Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 juillet 2011
- ECLI
- 6253cbcabd3db21cbdd8e47f
- Date
- 6 juillet 2011
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET du 06 JUILLET 2011 R. G : 10/ 00906 C-JG Décision déférée à la Cour : décision du 23 novembre 2010 Tribunal d'Instance de BASTIA R. G : 09/ a/ 68 X... C/ UDAF DE HAUTE-CORSE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU SIX JUILLET DEUX MILLE ONZE APPELANTE : Mademoiselle Anne Dominique X... née le 25 Mai 1952 à BASTIA (20200) ... 20200 BASTIA Comparante en personne Assistée de Me Ange-Laurent BINDI, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 3780 du 17/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIMEE : UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE HAUTE-CORSE-U. D. A. F- Prise en sa qualité de mandataire spécial pour assister et contrôler Mademoiselle Anne Dominique X...dans la gestion de ses biens et de sa personne Prise en la personne de son représentant légal ... 20200 BASTIA Représentée par Madame Y..., Directrice de l'UDAS, Comparant en personne COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 10 mai 2011, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Sophie DUVAL. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2011. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 10 décembre 2010 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance. ARRET : Contradictoire, Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Saisi par Madame Henriette X...d'une demande de mesure de protection de sa soeur Anne Dominique X...à laquelle était joint le certificat médical du docteur B...du 21 septembre 2009 faisant état de troubles psycho-comportementaux et affectifs avec tendance à des conduites compulsives addictives via téléphone ou internet dans une quête de rencontres, le juge des tutelles du Tribunal d'instance de BASTIA a, par ordonnance du 14 décembre 2009 placé l'intéressée sous le régime de la sauvegarde de justice pour la durée de l'instance et désigné l'UDAF de Haute-Corse en qualité de mandataire spécial. Sur appel d'Anne-Dominique X..., cette ordonnance a été confirmée par arrêt de cette Cour du 7 avril 2010. Par ordonnance du 24 septembre 2010, le juge des tutelles a désigné le docteur B...en qualité d'expert pour procéder à un nouvel examen d'Anne-Dominique X.... Ce médecin spécialiste a déposé son rapport le 26 octobre 2010. Il en résulte que : - l'intéressée présente une psychose dysthymique ancienne et bénéficie d'un traitement anti-psychotique par voie parentérale avec prise en charge par le docteur C...et un soutien de secteur par les infirmiers de secteur, - malgré une amélioration du tableau, le sujet présente toujours des troubles au niveau de la gestion de sa vie affective avec quête de relations affectives par internet, - la tendance à une quête de partenaires par internet, nécessite le maintien de la mesure de protection le sujet présentant toujours des éléments de vulnérabilité sur le plan thymique, - le sujet nécessite une mesure de représentation continue de type tutelle ou curatelle renforcée, dans les actes de la vie civile tant patrimoniaux qu'à caractère personnel, - elle peut exercer son droit de vote. Par décision du 23 novembre 2010, après audition de Madame X..., le juge des tutelles a : placé celle-ci sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois, désigné l'UDAF de Haute-Corse en qualité de mandataire spécial pour l'assister et la contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne. Ce jugement a été notifié à Madame X...qui en a relevé appel par courrier de son conseil du 30 novembre 2010. Aux termes de ses dernières écritures, Madame X...soutient que son état s'est stabilisé et qu'elle ne présente plus de trouble depuis de longs mois. Elle sollicite en conséquence l'infirmation du jugement entrepris et la main-levée de toute mesure de curatelle. L'UDAF de Haute-Corse précise que les ressources de Madame X...ne s'élèvent qu'à 645 euros par mois et que compte tenu de ce budget extrêmement serré, il est à craindre que la main-levée de la mesure n'engendre à nouveau une accumulation de dettes, ce qui serait regrettable étant donné que celles-ci sont quasiment soldées. Madame X..., présente à l'audience, a précisé que les relations qu'elle entretient avec l'UDAF était de bonne qualité. Le Ministère Public à qui la procédure a été communiquée, s'en rapporte à l'appréciation de la Cour. * * * SUR CE : Attendu qu'aux termes de l'article 425 du code civil : " Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre. S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions. " ; Attendu qu'en l'espèce, si le docteur B...qui a examiné à deux reprises Madame X...a noté une amélioration de la situation dans son dernier rapport établi le 14 octobre 2010, il n'en demeure pas moins que ce médecin rappelle la psychose dysthymique ancienne présentée par l'intéressée ainsi que le traitement anti-psychotique par voie parentérale et la prise en charge de secteur psychiatrique dont elle bénéficie ; Qu'elle ajoute que les troubles présentés au niveau de la gestion de sa vie affective comme sa vulnérabilité sur le plan thymique nécessitent une mesure de représentation continue dans les actes de la vie civile ; Attendu que le rapport de Madame B...établi avec conscience et compétence n'ayant fait l'objet d'aucune critique sérieuse et l'UDAF étant parvenue malgré le budget très modeste de l'appelante qui ne dispose que de 645 euros par mois à quasiment apurer son passif, alors que la seule créance de SFR à l'endroit de l'intéressée était supérieure à 2 000 euros, il est de l'intérêt de Madame X...de maintenir la mesure de curatelle renforcée ordonnée à juste raison par le premier juge, pour tous les actes de la vie civile tant patrimoniaux qu'à caractère personnel, mesure qui est amplement justifiée par son état de santé ; Que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement déféré, Laisse les dépens d'appel à la charge de Madame Anne Dominique X..., Dit qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 juillet 2011
Référence
6253cbcabd3db21cbdd8e47f
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