Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 juillet 2011
- ECLI
- 6253cbcabd3db21cbdd8e481
- Date
- 6 juillet 2011
- Condamnation
- 524 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET du 06 JUILLET 2011 R. G : 10/ 00427 C-JG Décision déférée à la Cour : jugement du 12 avril 2010 Tribunal d'Instance de BASTIA R. G : 11-10-1 X... C/ S. A. R. L BASTIA PROTECTION Cie d'assurances MUTUELLES DU MANS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU SIX JUILLET DEUX MILLE ONZE APPELANT : Monsieur Michel X... né le 04 Novembre 1962 à BASTIA (20200) ... représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA INTIMEES : S. A. R. L BASTIA PROTECTION Prise en la personne de son représentant légal 20 Avenue Emile Sari 20200 BASTIA représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Martine CAPOROSSI-POLETTI, avocat au barreau de BASTIA Compagnie d'assurances MUTUELLES DU MANS Prise en la personne de son représentant légal Cabinet Jacques A... ... 20200 BASTIA représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Martine CAPOROSSI-POLETTI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 mai 2011, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, et Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Sophie DUVAL. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2011. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * *Lors de l'intervention de l'un des préposés de la SARL BASTIA PROTECTION au domicile de Michel X...le 18 décembre 2008, le parquet du hall d'entrée de l'appartement de ce dernier a été endommagé par la chute d'un outil qui y a provoqué deux éclats. Statuant sur la demande d'indemnisation formulée, le Tribunal d'instance de BASTIA a, par jugement du 12 avril 2010 : condamné solidairement la SARL BASTIA PROTECTION et son assureur la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES à payer à Monsieur Michel X...la somme de 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 21 décembre 2009, rejeté la demande pour le surplus, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Michel X...a relevé appel de cette décision le 4 juin 2010. En ses écritures déposées le 28 septembre 2010 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Michel X...qui fait observer que la couleur choisie lors de l'installation du parquet n'existe plus, conteste devoir se satisfaire d'une réparation limitée au hall d'entrée et réclame le paiement d'une somme de 5 244 euros correspondant au coût du remplacement du parquet de l'ensemble de son appartement auquel il est contraint de procéder. Il soutient à l'appui de son action que le propre de la responsabilité civile est de rétablir l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime aux dépens du responsable dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit. Il conclut en conséquence à la réformation du jugement déféré et demande à la Cour de : condamner la SARL BASTIA PROTECTION à lui payer la somme de 5 244 euros avec intérêts de droit à compter de l'assignation outre la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dire que les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES devront relever et garantir la SARL BASTIA PROTECTION de l'ensemble de ces condamnations. En leurs écritures déposées le 6 octobre 2010 auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé de leurs moyens, la SARL BASTIA PROTECTION et son assureur les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES font valoir que le principe de la réparation intégrale du préjudice veut que seul le préjudice certain, direct et actuel soit pris en compte. Elles ajoutent que le remplacement total du parquet exigé par l'appelante pour un montant de 5 244 euros est exagéré et va bien au delà du préjudice subi. Elles concluent en conséquence à la confirmation du jugement déféré et sollicitent la condamnation de Michel X...aux entiers dépens y compris ceux de première instance ainsi qu'au paiement d'une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'instruction de la procédure a été déclarée close par ordonnance du 15 décembre 2010. * * * SUR CE : Attendu que des éléments du dossier, il ressort que seul le parquet de l'entrée de l'appartement de l'appelant d'une superficie de 6 m ² a été endommagé le 18 décembre 2008 par le préposé de la SARL BASTIA PROTECTION ; Que si en application de l'article 1384 alinéa 5, Monsieur X...est fondé à solliciter de cette société et de son assureur les MUTUELLES DU MANS la réparation du préjudice certain, direct et actuel qui lui a été occasionné de ce fait, il ne saurait en revanche prétendre au remplacement de l'intégralité du parquet de son appartement, alors que de surcroît il ne démontre nullement être dans l'impossibilité de retrouver une couleur de parquet similaire ; Que le jugement déféré sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions ; Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu qu'il sera fait masse des dépens de première instance et d'appel qui seront partagés par moitié entre les parties. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Fait masse des dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 juillet 2011
Référence
6253cbcabd3db21cbdd8e481
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