Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 juillet 2011
- ECLI
- 6253cbcabd3db21cbdd8e487
- Date
- 6 juillet 2011
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET du 06 JUILLET 2011 R. G : 10/ 00639 C-PH Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 16 juin 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 10/ 656 S. A CALYPSO C/ X... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU SIX JUILLET DEUX MILLE ONZE APPELANTE : S. A CALYPSO Prise en la personne de son représentant légal en exercice 87 Rue de Richelieu 75113 PARIS CEDEX 02 représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour assistée de Me Claude THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA INTIMES : Monsieur Luiggi X... né le 05 Mars 1944 à SARDAIGNE ... représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour assisté de la SELARL CHICHE-COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE Prise en la personne de son représentant légal en exercice Boulevard du Fango BP-501 20406 BASTIA CEDEX défaillante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 mai 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean BRUNET, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2011. ARRET : Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, le Président de chambre empêché, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu l'ordonnance de référé rendue le 16 juin 2010 par le juge des référés du Tribunal de grande instance de BASTIA le 16 juin 2010 qui a condamné la société anonyme CALYPSO à payer à Monsieur Luigi X...la somme de 10 570 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel causé par l'accident de vélo survenu le 5 août 2007 ainsi que celle de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a réservé les dépens. Vu la déclaration d'appel déposée le 11 août 2010 pour la société CALYPSO. Vu l'assignation délivrée le 28 janvier 2011, à personne, à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-CORSE à la requête de la société CALYPSO. Vu les dernières conclusions de la société CALYPSO du 3 novembre 2010 aux fins d'infirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, de voir débouter Monsieur X...de l'ensemble de ses demandes et le renvoyer à se pourvoir devant le juge du fond, le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et le condamner à restituer les sommes perçues en exécution de l'ordonnance. Vu les dernières conclusions de Monsieur X...du 18 janvier 2011 aux fins de confirmation de l'ordonnance entreprise et, y ajoutant, de voir condamner la société CALYPSO au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement d'l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de son avoué. Vu l'ordonnance de clôture du 6 avril 2011. * * * Monsieur Luigi X...a souscrit auprès de la compagnie d'assurances CALYPSO un contrat comportant la garantie " accident de la vie ". A la suite d'un accident de vélo survenu le 5 août 2007, il a assigné la société CALYPSO devant le juge des référés de BASTIA afin d'obtenir une provision de 15 000 euros et a obtenu la condamnation de l'assureur au paiement d'une provision de 10 570 euros correspondant à l'offre d'indemnisation amiable proposée. Devant la Cour, la société CALYPSO fait état des exclusions de garantie prévues au contrat : les dommages résultant d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, les accidents subis lors d'activités professionnelles, les dommages résultant de la participation de l'assuré à un crime, un délit intentionnel, à une rixe, un pari ou un défi. Elle se réfère à la stipulation contractuelle relative à la fausse déclaration qui fait perdre à l'assuré le bénéfice des garanties du contrat et indique que Monsieur X...a varié quant à l'identité de la personne qui l'a secouru et qu'il s'est abstenu de faire appel aux services de secours se trouvant à proximité du lieu supposé de l'accident et s'en est remis aux bons soins d'une dame âgée secrétaire médicale d'un médecin diplômé en réparation du préjudice corporel. Elle précise que son offre d'indemnisation était surbordonnée à la production d'une attestation en original rédigée de la main de Madame Z...comportant la première partie complétée et qu'aucune suite n'a été donnée à cette demande. Elle suspecte une fraude à l'assurance en se fondant sur le rapport d'enquête de l'agence Europe Investigations qu'elle a mandatée et en relevant les circonstances troublantes du sinistre déclaré. Elle soutient que le juge des référés a reconnu qu'il ne lui appartenait pas d'apprécier le bien fondé de la demande et qu'il aurait dû ne pas allouer de provision en l'état des contestations sérieuses alléguées par elle, de nature à exclure l'obligation à garantie. Monsieur X...réplique en faisant valoir que l'enquêteur privé n'a pas permis d'établir la prétendue inexactitude matérielle de ses déclarations, qu'aucun refus de prise en charge du sinistre ne lui a été notifié, que l'attestation de Madame Z...conforme à la réglementation a été produite et que le rapport du médecin expert de la compagnie d'assurances daté du 18 août 2008 fonde sa demande de provision. Il considère que le juge des référés n'a fait que tirer les conséquences de l'offre d'indemnisation en l'absence de fraude établie. * * * SUR CE : Attendu que la proposition indemnitaire adressée par la société CALYPSO est postérieure au rapport d'investigations de l'agence Europe Investigations qui a procédé à des vérifications, interrogatoires, surveillances sans prouver que les déclarations de Monsieur X...étaient matériellement inexactes ; Attendu qu'un assuré n'a pas forcément le réflexe d'appeler les pompiers et qu'une secrétaire de médecin diplômé en réparation du préjudice corporel ne doit pas être suspectée en raison de sa profession ou de ses liens avec l'assuré ; Attendu que l'attestation de Madame Z...demandée dans le cadre de l'offre d'indemnisation a été versée aux débats ; Attendu que les constatations du docteur A...dans son certificat initial sont compatibles avec l'accident déclaré et que le médecin conseil de l'assureur n'a pas contesté le lien de causalité entre l'accident et les séquelles ; Attendu que le juge des référés a fait une juste application du deuxième alinéa de l'article 809 du code de procédure civile en considérant que l'existence de l'obligation n'est pas en l'espèce sérieusement contestable ; qu'il y aura lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ; Attendu que l'appel a entraîné pour Monsieur X...des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera accueillie à hauteur de la somme de 1 500 euros ; Attendu que la société CALYPSO qui succombe supportera les entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de l'avoué de l'intimé. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme l'ordonnance de référé du Tribunal de grande instance de BASTIA du 16 juin 2010 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société CALYPSO à payer à Monsieur Luigi X...la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, La condamne aux entiers dépens et autorise l'avoué de l'intimé à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et a résearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile sera accuarticle 809 du code de procédure civile en considarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 juillet 2011
Référence
6253cbcabd3db21cbdd8e487
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