Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 juillet 2011
- ECLI
- 6253cbcabd3db21cbdd8e480
- Date
- 6 juillet 2011
- Condamnation
- 90 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET du 06 JUILLET 2011 R. G : 10/ 00113 R-JG Décision déférée à la Cour : jugement du 09 décembre 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 08/ 913 Z... C/ X... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU SIX JUILLET DEUX MILLE ONZE APPELANTE : Madame Virginie Annie Valerie Z... épouse X... née le 21 Avril 1975 à ORLEANS (45000) ... représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Cécile PANCRAZI-LANFRANCHI, avocat au barreau d'AJACCIO (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 600 du 11/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIME : Monsieur Yohan Jean Pierre Jacques X... né le 05 Juin 1971 à TOURY (28310) ... représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour assisté de Me Sophie MARGUERY, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me LACLOTTE, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 10 mai 2011, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Sophie DUVAL. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2011 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Monsieur Yohan Jean Pierre Jacques X...et Madame Virginie Annie Valérie Z... se sont mariés le 21 septembre 1996 à SOUGY (LOIRET) sans contrat de mariage préalable. Deux enfants sont issus de cette union : - Doria, née le 11 octobre 1998 à AJACCIO, - Sophie, née le 8 mai 2005 à BASTIA. Par ordonnance de non-conciliation du 17 novembre 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'AJACCIO a : - constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, - renvoyé les époux à se pourvoir devant le juge aux affaires familiales pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause du divorce demeurant acquise, - autorisé les parties à assigner en divorce en leur rappelant les dispositions de l'article 1113 du code de procédure civile, - organisé la vie séparée des époux, - attribué selon l'accord des parties la jouissance du domicile conjugal ainsi que des meubles meublants à Madame Virginie Annie Valérie Z... épouse X...à charge pour elle d'en assumer les charges afférentes y compris le crédit, - fait défense à chacun d'eux de troubler son conjoint à sa résidence en l'autorisant à faire cesser le trouble par tous moyens de droit, même avec l'aide de la force publique si besoin est, - ordonné que chacun des époux reprenne ses effets personnels, - dit selon l'accord des parties que l'autorité parentale sur les enfants communs sera exercée conjointement par les deux parents, - dit que selon l'accord des parties les enfants résideront à titre habituel chez la mère, - dit que selon l'accord des parties le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Yohan Jean Pierre Jacques X...s'exercera librement et à défaut d'accord des parties, de la façon suivante : la totalité des vacances de la Toussaint, la moitié des autres vacances scolaires la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires à charge pour le père d'assumer les frais de trajet aller-retour des enfants, - rejeté la demande de Madame Virginie Annie Valérie Z... épouse X...de se voir attribuer la jouissance gratuite du domicile conjugal (bien commun du couple), - ordonné une enquête sociale auprès des deux parties, - sursis à statuer sur la pension alimentaire versée par Monsieur Yohan Jean Pierre Jacques X...à Madame Virginie Annie Valérie Z... épouse X...au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des deux enfants, - avant dire droit et dans l'attente du dépôt des rapports d'enquête sociale, fixé jusqu'au 8 mai 2009 à la somme mensuelle de 400 euros la part contributive que devra verser Monsieur Yohan Jean Pierre Jacques X...à Madame Virginie Annie Valérie Z... épouse X...mensuellement à domicile et d'avance au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des deux enfants, soit 200 euros mensuels par enfant, et à compter du 8 mai 2009, dit que Monsieur Yohan Jean Pierre Jacques X...devra verser à Madame Virginie Annie Valérie Z... épouse X...500 euros mensuels pour les deux enfants soit 250 euros par enfant. Les rapports d'enquête sociale ont été déposés le 13 février 2009 en ce qui concerne Madame Z... et le 9 mars 2009 en ce qui concerne Monsieur X.... Par jugement du 9 décembre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'AJACCIO a : - prononcé avec les conséquences de droit et en application de l'article 234 du code civil le divorce de Monsieur Yohan Jean Pierre Jacques X...et de Madame Virginie Annie Valérie Z... épouse X..., - rappelé que l'ordonnance ayant organisé la vie séparée des époux est du 17 novembre 2008, - dit qu'en application de l'article 265 du code civil, la décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, - ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, - commis pour y procéder Monsieur le président de la Chambre départementale des notaire de la Corse du sud, avec faculté de délégation, - désigné Monsieur F..., vice-président, pour faire rapport en cas de difficultés, - dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du magistrat commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du président de ce Tribunal rendue sur simple requête, - dit que l'autorité parentale sur les enfants mineurs issus du mariage sera exercée en commun par les deux parents, avec résidence habituelle chez la mère, - dit que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur X...à l'égard de ses enfants s'exercera au meilleur accord des parties et, à défaut d'accord, de la façon suivante : la totalité des vacances de la Toussaint, la moitié des autres vacances scolaires la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge dans tous les cas pour Monsieur X...de prendre ou faire prendre par une personne de confiance et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile du parent chez lequel la résidence est fixée, - dit que les frais de trajet des enfants seront intégralement supportés par Monsieur X..., - dit que Monsieur X...devra verser à Madame Z... une pension alimentaire mensuelle de 500 euros indexée à titre de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants mineurs, soit 250 euros par enfant, - rejeté la demande de prestation compensatoire, - donné acte à Monsieur X...de sa demande de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire, - dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle en ce qui concerne Madame Z.... Madame Z... épouse X...a relevé appel de cette décision par déclaration du 15 février 2010. Par ordonnance du 8 juillet 2010, le conseiller de la Mise en Etat a rejeté la demande de diminution de pension alimentaire formée par Monsieur X...en raison de la maladie de l'enfant née de son union avec sa nouvelle compagne comme sa demande de partage des frais de transport des enfants à l'occasion de l'exercice de son droit de visite. Il a rejeté en outre la demande d'expertise de l'immeuble commun. En ses écritures déposées le 13 octobre 2010 auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, Madame Z... sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé le divorce des époux, dit que la décision porterait révocation de plein droit des avantages patrimoniaux, dit que l'autorité parentale sur les enfants s'exercerait conjointement avec résidence des enfants à son domicile et organisé le droit de visite du père en laissant à la charge de celui-ci les frais de trajet aller et retour des enfants, et fixé la contribution de Monsieur X...à leur entretien à 250 euros par mois et par enfant. Elle sollicite pour le surplus l'infirmation du jugement déféré et demande à la Cour de dire qu'elle occupera la maison acquise en commun à titre gratuit, cette occupation procédant de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants mise à la charge du père et que ce bien immobilier lui sera attribué à titre préférentiel puisqu'il constitue un logement principal dans lequel elle réside en compagnie des enfants du couple. Elle sollicite enfin la condamnation de l'intimé a lui payer une somme de 50. 000 euros à titre de prestation compensatoire. En ses écritures déposées le 30 septembre 2010 auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Monsieur X...soutient que l'affection très grave dont souffre son troisième enfant né de ses relations avec sa compagne l'a contraint à se mettre en disponibilité. Il précise que ses ressources sont actuellement constituées de la seule allocation de journée de présence parentale plafonnée à 905 euros par mois depuis le mois de juillet 2010 et que de surcroît le salaire de sa compagne qui a été divisé par deux ne s'élève qu'à 1. 200 euros par mois, ce qui a pour conséquence de limiter les revenus de son ménage à 2. 073 euros alors les charges fixes auxquelles il doit faire face sont restées identiques. Il ajoute que de son côté, Madame Z... est aidée par sa mère qui vit à son domicile. Il conclut en conséquence au déboutement de son épouse de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, à la confirmation du jugement de divorce entrepris en ce qui concerne les mesures applicables aux époux et à la résidence des enfants, mais à son infirmation en ce qui concerne la pension alimentaire dont il demande la suspension provisoire à compter du mois de juillet 2010 et les frais de transport des enfants à l'occasion de leur déplacement pour l'exercice de son droit de visite dont il sollicite la partage entre les parties. Il maintient en ce qui concerne l'occupation de l'ancien domicile conjugal que celle-ci doit donner lieu à indemnité de la part de Madame Z... et réclame une expertise pour évaluer la valeur vénale et locative du bien commun. Il sollicite enfin la condamnation de l'appelante à lui verser une somme de 3. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 décembre 2010. * * * SUR CE : Attendu que les dispositions du jugement déféré afférentes au prononcé du divorce accepté par les parties seront confirmées ; Qu'il en sera de même des mesures relatives aux conséquences du divorce qui ne font l'objet d'aucune critique des parties et tendent à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux, à la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux comme à l'exercice en commun de l'autorité parentale sur les deux enfants du couple, à leur résidence et à l'organisation du droit de visite et d'hébergement de Monsieur X...