Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 juillet 2011
- ECLI
- 6253cbcabd3db21cbdd8e48d
- Date
- 7 juillet 2011
- Condamnation
- 120 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N. RG N : 11/ 00749 AFFAIRE : Christian X... C/ Aurora Y... épouse A... ER/ PS mesures provisoires après divorce Grosse délivrée Me CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 07 JUILLET 2011 --- = = oOo = =--- Le sept Juillet deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Christian X..., de nationalité Française né le 27 Juin 1957 à VERNEUIL SUR VIENNE (87430) Profession : Monteur en téléphone, demeurant ... représenté par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour assisté de Me Emmanuelle POUYADOUX, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'un jugement rendu le 5 AVRIL 2011 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Aurora Y... épouse A... de nationalité Française, née le 03 Mai 1962 à CAMBRES-LAMEGO (PORTUGAL), Profession : Commerçante, demeurant ... représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour assistée de Me Philippe PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- En application de l'article 917 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 27 Juin 2011 par ordonnance du premier président en date du 10 juin 2011. Conformément aux dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, Mademoiselle Eliane RENON, magistrat rapporteur, assisté de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Mademoiselle Eliane RENON a été entendu en son rapport oral, Maître Emmanuelle POUYADOUX et Me PASTAUD, avocats ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure, Me ASTIER, avocat a demandé l'audition des enfants mineurs Diégo et Solène. Après quoi, Mademoiselle Eliane RENON, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Juillet 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Mademoiselle Eliane RENON, a rendu compte à la Cour, composée de Madame JEAN président de chambre, de Mademoiselle Eliane RENON, Conseiller et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Le divorce des époux X... Y..., parents de Diègo né le 15 décembre 1996 et de Solène née le 21 décembre 1998 a été prononcé le 6 juillet 2001, la résidence des enfants étant alors fixée chez la mère avec un droit de visite et d'hébergement classique pour le père ; Des décisions postérieures sont intervenues pour modifier ces modalités et fixer une contribution alimentaire à la charge du père ; Par acte du 5 janvier 2011 Mme Y... a saisi le juge des référés d'une demande d'augmentation de la contribution alimentaire au profit de Diégo et a sollicité que le droit de visite et d'hébergement du père s'exerce désormais à volonté commune et subsidiairement en l'absence de son épouse ; Mr X...ne s'est pas opposé aux demandes, offrant seulement de verser une contribution alimentaire de 70 € ; Par jugement rendu le 5 avril 2011 le JAF de Limoges a : * prenant acte de l'accord sur les conditions d'exercice du droit de visite et d'hébergement de Mr X..., dit qu'il pourrait accueillir ses enfants à volonté commune et plus particulièrement pendant ses congés et hors la présence de son épouse à charge de venir chercher et reconduire les enfants au domicile de la mère ou d'en charger une personne digne de confiance * fixé à compter du 1er octobre 2010 à 156, 50 € sa contribution à l'entretien de Diègo, maintenant celle due pour Solène à 86, 50 € et prévoyant leur indexation * laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens * dit qu'une copie de la décision serait transmise au juge des enfants en charge d'une mesure d'AEMO au profit de Diègo. Mr X...a relevé appel de cette décision par déclaration du 14 juin 2011 et a fait délivrer à son ex épouse une assignation à jour fixe au vu d'une ordonnance rendue le 10 juin 2011 par le premier président de la cour d'appel ; Vu les conclusions déposées le 23 juin 2011 par l'appelant tendant à voir la Cour réformer partiellement le jugement entrepris, dire qu'il bénéficiera, sauf meilleur accord des parties, d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi 18 h au dimanche 19 h, la moitié des vacances de Noël et Pâques en alternance et les trois premières semaines du mois d'août et condamner Mme Y... épouse A...et subsidiairement le Trésor Public au paiement d'une indemnité de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions déposées le 20 juin 2011 par Mme Y... épouse A...sollicitant le rejet de l'appel formé par Mr X...et demandant à la cour très subsidiairement de dire que celui-ci pourra exercer son droit de visite et d'hébergement à volonté commune et de lui allouer en tout état de cause une indemnité de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu la demande d'audition des mineurs Diègo et Solène X...présentée le 27 juin 2011 par leur conseil ; Vu les observations présentées à l'audience par les parties sur la question de la recevabilité de l'appel soulevée d'office par la cour ; Motifs de l'arrêt -sur la recevabilité de l'appel Il est constant que le jugement déféré mentionne expressement que " les débats ont permis aux parents de parvenir à un accord sur les conditions dans lesquelles sera exercé le droit de visite et d'hébergement " et a entériné cet accord de sorte que Mr X...serait dépourvu d'intérêt à en relever appel ; il résulte cependant des débats tenus en présence des parties que leur accord portait sur des modalités différentes que celles retenues par le premier juge et qui n'ont d'ailleurs pas reçu application ; en conséquence l'appel formé par Mr X...est recevable ; - sur les modalités du droit de visite et d'hébergement Il n'est pas contesté que Diègo et Solène ont des difficultés relationnelles avec leur belle mère mais sont très attachés à leur père qu'ils souhaitent rencontrer régulièrement ; Les parties sont d'accord pour que ce dernier n'exerce son droit de visite et d'hébergement qu'à la condition d'être constamment présent de manière à ce que les enfants ne soient jamais seuls avec Mme Isabelle X...; Il convient d'homologuer cet accord qui est conforme à l'intérêt des mineurs et qui rend caduque leur demande d'audition ; Il importe toutefois, afin de prévenir toute difficulté, de fixer subsidiairement les modalités du droit de visite et d'hébergement ; Au regard des circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, chaque partie conservant la charge de ses dépens ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Reçoit Mr X...en son appel ; Statuant dans les limites de celui-ci et prenant acte de l'accord des parties, réforme le jugement entrepris ; Dit n'y avoir lieu à audition des mineurs ; Dit que Mr X...pourra accueillir ses enfants à volonté commune et à défaut les 1ère, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi 18 h au dimanche 19 h, la moitié des vacances de Noël et Pâques en alternance et trois semaines pendant les vacances d'été correspondant à ses congés à la condition expresse qu'il soit constamment présent à charge de venir chercher et reconduire les enfants au domicile de la mère ou d'en charger une personne digne de confiance à l'exception de son épouse Mme Isabelle X...; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Pascale SEGUELA. Eliane RENON. En l'empêchement légitime du président, cet arrêt est signé par Mademoiselle Eliane RENON, conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
Articles de loi cités
article 917 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 juillet 2011
Référence
6253cbcabd3db21cbdd8e48d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités