Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 juillet 2011
- ECLI
- 6253cbcabd3db21cbdd8e485
- Date
- 6 juillet 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ch. civile A ARRETo du 06 JUILLET 2011 R. G : 10/ 00347 C-JG Décision déférée à la Cour : jugement du 06 avril 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 10/ 82 ROCCA-SERRA C/ PERALDI-COMITI COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU SIX JUILLET DEUX MILLE ONZE APPELANT : Monsieur Louis X... né le 11 Août 1957 à AJACCIO (20000) ... représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Laurence VASCHETTI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIME : Monsieur Antoine Z... ... représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Gilbert ALEXANDRE, avocat au barreau d'AJACCIO (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 287 du 03/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 mai 2011, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Sophie DUVAL. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2011. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Monsieur Louis X...et Monsieur Antoine Z...sont propriétaires à ... dans un ensemble immobilier figurant au cadastre de cette commune sous le numéro C 294 de deux logements mitoyens disposant d'une place commune où ils disposent chacun d'une ouverture. Monsieur Z...après avoir clôturé cet espace y a posé un portillon fermant à clef. Par ordonnance du 6 avril 2010, le juge des référés du Tribunal de grande instance d'AJACCIO, statuant sur la demande de Monsieur X...tendant à voir enjoindre à Monsieur Z...de retirer ledit portail sous astreinte et à être autorisé passé un délai de trois mois à procéder à la remise en état des lieux aux frais de son adversaire, a dit n'y avoir lieu à référé et condamné Monsieur X...à payer à Monsieur Z...une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur Louis X...a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 30 avril 2010. En ses conclusions déposées le 14 décembre 2010 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l'appelant fait observer que la fermeture intempestive de la place commune constitue un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre un terme, d'autant que la clef du portail ne lui a été remise qu'après la délivrance de l'assignation en référé. Il conclut en conséquence à l'infirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et demande à la Cour : - d'enjoindre à Monsieur Z...Antoine de sortir le portail installé par lui dans un délai de huit jours et sous astreinte passé ce délai, - de l'autoriser lui-même à procéder à la remise en état des lieux aux frais de Monsieur Antoine Z...passé un délai de trois mois, - de condamner Monsieur Z...à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. En ses écritures déposées le 28 septembre 2010, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Monsieur Z...fait valoir qu'il a sécurisé l'endroit en installant un portillon pour éviter que son fils de trois ans ne sorte sur la route et déposé la clé du portillon chez Maître F..., huissier, afin de mise à disposition de celle-ci à son voisin, le 27 octobre 2009. Il soutient que son action ne peut être constitutive d'une quelconque voie de fait et que la cour étant commune, il était parfaitement en droit de la clôturer à ses frais en réservant le ou les accès à celle-ci. Il conclut en conséquence à la confirmation de l'ordonnance entreprise et à la condamnation de Monsieur X...à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 février 2011. * * * SUR CE : Attendu qu'en application de l'article 809 du code de procédure civile, le Président du tribunal de grande instance peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; Attendu que des éléments du dossier, il ressort que la place commune aux deux parties située sur la parcelle C 294 n'avait jamais été fermée et que Monsieur Z...l'a clôturée et y a installé un portillon fermant à clé sans l'accord de Monsieur Louis X...; Qu'il n'a mis une clef à la disposition de ce dernier que postérieurement à l'introduction de la présente instance par acte du 1er octobre 2009 ; Que les photographies jointes aux constats d'huissier versées aux débats établissent qu'il ne s'agit pas d'une fermeture symbolique ou temporaire destinée à éviter la mise en danger d'un enfant en bas âge, susceptible d'échapper à la surveillance d'adultes pour laquelle en tout état de cause l'accord de Monsieur X...aurait été indispensable, mais d'un portillon dont le caractère définitif est évident ; Que Monsieur X...n'ayant donné aucune autorisation à cette installation, le fait qu'une clef ait été mise à sa disposition ne met pas fin au trouble manifestement illicite dont il est victime en raison de l'atteinte portée à ses droits sur l'espace commun ; Que l'ordonnance déférée ne peut qu'être infirmée ; Attendu que Monsieur Z...sera en conséquence condamné à retirer le portillon litigieux aux conditions précisées au dispositif du présent arrêt sans qu'il y ait lieu dès cette décision de l'autoriser à procéder à la remise en état des lieux si l'intimé ne s'exécutait pas ; Attendu que Monsieur X...a été contraint d'exposer des frais non taxables dont il est équitable de lui accorder compensation dans la limite de 1 700 euros. Attendu que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par Monsieur Z...qui succombe. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, Enjoint à Monsieur Antoine Z...pour mettre un terme au trouble manifestement illicite occasionné à Monsieur X..., de retirer le portillon fermant à clef qu'il a fait installer sur la place commune figurant au cadastre de la commune de ... sous le numéro 294 de la section C dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai sous astreinte de CINQUANTE EUROS (50 €) par jour de retard à s'exécuter et ce pendant une durée de trois mois, Le condamne à payer à Monsieur Louis X...une somme de MILLE SEPT CENTS EUROS (1 700 €) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette tout autre chef de demande, Condamne Monsieur Antoine Z...aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 juillet 2011
Référence
6253cbcabd3db21cbdd8e485
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités