Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 juillet 2011
- ECLI
- 6253cbcabd3db21cbdd8e47b
- Date
- 6 juillet 2011
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ch. civile B ARRETo du 06 JUILLET 2011 R. G : 11/ 00291 R-PH Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 29 mars 2011 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 11/ 26 SARL ECOLOGIS C/ X... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU SIX JUILLET DEUX MILLE ONZE APPELANTE : SARL ECOLOGIS prise en la personne de son représentant légal 284 Traverse des Chênes Marina di Fiori 20137 PORTO-VECCHIO représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour assistée de la SCP TOMASI-SANTINI-GIOVANNANGELI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA INTIMEE : Madame Catherine X... née le 29 Février 1956 à PARIS ... représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour assistée de Me Jean COMITI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 mai 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2011 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, le Président de Chambre empêché, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu l'ordonnance de référé rendue le 29 mars 2011 par le magistrat chargé des référés du tribunal de grande instance d'AJACCIO qui a, au principal renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, par provision, rejeté la demande de rétractation des ordonnances de référé des 5 août et 19 octobre 2010 présentée par la société ECOLOGIS, débouté cette société de toutes ses autres demandes et l'a condamnée à payer à Madame Catherine X...la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance. Vu la déclaration d'appel déposée le 8 avril 2011 pour la société ECOLOGIS, signifiées en annexe de son assignation à jour fixe après autorisation présidentielle délivrée le 21 avril 2011, aux fins d'infirmation de l'ordonnance du 29 mars 2011 en toutes ses dispositions et de voir : - rétracter l'ordonnance de référé rendue entre les mêmes parties le 5 août 2010 et par voie de conséquence celle du 19 octobre 2010, - dire qu'en l'état la société ECOLOGIS ne peut procéder à la pose immédiate des panneaux en bois sur la maison que fait construire Madame X..., - la débouter de toutes ses demandes, - subsidiairement, désigner un expert avec mission de dire si l'ouvrage réalisé jusqu'à présent est conforme aux règles de l'art et apte à recevoir les panneaux en bois, - ordonner à Madame X...de justifier qu'elle a contracté une assurance de garantie décennale et une assurance dommages-ouvrage, - condamner l'intimée à lui verser la somme de 4. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance. Vu les dernières conclusions de Madame X...du 10 mai 2011 aux fins de confirmation de l'ordonnance entreprise et de condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Vu les observations des conseils des parties à l'audience de plaidoiries du 13 mai 2011. * * * EXPOSE DU LITIGE : Madame Catherine X...a fait l'acquisition auprès de la société Allier Génération Maison d'une maison en bois en plusieurs éléments afin de l'édifier sur une parcelle de terre située ...DE PORTO-VECCHIO, pour un montant de 98. 774, 64 euros, la société Lignatec ayant procédé à l'établissement des plans. Elle a accepté un devis de grutage et pose établi le 11 mars 2010 par la société ECOLOGIS d'un montant de 16. 276, 46 euros. Ce devis mentionnait : " PS : Terrain accessible au semi-remorque pour le déchargement s'il y a manutention en plus il y auras majoration ". Un acompte de 6. 510, 58 euros a été versé. La société ECOLOGIS a établi le 18 juin 2010 un devis complémentaire d'un montant de 15. 314, 40 euros au motif du caractère inaccessible à une semi-remorque du chantier. Madame X...n'a pas accepté ce deuxième devis et fait constater par huissier le 21 juin 2010 que 14 éléments de sa maison avaient été laissés en bordure du chemin communal desservant Portuvecchiacciu et que les autres éléments avaient été laissés sur sa parcelle ou en amont. Après une sommation du 25 juin 2010 délivrée à la société ECOLOGIS demeurée vaine, Madame X...a assigné en référé cette société et a obtenu le 5 août 2010 une ordonnance la condamnant à procéder à la pose de la maison en bois, le cas échéant après remplacement des éléments endommagés, sous astreinte de 600 euros par jour de retard passé huit jours à compter de la signification de l'ordonnance et à payer à Madame X...la somme de 2. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat et de la sommation. Cette ordonnance a été signifiée le premier septembre 2010 en l'étude à la société ECOLOGIS qui n'en a pas relevé appel. Madame X...a fait procéder les 15 et 27 septembre 2010 à un constat d'huissier de ce que l'enlèvement des panneaux laissés en bordure du chemin communal avait commencé puis que les travaux de grutage et d'assemblage avaient démarré puis cessé et que des éléments de la maison étaient abîmés. Par acte d'huissier du 11 octobre 2010 Madame X...a assigné en référé d'heure à heure la société ECOLOGIS et obtenu l'ordonnance du 19 octobre 2010 liquidant l'astreinte prévue dans la décision du 5 août 2010 à la somme de 15. 000 euros et fixant une nouvelle astreinte provisoire. La société ECOLOGIS a demandé par acte d'huissier du 17 janvier 2011 la rétractation des ordonnances de référé des 5 août et 19 octobre 2010 mais, par décision du 29 mars 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance d'AJACCIO a rejeté cette demande. La société ECOLOGIS a interjeté appel de ce refus de rétractation motivé selon le juge des référés par l'absence d'élément nouveau susceptible de modifier les décisions dont la rétractation est demandée. Devant la Cour, la société ECOLOGIS soutient que le rapport d'expertise privée de Monsieur Z... constitue une circonstance nouvelle au sens du deuxième alinéa de l'article 488 du code de procédure civile. Elle fait valoir que ce rapport indique que Madame X...a bien la qualité de maître d'oeuvre et que malgré la complexité de la construction, elle n'a pas contracté d'assurance décennale ni de dommage-ouvrage. Elle se réfère à un constat d'huissier du 16 juin 2010 mentionnant que le béton venait d'être coulé et indique que le rapport précise que les DTU préconisent un délai de séchage de 22 jours et que toute rupture du process de mise en oeuvre des panneaux est préjudiciable à la tenue dans le temps de l'ouvrage. Elle souligne que c'est pour cela qu'elle avait pris soin d'indiquer dans le devis initial que toutes manutentions supplémentaires engendreraient un surcoût à la charge du maître de l'ouvrage. Elle considère qu'il y a lieu en conséquence de rétracter les ordonnances entreprises et que la pose des panneaux ne pourra intervenir que Lorsque Madame X...aura accepté le devis complémentaire et justifié d'une assurance dommage-ouvrage, d'une garantie décennale, d'une étude de sol et de béton armé, des plans de béton armé et du devis d'engagement du maçon. Elle soutient que le premier juge avait mal apprécié les éléments de la cause en indiquant que le devis avait été exécuté après étude des lieux et des plans établis par un professionnel alors qu'il n'en est rien. Madame X...réplique en contestant la recevabilité de la demande de rétractation de l'ordonnance du 19 octobre 2010 de liquidation d'astreinte qui a été frappée d'appel. Elle soutient que le rapport d'expertise amiable, qui se livre à un historique de l'affaire et à un rappel de la législation sans même visite du chantier, ne peut constituer un élément nouveau susceptible d'entraîner la rétractation de l'ordonnance de référé du 5 août 2010. Elle considère que les critiques visant les précautions que le maître de l'ouvrage n'a pas prises n'ont pour but que de soustraire la société ECOLOGIS de ses obligations contractuelles alors que cette société a supervisé les travaux de maçonnerie effectués par la société Lecci Bat et que si elle avait réglé le second devis l'appelante aurait posé les panneaux de bois en l'état. Elle fait valoir que la société ECOLOGIS est de mauvaise foi et n'a déféré à aucune ordonnance exécutoire de plein droit et cherche à retarder cette exécution. * * * MOTIFS DE LA DECISION : Par de justes motifs que la Cour adopte, le premier juge a démontré que le rapport non contradictoire de Monsieur Z...qui n'a pas procédé à une visite des lieux, a établi un rappel historique à la lumière des seuls éléments remis par une partie et énoncé des considérations juridiques ou techniques dont les parties avaient pu discuter avant le prononcé de l'ordonnance du 5 août 2010, ne constituait pas une circonstance nouvelle, au sens du deuxième alinéa de l'article 488 du code de procédure civile susceptible d'entraîner la rétractation de l'ordonnance du 5 août 2010 et de rendre sans objet la liquidation d'astreinte prononcée sur le fondement de cette première décision. Le constat d'huissier du 16 juin 2010 versé aux débats par la société ECOLOGIS précise en outre que le devis du 11 mars 2010 accepté le 3 mai 2010 avait été précédé d'une réunion préparatoire sur site le 10 février 2010 afin de réunir les obligations du maître d'ouvrage : - aménager l'accès pour permettre la livraison, - réaliser une plate-forme de réception et de stockage, - rénover les éléments non-conformes aux règles de l'art. La société ECOLOGIS ne peut en conséquence soutenir qu'elle a établi le devis du 11 mars 2010 sans connaître les lieux et les conditions d'accès pour un semi-remorque ou un camion-grue. Aucune pièce du dossier n'établit que les obligations du maître de l'ouvrage énumérées au constat d'huissier du 16 juin 2010 avaient été portées à la connaissance de Madame X..., l'étude de sol, les plans de béton armé, le devis d'engagement du maçon, l'assurance dommage-ouvrage, la garantie décennale qui apparaissent désormais indispensables à la société ECOLOGIS pour intervenir ne figuraient en outre pas dans les obligations du maître de l'ouvrage énumérées dans le constat du 16 juin 2010. En sa qualité de professionnel, il appartenait à la société ECOLOGIS d'indiquer dans son devis du 11 mars 2010 qu'il était établi sous réserve de la mise en oeuvre des éventuelles obligations du maître de l'ouvrage déterminées après la réunion préparatoire du 10 février 2010. Le devis complémentaire du 18 juin 2010 qui double quasiment le coût de la prestations de la société ECOLOGIS ne précise pas plus la nécessité de rénover les éléments non-conformes aux règles de l'art. Il n'a pas été accepté par Madame X...et il aurait été envisageable que la société ECOLOGIS considère qu'elle n'était pas en mesure de réaliser les opérations de livraison et de montage, qu'elle en avise Madame X...et lui restitue l'acompte perçu mais il y a lieu de constater qu'elle a fait le choix de procéder à une livraison dans les conditions inacceptables décrites par le constat d'huissier du 21 juin 2011, de ne pas interjeter appel de l'ordonnance rendue le 5 août 2010 et d'attendre le 17 janvier 2011 pour assigner en rétractation d'une ordonnance qu'elle estime désormais ne pas pouvoir exécuter en invoquant un rapport d'expertise dont le contenu n'aurait pas été de nature à conduire le premier juge à statuer de manière différente. La société ECOLOGIS sera en conséquence déboutée de l'ensemble de ses prétentions et l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions. L'équité commande en outre d'accueillir à hauteur de la somme de 1. 500 euros la demande présentée par l'intimée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme l'ordonnance de référé du 29 mars 2011 rendue par le magistrat chargé des référés du tribunal de grande instance d'AJACCIO en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Rejette l'ensemble des prétentions de la société ECOLOGIS, La condamne à payer à Madame Catherine X...la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, La condamne aux entiers dépens de l'instance. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civilearticle 488 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 488 du code de procédure civile susceptibarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titre
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 juillet 2011
Référence
6253cbcabd3db21cbdd8e47b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités