Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 juillet 2011
- ECLI
- 6253cbcabd3db21cbdd8e478
- Date
- 6 juillet 2011
- Condamnation
- 4 150 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET du 06 JUILLET 2011 R. G : 09/ 00929 C-JG Décision déférée à la Cour : jugement du 22 octobre 2009 Tribunal d'Instance de SARTENE R. G : 08/ 65 ELECTRICITE DE FRANCE-GAZ DE FRANCE SERVICES CORSES C/ X... Z... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU SIX JUILLET DEUX MILLE ONZE APPELANTE : ELECTRICITE DE FRANCE-GAZ DE FRANCE SERVICES CORSES Etablissement Public à caractère industriel et commercial Prise en la personne de son représentant légal 2 Avenue Impératrice Eugénie 20000 AJACCIO représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP ROMANI-CLADA-MAROSELLI, avocats au barreau d'AJACCIO INTIMES : Monsieur Jean Pierre X... né le 25 Mars 1947 à PLAN DE CUQUES (13380) ... représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Murielle BUJOLI, avocat au barreau d'AJACCIO Madame Sonja Z... épouse X... née le 17 Mai 1950 à HAMM (ALLEMAGNE) ... représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Valérie GUISEPPI, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 mai 2011, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Sophie DUVAL. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2011. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * La SA E. D. F a été autorisée à pratiquer une saisie conservatoire par ordonnance du juge de l'exécution d'AJACCIO du 23 décembre 2006 jusqu'à concurrence de 40 000 euros entre les mains des locataires de Monsieur X... Jean-Pierre et de Madame Z... Sonja épouse X.... Les consorts X...-Z...ont été condamnés in solidum à payer à E. D. F la somme de 40 459 euros de dommages-intérêts ainsi que celle de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale par jugement du Tribunal correctionnel d'AJACCIO du 27 février 2007. Par jugement du 4 septembre 2007, le juge de l'exécution d'AJACCIO a rejeté la demande de main-levée de la saisie conservatoire autorisée le 23 décembre 2006 présentée par Madame Z... et condamné celle-ci au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement du Tribunal correctionnel du 27 février 2007 a été réformé par arrêt de la chambre des appels correctionnels de cette Cour du 11 juillet 2007 qui a condamné Monsieur X... et Madame Z... ensemble à payer à la société E. D. F 6 500 euros à titre de dommages-intérêts et 800 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale. La saisie conservatoire a été convertie en saisie attribution par acte extra-judiciaire du 18 septembre 2008. La créance de la société E. D. F a été remboursée dès cette conversion. Le surplus des loyers a été restitué aux tiers saisis et l'huissier a procédé à la main-levée des saisies entre les mains des locataires entre le 27 novembre et le 4 décembre 2008. Le juge de l'exécution du Tribunal de SARTENE, après avoir par décision du 30 juillet 2009, joint les procédures introduites tant par Monsieur X... que par Madame Z... tendant en remboursement par E. D. F des sommes indûment perçues, paiement des loyers non appréhendés et de dommages-intérêts et ordonné la réouverture des débats pour recevoir les explications des parties sur les dates à compter desquelles les logements auraient été laissés vacants et à compter desquelles les locataires occupants-tiers-saisis-ont eu connaissance de la main levée de la saisie, a par jugement du 22 octobre 2009 : validé en l'état le décompte de Madame Sonja Z... épouse X... portant sur la somme de 20 120 euros, condamné E. D. F à payer à Madame Z... épouse X... la somme de 14 970 euros, validé en l'état le décompte de Monsieur Jean-Pierre X... portant sur la somme de 26 128 euros, condamné E. D. F à payer à Monsieur Jean-Pierre X... la somme de 26 128 euros, dit que la somme de 4 000 euros résultant d'une condamnation in solidum à l'article 475-1 du code de procédure pénale est opposable aux consorts X...-Z..., rejeté le surplus des demandes des parties, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, dit qu'il sera fait masse des dépens et que chacune des parties en assumera la charge pour un tiers. La société E. D. F a relevé appel de ce jugement le 29 octobre 2009. Par décision du 5 janvier 2010, le premier président de cette Cour, saisi en référé, estimant que certains arguments développés par E. D. F constituaient au sens de l'article 31 du décret du 31 juillet 1992 des moyens sérieux de réformation, a : ordonné qu'il soit sursis à l'exécution provisoire du jugement rendu le 22 octobre 2009, dit n'y avoir lieu à indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés pour la présente instance. Aux termes de ses