants figurant sur les lettres recommandées de mise en demeure, il y aura lieu, s'agissant des intérêts moratoires, de dire que l'appelante sera tenue des intérêts au taux légal sur la somme de 110 997,82 euros à compter de la mise en demeure du 11 août 2006 et des intérêts sur le surplus de la créance à compter de la mise en demeure du 30 mars 2007. Ainsi que l'a indiqué le premier juge, la preuve de la mauvaise exécution par la société STEB invoquée à titre reconventionnel par la SICA DE LICETTU ne peut résulter des deux lettres qu'elle a adressées les 26 septembre 2006 et 2 février 2007. Devant la Cour, l'appelante a produit un compte-rendu de visite établi le 12 avril 2010 à la suite d'une visite du 10 août 2006 par Monsieur Raymond Z... accompagné de photographies, une lettre de Monsieur Z... du 16 août 2006 adressée au gérant de la SICA DE LICETTU et une estimation de perte de récolte établie le 12 avril 2010 par Monsieur Z.... Le compte rendu de visite établi le 12 avril 2010 intervient bien longtemps après la découverte de la marchandise détériorée le 10 août 2006. Ce rapport n'indique pas que la marchandise provenait des entrepôts de stockage de la société STEB et l'origine de moisissures est précisée sur le mode interrogatif. Ce rapport n'est pas établi de manière contradictoire. Aucun huissier n'a été chargé de constater les moisissures et l'origine des fruits détériorés et rien n'indique que la société STEB ait été avisée de cette découverte dans un temps lui permettant de faire valoir ses droits. La lettre du 16 août 2006 adressée au gérant de la SICA DE LICETTU mentionne que la cause du déclassement ou de la destruction des fruits, "qui entraîne une perte financière considérable, semble principalement due à vos conditions de conservation au froid". Elle ne précise pas que les prunes en cause proviennent de la société STEB. Cette précision est contenue dans la lettre du 12 avril 2010 contenant une estimation de la perte de récolte mais Monsieur Z... n'indique pas ce qui lui permet de l'écrire plus de trois ans et demi après la visite intervenue le 10 août 2006. Dans ces conditions, la preuve d'une faute du dépositaire ayant été à l'origine du préjudice n'est pas rapportée et il est particulièrement significatif que le gérant de la SICA DE LICETTU, informé de ce que le déclassement de la marchandise adressée aux établissements ROUCADIL lui causait une perte financière considérable ait attendu le 26 septembre 2006 pour répondre à une lettre de mise en demeure du 7 septembre 2006 de la société STEB et faire état de la détérioration des fruits alors qu'une prompte information aurait peut-être permis l'intervention de l'assureur du dépositaire. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la SICA DE LICETTU sans qu'il soit utile de recourir à une expertise. L'équité commande de confirmer la condamnation prononcée en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le rejet des demandes présentées de ce chef en cause d'appel. L'appelante qui succombe supportera les entiers dépens de l'instance et l'avoué de l'intimée sera autorisé à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA du 14 août 2009 en toutes ses dispositions à l'exception de celle relative au point de départ des intérêts moratoires, Statuant à nouveau de ce chef, Condamne la SICA DE LICETTU aux intérêts au taux légal sur la somme de CENT DIX MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS et QUATRE VINGT DEUX CENTIMES (110 997,82 €) à compter du 11 août 2006 et sur le surplus de la somme due à compter du 30 mars 2007, Y ajoutant, Rejette les demandes de l'appelante et le surplus des prétentions de l'intimée, Condamne la SICA DE LICETTU aux entiers dépens et autorise l'avoué de l'intimée à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 1315 du code civil mais les lettres quarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et le rej
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 juillet 2011
Référence
6253cbcabd3db21cbdd8e477
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