Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 juillet 2011
- ECLI
- 6253cbcbbd3db21cbdd8e494
- Date
- 7 juillet 2011
- Condamnation
- 51 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N. RG N : 10/ 01590 AFFAIRE : Renée X... C/ TRESORIER PAYEUR GENERAL DB-iB COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE DU 07 JUILLET 2011 --- = = = oOo = = =--- ENTRE : Madame Renée X..., demeurant ..., représentée par sa fille Madame Nadine X..., demeurant .... Ayant formé opposition à un état de recouvrement d'aide juridictionnelle établi le 2 juin 2009 par le greffier de la cour d'appel de Limoges. ET : LE TRESORIER PAYEUR GENERAL service du recouvrement AJ, Service Recouvrement-31 rue Montmailler-87043 LIMOGES CEDEX --- = = oO § Oo = =--- Vu l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991, Vu les articles 123 et suivants du décret du 19 décembre 1991, Vu les articles 709 et suivants du code de procédure civile, Par arrêt du 2 juin 2009, la Cour d'Appel de Limoges (chambre sociale) a statué sur un litige opposant Mme Y...et M. Henri X...et l'ADPAD. La Cour, qui a notamment condamné M. X...à payer diverses sommes à Mme Y...(indemnité de requalification de CDD en CDI, dommages et intérêts, pour un total de 2. 039, 01 €), a condamné M. X...aux dépens d'appel (et elle avait confirmé le jugement notamment en ce qu'il avait condamné M. X...aux dépens). Mme Y...bénéficiait de l'aide juridictionnelle totale selon décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 mars 2009. Le Greffier a établi un état de frais et dépens en matière d'aide juridictionnelle le 2 juin 2009 pour 518 €. Il a été adressé à M. X...mais a été retourné avec la mention " boîte non identifiable ". Mme Nadine X..., pour le compte de sa mère veuve Renée X..., a formé opposition par lettre du 25 novembre 2010 (elle signale que son père est décédé le 11 octobre 2009 et que sa mère est âgée). La Trésorerie n'a pas formulé d'observations (lettre du 21 février 2011). Il a été adressé des lettres pour l'instruction de l'affaire à Mme Nadine X...les 30 mars et 24 mai 2011, elle a répondu selon courriers des 4 avril et 20 juin 2011. SUR CE, Compte tenu de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 123 du décret du 19 décembre 1991, la partie condamnée aux dépens qui ne bénéficie pas elle-même de l'aide juridictionnelle est tenue de rembourser au Trésor, dans la proportion des dépens mis à sa charge, les sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle pour la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. En l'espèce, M. X...ou maintenant ses héritiers sont tenus au paiement de l'état de frais au titre de l'aide juridictionnelle pour Mme Y.... Il apparaît d'ailleurs que le principe de cette règle et le montant de l'état de frais (qui correspond en l'espèce à la rétribution de l'avocat de Mme Y...) ne sont pas en eux-mêmes discutés. Il est conforme à la réglementation (notamment 20 UV pour une procédure en appel sans représentation obligatoire). Mme X...fait valoir que la somme de 518 € a déjà été versée par son père. Elle fait état d'un versement de 1. 473, 40 € le 15 juin 2009 à Me Z...(avocat de Mme Y...) et de 657, 46 € à Me A...(huissier, règlement antérieur). Il a été demandé à Mme X...le détail et l'objet de ces sommes mais elle n'a pu le fournir. Il peut être observé : - qu'un règlement avant juin 2009 à l'Huissier ne pourrait en toute hypothèse concerner l'état de frais du 2 juin 2009, - qu'il est peu probable qu'un règlement de l'état de frais ait pu intervenir en juin 2009 alors que cet état de frais n'a pu être délivré à cette époque à M. X...(Mme X...apparaît avoir été informée par un titre de perception reçu le 24 août 2010), - que dans sa lettre du 4 avril 2011, Mme Nadine X...indique que le règlement de 657, 46 € comprenait 565, 61 € pour Madame Y...; or, l'addition de 565, 61 € + 1473, 40 € = 2. 039, 01 €, soit exactement le total des condamnations au fond mises à la charge de M X..., - qu'il apparaît ainsi, comme cela arrive parfois de la part de certaines parties, qu'il y ait une confusion entre les condamnations au fond et les dépens et les versements pour les unes ou les autres. Il peut être ajouté que de toute façon, le règlement de l'état de frais ne peut être fait valablement et de manière libératoire qu'à la Trésorerie. L'avocat du bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale est payé par l'Etat (via la CARPA) et non par la partie adverse, l'Etat ensuite se retourne, au moyen de cet état de recouvrement de frais et dépens, contre la partie condamnée aux dépens. L'annulation de l'état de recouvrement est simplement une formalité consécutive au recours (ce qu'il mentionne d'ailleurs), elle ne préjuge pas du sort de l'opposition et de la validation en définitive ou non de l'état de frais et dépens. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'opposition ne sera pas admise. PAR CES MOTIFS Rejette l'opposition de Mme Nadine X...pour Mme Renée X...à l'égard de l'état de frais et dépens du 2 juin 2009. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Isabelle BORIANNE. Didier BALUZE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 juillet 2011
Référence
6253cbcbbd3db21cbdd8e494
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