Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 juillet 2011
- ECLI
- 6253cbcbbd3db21cbdd8e48f
- Date
- 5 juillet 2011
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N BAP/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01325. Jugement Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, du 27 Avril 2010, enregistrée sous le no 08. 372 ARRÊT DU 05 Juillet 2011 APPELANTE : Madame Denise X... ... présente, INTIMEE : Caisse d'Assurance Retraite et de Santé au Travail des Pays de la Loire (CARSAT) 2 place de Bretagne BP 93405 44932 NANTES CEDEX 04 représentée par Madame Magali MARX, munie d'un pouvoir A LA CAUSE : Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales des Pays de la Loire (DRASS) Rue René Viviani 44062 NANTES CEDEX avisée, absente, sans observations écrites COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Avril 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 05 Juillet 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE Mme Denise X...(née Y...) a déposé auprès de la Caisse régionale d'assurance maladie des Pays de la Loire (la CRAM), le 7 juillet 2006, une demande, tant de retraite personnelle pour inaptitude au travail que d'allocation supplémentaire. Celles-ci lui ont été accordées, ce à compter du 1er octobre 2006. Mme Denise X...a formulé, toujours auprès de la CRAM, le 10 septembre 2007 cette fois, une demande de retraite de réversion. L'époux de Mme Denise X...est, en effet, décédé le 3 octobre 1993. Cette dernière lui a été accordée, ce à compter du 1er octobre 2007. Mme Denise X...a saisi la commission de recours amiable de la CRAM des Pays de la Loire, par lettre recommandée avec accusé de réception, afin que cette retraite de réversion lui soit allouée rétroactivement, au jour anniversaire de ses 55 ans, soit le 12 septembre 2001. Cette commission, par décision du 15 juillet 2008, notifiée le 12 août 2008, a levé la forclusion et, fait remonter le point de départ de la retraite de réversion au 7 juillet 2006. Mme Denise X...a saisi, le 20 août 2008, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers, renouvelant la demande qu'elle avait formée auprès de la commission de recours amiable de la CRAM. Par jugement du 27 avril 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers a : - déclaré recevable mais mal fondé le recours de Mme Denise X..., - débouté Mme Denise X...de sa demande. Mme Denise X...a formé régulièrement appel de cette décision, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mai 2010. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES À l'audience, Mme Denise X...sollicite l'infirmation du jugement déféré, maintenant sa demande de voir verser la pension de réversion qui lui a été octroyée, dès ses 55 ans. Elle affirme, qu'affectée d'une grave dépression, elle n'était absolument pas à même, lorsqu'elle a atteint l'âge auquel elle pouvait y prétendre, de faire les démarches nécessaires à l'obtention de cette pension. Malgré un suivi psychiatrique régulier, elle allait de rechute en rechute et, a même dû, à certaines périodes, être hospitalisée en milieu spécialisé. D'ailleurs, elle reste prise en charge par un médecin psychiatre, dans le cadre du CESAME (centre de santé mental angevin, dépendant de l'hôpital) et, est encore sous médicaments. * * * * Par conclusions, du 7 avril 2011, reprises à l'audience, la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail des Pays de la Loire (la CARSAT), qui vient aux droits de la CRAM, sollicite, au contraire, la confirmation du jugement déféré. Elle se réfère aux textes en la matière, à savoir les articles L. 353-1, alinéa 1, R. 353-7 et R. 354- 1du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable à la cause, d'après lesquels Mme Denise X...ne peut se voir allouer la pension de réversion : - qu'après en avoir fait la demande auprès de la caisse compétente et, au moyen de l'imprimé idoine, - que passé le premier jour du mois suivant son cinquante-cinquième anniversaire, de toute façon, - et, n'ayant pas fait sa demande dans l'année suivant le décès de son conjoint, que le premier jour du mois suivant la date de réception par la caisse de la dite demande. Elle fait remarquer, en outre, que : - de l'enquête menée, il est établi que Mme Denise X..., si elle a signalé son veuvage le 15 octobre 1999, n'a pas formalisé, ensuite, de demande ainsi qu'il est prescrit, bien qu'ayant été informée par la caisse de la nécessité d'une telle démarche, - Mme Denise X...n'apporte pas la preuve de son impossibilité absolue d'agir, avant ses 55 ans. Subsidiairement, elle fait valoir que : - la position qui a été retenue par la commission de recours amiable est plus favorable à Mme Denise X...que la position textuelle et, il est impossible, au regard justement des textes, d'aller plus en amont, - à la date du 7 juillet 2006, Mme Denise X...était à même d'accomplir des démarches et, n'explique en rien le délai de plus d'un an qui s'est écoulé, entre le moment où l'imprimé adéquat lui a été remis et celui où elle a rapporté ce dernier. MOTIFS DE LA DECISION Mme Denise X...indique qu'elle était dans l'impossibilité absolue, du fait de son état de santé, de formuler une demande de pension de réversion au moment où elle a atteint ses 55 ans, âge auquel elle pouvait prétendre à cette dernière. Pour qu'il soit parlé d'impossibilité absolue, encore faut-il que la maladie de Mme Denise X...présente à la période visée, en 2001, des caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité. Or, des pièces produites, tel n'est pas le cas. Le docteur A..., médecin psychiatre au CESAME, a délivré à Mme Denise X...un certificat médical, le 30 avril 2008, duquel il ressort que " Madame X...présente des troubles psychiques chroniques... ainsi elle a été hospitalisée à plusieurs reprises notamment en 2000 et 2002, périodes où sa santé était particulièrement altérée... ". Mme Denise X...a, d'ailleurs, joint ses bulletins d'hospitalisation, des 2 au 14 février 2000 et des 2 novembre au 20 décembre 2002. Ce praticien évoque donc un état de Mme Denise X..., antérieur à l'année 2001. C'est confirmé par : - Mme Denise X..., elle-même, lorsque celle-ci déclare à l'enquêteur de la CPAM, le 7 mai 2008, que " le décès de son conjoint a accentué son mal-être, mais... plusieurs années auparavant, elle était déjà dépressive ", - les notifications de l'allocation adulte handicapé à Mme Denise X..., que cette dernière a montrées à l'enquêteur, qui vont du 1er décembre 1999 au 1er décembre 2009. Il n'y a, dès lors, rien d'imprévisible dans le dit état pour Mme Denise X.... Il n'y a, non plus, rien d'irrésistible quand l'on voit que : - Mme Denise X..., pourtant hospitalisée en milieu spécialisé, dès 2000, n'a pas été placée pour cela sous mesure de protection personnelle, - son taux d'incapacité reste de 80 % au fil des ans. En conséquence, il y aura lieu de confirmer purement et simplement la décision des premiers juges. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME le jugement déféré en son intégralité. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALL Marie-Bernard BRETON
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 juillet 2011
Référence
6253cbcbbd3db21cbdd8e48f
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