Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 juillet 2011
- ECLI
- 6253cbcbbd3db21cbdd8e495
- Date
- 8 juillet 2011
- Condamnation
- 6 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N. DOSSIER N 11/ 00019 ORDONNANCE DE REFERE 8 Juillet 2011 SARL ETABLISSEMENTS FREGEAC NICOLAS Maître Jean François Y..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Sté ETS FREGEAC NICOLAS c/ SCI LAURELIEN LIMOGES, le 8 Juillet 2011 Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 14 Juin 2011 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à l'audience du 8 Juillet 2011, ENTRE : 1o- SARL ETABLISSEMENTS FREGEAC NICOLAS La Fon du Loup 24270 PAYZAC 2oMaître Jean François Y..., Mandataire judiciaire, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Sté ETS FREGEAC NICOLAS ... Demandeurs au référé, Représentés par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués associés, ET : SCI LAURELIEN Le Bourg 19130 VIGNOLS Défenderesse au référé, Comparant et concluant par Maître JUPILE BOISVERD, avoué, plaidant Maître ROUDIE, avocat * * * FAITS ET PROCÉDURE La S. A. R. L. ETABLISSEMENTS FREGEAC NICOLAS et son commissaire à l'exécution du plan, Maître Y...; n'ont pu obtenir de la SCI LAURELIEN le paiement de travaux cette dernière arguant de malfaçons. Une procédure a donc été engagée Par jugement du tribunal de commerce de PÉRIGUEUX, et en cours de procès, la S. A. R. L. a été placée en redressement judiciaire tandis que se poursuivait le procès qui a conduit à une expertise avec condamnation de la SCI a consigner une somme de 20 000 € puis à un jugement sur le fond du tribunal de BRIVE du 3 décembre 2010 condamnant la SCI LAURELIEN à lui payer 46 835 €, fixant à 60 000 € l'indemnisation due par la S. A. R. L. FREGEAC à la SCI LAURELIEN et ordonnant la compensation et la déconsignation de la somme de 20 000 € au bénéfice de cette SCI, Le tribunal a en outre ordonné l'exécution provisoire de sa décision La S. A. R. L. FREGEAC NICOLAS a interjeté appel de ce jugement le 25 janvier 2011 et fait délivrer assignation le 19 avril 2011 à la SCI LAURELIEN devant nous pour voir constater que cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle et qu'en conséquence il convient en application de l'article 524 du Code de procédure civile (CPC) d'en arrêter l'exécution provisoire. Elle demande également que la SCI LAURELIEN soit condamnée à lui verser 700 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. A l'audience elle demande oralement de prononcer la nullité de la procédure au motif que la SCI LAURELIEN n'aurait pas mis en case le mandataire, A l'appui de ces demandes la S. A. R. L. ETS FREGEAC NICOLAS fait observer que la SCI LAURELIEN n'a produit sa créance dans le cadre de la procédure collective qu'à hauteur de la somme d'un EURO, que sa créance est donc manifestement éteinte en sorte que le tribunal ne pouvait ordonner ni la compensation ni la déconsignation que l'exécution provisoire du jugement du 3 décembre 2010 lui causerait ainsi, vu sa situation de redressement judiciaire des dommages manifestement excessifs ; qu'au surplus la consignation présente pour elle une garantie certaine alors que la SCI LAURELIEN ne présente aucune surface financière liquide qui lui permettrait de la rembourser en cas de gain de son procès. La SCI LAURELIEN demande de son côté de débouter la S. A. R. L. FREGEAC et son mandataire au motif que ceux-ci ne démontrent pas en quoi la décision aurait pour eux des conséquences manifestement excessives et demande de les condamner, le mandataire en sa qualité personnelle, à lui verser 2000 € d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens En effet, la SCI LAURELIEN a bien fait sa déclaration de créance par provision et les demandes de ses adversaires pour la faire rejeter ont été elles mêmes rejetées par le juge commissaire par ordonnance du 17 novembre 2009. MOTIFS Attendu, sur la nullité de procédure, qu'il convient de constater qu'elle est soulevée pour la première fois oralement en cours de plaidoirie sans avoir été demandée dans l'assignation, qu'il convient de relever que cette assignation a été délivrée aussi à la requête du mandataire qui a ainsi volontairement comparu dans la cause devant nous ; Attendu qu'il n'est pas en outre justifié de ce que la situation de la SARL ETABLISSEMENT FREGEAC nécessitait au moment de son assignation devant le tribunal de BRIVE l'assistance d'un mandataire de justice ; que celle-ci n'a pas davantage devant le premier juge soulevé elle même ce problème, Que dès lors la demande de nullité sera rejetée ; Attendu que sur le fondement de l'article 524 du Code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée ou est de droit elle peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou encore en cas de violation manifeste du principe de la contradiction ou de l'article 12 du CPC, Attendu qu'au cas d'espèce, contrairement aux affirmations des requérants il ne peut être contesté que la créance de la SCI LAURELIEN a fait l'objet d'une admission provisionnelle par le juge commissaire qui a rejeté la contestation de Me Y...et que dès le jugement rendu par le tribunal de BRIVE le 3 décembre 2010 condamnant la SCI LAURELIEN à payer à la S. A. R. L. 46 835 €, fixant à 60 000 € l'indemnisation due par la S. A. R. L. FREGEAC à la SCI LAURELIEN et ordonnant la compensation et la déconsignation de la somme de 20 000 € au bénéfice de la SCI. LAURELIEN celle-ci a, dans les deux mois, déclaré sa créance ; Que seul le juge du fond sera compétent pour en juger définitivement ; Attendu que dès lors il appartenait à la S. A. R. L. ETABLISSEMENT FREGEAC NICOLAS de justifier de ce que la décision attaquée lui causait un préjudice manifestement excessif ce qu'elle ne fait pas puisque la compensation pratiquée par le juge entre la créance importante de la SCI LAURELIEN au titre des malfaçons subies et sa créance en paiement de travaux ne paraît pas injustifiée et que finalement la déconsignation de la somme de 20 000 € qui est seule visée par elle n'est pas suffisante pour constituer une conséquence manifestement excessive du jugement ; Que d'ailleurs la S. A. R. L. ETABLISSEMENT FREGEAC NICOLAS ne paraît pas s'être opposé à la mise en oeuvre de l'exécution provisoire auprès des avocats détenteurs des fonds consignés lorsque la déconsignation a été exécutée ; Attendu, d'autre part, que l'affirmation que la SCI LAURELIEN ne serait pas en mesure de rembourser les sommes versées n'est étayée par aucun élément probant ; Attendu enfin qu'il n'est pas sans intérêt de noter que depuis maintenant quatre années la SCI LAURELIEN attend la réparation de son préjudice ; Qu'en conséquence la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée ; Attendu que la S. A. R. L. ETABLISSEMENT FREGEAC NICOLAS et Maître Y..., es qualité et non personnellement compte tenu de la nature de son intervention à la procédure, lesquels succombent, seront condamnés à verser à la SCI LAURELIEN une indemnité de 1200 € au titre de l'article 700 du CPC ; Que pour les mêmes raisons ils seront condamnés aux dépens. PAR CES MOTIFS Le premier président de la cour d'appel de LIMOGES, statuant en matière de référé, publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Rejette la demande de nullité ; Rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; Condamne la S. A. R. L. ETABLISSEMENT FREGEAC NICOLAS et Me Y..., es qualité, à verser à la SCI LAURELIEN une indemnité de 1200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Les condamne aux dépens. LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT, Marie-Claude LAINEZ Alain MOMBEL.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 juillet 2011
Référence
6253cbcbbd3db21cbdd8e495
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