à l'exception des frais de transport des enfants à l'occasion de l'exercice de ce droit ; Sur l'attribution de la jouissance du domicile conjugal : Attendu que cette question ne pouvant être traitée que dans le cadre de la liquidation des intérêts pécuniaires des époux d'ailleurs ordonnée le jugement déféré qui a rejeté ce chef de demande ne peut qu'être confirmé ; Sur la demande d'attribution préférentielle du bien commun : Attendu qu'aux termes de l'article 267 du code civil le juge en prononçant le divorce statue sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle ; Que cette attribution n'est jamais de droit en matière de divorce ; Que l'article 1476 du code civil soumet le partage de la communauté en ce qui concerne l'attribution préférentielle et les soultes aux règles successorales établies pour les partages entre cohéritiers ; Attendu que si Madame Z... réside de façon effective depuis la demande en divorce dans le logement commun dont elle est propriétaire avec l'intimé et remplit ainsi les conditions légales énoncées par les articles 831-2 et 833 du code civil pour se prévaloir de l'attribution préférentielle, il n'en demeure pas moins que ce bien n'a fait l'objet d'aucune évaluation et que l'appelante ne produit à la Cour aucune indication sur le paiement de la soulte susceptible de revenir à son mari ; Qu'elle n'offre pas davantage de garantie financière particulière ; Qu'il est dès lors impossible d'accueillir ce chef de demande auquel Monsieur X...s'est de surcroît opposé ; Sur la demande d'expertise du bien commun : Attendu que les époux n'ayant produit aucune évaluation divergente du bien commun, la demande d'expertise qui est formulée par l'intimé ne se justifie nullement à ce stade de la procédure et sera en conséquence rejetée ; Sur la demande de prestation compensatoire : Attendu qu'aux termes des articles 270 et 271 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage créée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital et est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Que sont notamment pris en considération la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, et leur situation respective en matière de retraite ; Attendu qu'en l'espèce, compte tenu de la durée du mariage (13 ans), du fait que jusqu'à la séparation du couple qui l'a contrainte à trouver d'urgence un emploi, Madame Z... qui ne bénéficiait d'aucune qualification particulière, s'était consacrée à sa famille et à l'éducation des deux enfants communs, avec pour conséquence une minoration incontestable de ses droits futurs à la retraite, du montant des ressources de l'épouse de moitié inférieur à celles que procurait au mari sa situation d'employé en détachement Air 204 de MERIGNAC, avant qu'il ne décide de solliciter une disponibilité pour s'occuper de son troisième enfant, gravement malade, la rupture du mariage engendre manifestement une disparité dans les conditions de vie respectives des parties qui sera compensée par l'allocation à l'épouse d'une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 20. 000 euros ; Que le jugement déféré sera dès lors infirmé sur ce point ; Sur la contribution du père à l'entretien des enfants et les frais de transport exposés à l'occasion de l'exercice de ce droit : Attendu que si situation du troisième enfant de Monsieur X...est tout à fait digne d'intérêt, il est toutefois surprenant que l'intéressé ait choisi de se mettre en disponibilité pour s'occuper de lui en sollicitant une allocation parentale de présence auprès de celui-ci, alors que ses deux filles ont besoin du soutien de leur père et que ce dernier fait valoir dans ses dernières écritures que le salaire de sa compagne est passé de 2. 400 à 1. 200 euros par mois ; Attendu que toutefois l'état de santé de cet enfant engendrant des frais importants et le salaire de Madame Z... s'élevant à 1. 200 euros par mois, hors prestations sociales, il convient sans faire droit à la demande de suspension de toute pension formulée par Monsieur X..., de réformer la décision déférée en ce qui concerne le montant de la contribution à l'entretien des enfants qui sera fixée à compter du 1er Juillet 2010 à la somme de 300 euros par mois ; Qu'en revanche les frais de transport des enfants entre la Corse et la région bordelaise où Monsieur X...a choisi de s'installer resteront à la charge de ce dernier ; Que le jugement querellé sera confirmé de ce chef ; Sur les frais non taxables et les dépens : Attendu que chacune des parties conservera la charge des frais non taxables et des dépens qu'elle a exposés à l'occasion de la présente procédure ; * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de la prestation compensatoire sollicitée par l'épouse et du montant de la contribution de Monsieur X...à l'entretien et l'éducation des enfants, Statuant de nouveau de ces deux chefs, Condamne Monsieur Yohan X...à payer à Madame Virginie Z... un prestation compensatoire de VINGT MILLE EUROS (20. 000 euros), Fixe à TROIS CENTS EUROS (300 euros) par mois la contribution de Monsieur Yohan X...à l'entretien des deux enfants Doria et Sophie et ce à compter du 1er juillet 2010, Dit que cette contribution, payable d'avance, au début de chaque mois, sera indexée à l'initiative du débiteur, suivant l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série FRANCE entière, publié par l'INSEE, la revalorisation devant intervenir le 1er janvier de chaque année, à la diligence du débiteur, sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, selon la formule suivante : Contribution x Nouvel indice publié en novembre chaque année Indice du mois de la présente décision Laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles et les dépens par elle exposés à l'occasion de la présente procédure, la part incombant à l'épouse étant recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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