écritures déposées le 16 avril 2010 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens, la société E. D. F-G. D. F Services Corses critique le jugement déféré en faisant valoir que l'article 29 de la loi du 9 juillet 1991 invoqué par le premier juge ne peut justifier sa condamnation dans la mesure où : elle n'est ni le débiteur ni le tiers détenteur, les montants des différents loyers ne sauraient être assimilés à des biens corporels au sens de ce même article, elle n'a effectué auprès des locataires, tiers saisis que des mesures propres à assurer la conservation de sa créance. Elle précise qu'il en va de même pour l'article 43 de cette même loi visé dans le jugement entrepris applicable à la saisie attribution et rendant irrecevable le raisonnement relatif à l'intégration des sommes saisies dans le patrimoine du créancier. Elle souligne que si l'article 22 de la loi sus-indiquée donne au créancier le droit de choisir les mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance, il ne s'agit pas d'un droit arbitraire puisque l'abus de saisie peut être sanctionné à condition que le juge caractérise la faute. Elle fait observer en outre, en ce qui concerne plus particulièrement les mesures conservatoires qu'en application de l'article 73 alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1991, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par une telle mesure lorsque sa main levée a été ordonnée par le juge, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le juge de l'exécution ayant refusé la demande de Monsieur Z... tendant à obtenir la main levée de l'ordonnance du 23 décembre 2006 autorisant la saisie provisoire des loyers. Elle ajoute qu'elle n'a jamais détenu le surplus des loyers saisis, n'a commis aucune faute susceptible de justifier une condamnation à des dommages-intérêts et ne peut être tenue pour responsable de l'évanouissement dans la nature de la plupart des locataires de ses débiteurs. Elle conclut en conséquence à la réformation du jugement entrepris et demande à la Cour de : rejeter la demande de restitution " du surplus des loyers saisis " en observant qu'E. D. F n'a jamais détenu de telles sommes, rejeter la demande des intimés tendant à l'octroi de dommages-intérêts injustifiés, déclarer irrecevable et/ ou infondé l'ensemble des demandes de Sonja Z... résultant de son assignation en date du 3 décembre 2008, En conséquence, l'en débouter. Elle sollicite reconventionnellement la condamnation tant de Madame Z... que de Monsieur X... à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que la condamnation in solidum des intimés à lui payer une somme de 2 500 euros au titre des frais non taxables exposés en première instance ainsi que le paiement de la même somme au titre des frais non taxables exposés en cause d'appel, outre les entiers dépens. En ses conclusions déposées le 17 mars 2010 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens, Jean-Pierre X... soutient qu'E. D. F-G. D. F a été autorisé à pratiquer une saisie conservatoire sur les avoirs et créances entre les mains de ses locataires, savoir : - La FALEP locataire de deux appartements loués chacun 600 euros par mois, - Hyppolite F..., locataire d'un appartement loué 700 euros par mois, - Monsieur G..., locataire d'un appartement loué 530 euros par mois, - Youssef H..., locataire d'un appartement loué 530 euros par mois, - MadameVIGNANE, locataire d'un appartement loué 700 euros par mois, pour avoir sûreté de la somme évaluée provisoirement à 40 000 euros par mois, cette saisie ayant été dénoncée à lui-même le 9 février 2007 et les loyers saisis à compter du mois de mars 2007. Il précise que la somme saisie depuis cette date s'élève à 41 508 euros, qu'une somme équivalente a été saisie sur les créances de Madame Z... alors que la créance d'E. D. F a été ramenée à 6 500 euros par la Cour d'appel de ce siège le 11 juillet 2007. Il soutient qu'E. D. F ne saurait dès lors prétendre ne pas détenir les sommes dont il est demandé remboursement alors qu'elle a laissé courir la saisie conservatoire jusqu'au 24 novembre 2008 et dépérir les créances, lui occasionnant ainsi un préjudice certain. Il fait observer que le juge de l'exécution n'a commis aucune erreur de droit en jugeant qu'E. D. F avait commis une négligence grave entraînant la perte des loyers. Il conclut en conséquence à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qui concerne les demandes relatives aux intérêts légaux dont devra être assortie la condamnation d'E. D. F et aux frais irrépétibles de première instance. Il demande à la Cour de condamner E. D. F-G. D. F à lui verser la somme de 19 830 euros correspondant aux loyers perdus à ce jour avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2007, outre la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens de l'instance. En ses écritures déposées le 9 juin 2010 auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Madame Sonja Z... expose que suite à l'autorisation donnée à E. D. F-G. D. F de pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de ses locataires comme de ceux de Monsieur X..., l'appelante a saisi les loyers de : - Madame I...d'un montant de 530 euros par mois, - Monsieur J...s'élevant à 600 euros par mois, - Monsieur Nicolas K...s'élevant à 600 euros par mois, - Madame Patricia L...s'élevant à 600 euros par mois, pour sûreté à la somme évaluée provisoirement à 40 000 euros. Elle soutient qu'alors que la créance d'E. D. F-G. D. F a été ramenée à 6 500 euros en principal, outre 800 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale et qu'elle est débitrice d'une somme de 1 500 euros, l'appelante a saisi 36 190 euros sur les avoirs de Monsieur X... et 20 120 euros sur les siens propres. Elle fait observer qu'E. D. F est ainsi redevable à son endroit d'une somme de 14 970 euros correspondant aux loyers indûment saisis. Elle conclut en conséquence à la confirmation de l'ordonnance entreprise et sollicite reconventionnellement la condamnation de la SA E. D. F à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance. La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 septembre 2010. * * * SUR CE : Attendu que la SA E. D. F, créancier saisissant, a été autorisée à pratiquer, par ordonnance du juge de l'exécution du 23 décembre 2006, une saisie conservatoire sur les avoirs et créances de Monsieur X... et de Madame Z... épouse X... entre les mains de leurs locataires ; Attendu qu'aux termes de l'article 75 du code de procédure civile relatives aux saisies conservatoires, lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d'argent, l'acte de saisie la rend indisponible à concurrence du montant autorisé par le juge ; la saisie emporte de plein droit consignation des sommes indisponibles et produit les effets prévus à l'article 2075-1 (2350) du code civil ; Que cette saisie n'a toutefois eu d'effet attributif qu'à compter de sa conversion en saisie attribution le 18 septembre 2008 ; Que c'est donc à tort que le premier juge a considéré que l'ensemble des loyers dus et échus, objet de la saisie conservatoire litigieuse avait intégré le patrimoine du créancier, alors que cette intégration n'a été effective qu'avec la conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution ; Attendu que grâce à cette conversion, la société E. D. F a obtenu le paiement de sa créance en principal et frais ; Qu'il résulte des éléments du dossier que le montant des fonds versés par les locataires, tiers saisis, entre les mains de l'huissier poursuivant ayant été supérieurs à la créance d'E. D. F, des rétrocessions ont été effectuées au profit de ces derniers et la main levée des saisies pratiquées ordonnée entre les 27 novembre et 4 décembre 2008 ; Qu'il en ressort que si certains locataires n'ont pas respecté leurs obligations, occasionnant ainsi un préjudice aux intimés, débiteurs saisis, il n'en demeure pas moins qu'il n'existe aucun lien entre ce préjudice et la procédure de saisie diligentée par la SA E. D. F ; Qu'aucune faute ne pouvant être imputée à cette dernière et les intimés conservant en leur qualité de bailleur le droit d'actionner en paiement leurs débiteurs défaillants, le jugement entrepris ne peut qu'être réformé ; Que les intimés seront déboutés de leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société E. D. F ; Attendu que l'appelante qui ne justifie nullement du préjudice qui lui a été occasionné par l'action des consorts X...-Z..., la demande de dommages-intérêts qu'elle formule à leur encontre ne peut qu'être rejetée ; Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que les intimés qui succombent conserveront la charge des dépens de première instance et d'appel. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Déboute Monsieur X... Jean-Pierre et Madame Z... Sonja épouse X... de leurs demandes, fins et conclusions, Rejette la demande de dommages-intérêts formée par la SA E. D. F, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur X... Jean-Pierre et Madame Z... Sonja épouse X... aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 475-1 du code de procédure pénale est opposarticle 475-1 du code de procédure pénale.article 450 du code de procédure civile.article
475-1 du code de procédure pénale et qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 juillet 2011
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6253cbcabd3db21cbdd8e478
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