Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 juillet 2011
- ECLI
- 6253cbcbbd3db21cbdd8e49a
- Date
- 5 juillet 2011
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N MBB/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00121. Jugement Conseil de Prud'hommes du MANS, du 07 Décembre 2010, enregistrée sous le no 09/ 00124 contredit ARRÊT DU 05 Juillet 2011 DEMANDEUR : Monsieur Olivier X... ... représenté par Maître Alain DEJONGHE, substituant Maître Georges BONS, avocat au barreau du MANS DEFENDERESSE : L'ASSOCIATION D'ELEVEURS POUR LE DEVELOPPEMENT DES PRODUCTIONS ANIMALES DE L'OUEST (E. P. A. O.) 126 rue Beaugé 72018 LE MANS CEDEX 02 représentée par Monsieur MARTIN, président de l'E. P. A. O., assisté de Maître Elisabeth ROLLIN, avocat au barreau du MANS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernard BRETON, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 05 Juillet 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE Monsieur Olivier X...a été embauché par la société Clasel 72 selon contrat de travail à durée indéterminée du 21 novembre 1988 et mis à la disposition de l'association d'Eleveurs pour le Développement des Productions Animales de l'Ouest dite " EPAO " à 100 % de son temps de travail ; selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel signé le 13 janvier 2005, son temps de travail a été diminué à 108 jours de travail par an, soit 50 % d'un travail à temps plein, monsieur Olivier X...occupant la fonction de responsable d'un service technique spécialisé. Aux termes de l'avenant à la convention de mise à disposition, signé le 4 mai 2006, monsieur Olivier X...a consacré 38, 5 % de son temps de travail au service de l'" EPAO ". Par convention signée le 7 janvier 2005, l'" EPAO " a conclu avec l'exploitation agricole individuelle représentée par monsieur Olivier X...un contrat de prestations de services d'une durée de 60 mois. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 décembre 2008 la société Clasel 72 a licencié monsieur Olivier X.... Le 20 septembre 2009, monsieur Olivier X...a saisi le conseil de prud'hommes du Mans, section encadrement, d'une action tendant à faire juger que la convention de prestations de services est un contrat de travail, et que ce contrat de travail a fait l'objet de la part de l'employeur d'une rupture sans cause réelle et sérieuse, intervenue dans des conditions irrégulières, monsieur Olivier X...réclamant la condamnation de l'" EPAO " à lui payer les indemnités de fins de contrat, outre congés payés y afférents, un rappel de salaire sur heures supplémentaires outre congés payés y afférents, une indemnité pour licenciement irrégulier et une indemnité pour travail dissimulé, outre une indemnité de procédure. Par jugement du 7 décembre 2010, le conseil de prud'hommes du Mans, faisant droit à l'exception d'incompétence soulevée par l'" EPAO ", a jugé qu'il n'existait pas de lien de subordination entre monsieur Olivier X...et l'" EPAO ", s'est déclaré incompétent pour connaître du litige et a renvoyé la cause devant le tribunal de grande instance du Mans, condamnant monsieur Olivier X...à payer à l'" EPAO " la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur Olivier X...a formé contredit à ce jugement. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions oralement soutenues à l'audience, sans ajouts ni retraits, monsieur Olivier X...demande à la cour de juger que le conseil de prud'hommes du Mans est compétent pour connaître de son action, de déclarer l'" EPAO " irrecevable en son exception d'incompétence, et, évoquant le fond du litige, de juger que le contrat d'entreprise est un contrat de travail, que le licenciement dont il a fait l'objet est sans cause réelle et sérieuse, et de lui allouer une indemnité compensatrice de préavis de 1 753, 96 euros, outre congés payés y afférents, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 10 523, 76 euros, une indemnité de licenciement de 736, 66 euros une indemnité pour licenciement irrégulier de 1 800 euros, de lui allouer un rappel de salaires, au titre des heures supplémentaires, d'un montant de 21 578, 90 euros, outre congés payés y afférents, le paiement des salaires de septembre 2008 à mars 2009 pour 6 161, 07 euros, outre congés payés y afférents, juger que l'" EPAO " a dissimulé son emploi et lui allouer à ce titre la somme de 5 261, 88 euros, ordonner la remise des bulletins de salaires correspondant, sous astreinte, débouter l'" EPAO " de ses demandes reconventionnelles et la condamner à lui payer 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par conclusions oralement soutenues à l'audience, sans ajouts ni retraits, l'" EPAO " demande à la cour de confirmer la décision d'incompétence prononcée par le conseil de prud'hommes du Mans, et de condamner monsieur Olivier X...à lui payer 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel ; à titre subsidiaire, elle demande à la cour de débouter monsieur Olivier X...de ses demandes, et d'ordonner la communication de pièces comptables et fiscales destinées à éclairer le débat sur la nature des revenus de monsieur Olivier X..., et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai que la cour fixera. MOTIFS DE LA DECISION De la qualification de la relation contractuelle qui s'est formée entre l'" EPAO " et l'exploitation agricole individuelle représentée par monsieur Olivier X..., le 7 janvier 2005, dépend la solution à donner au débat ouvert par les parties sur la compétence du conseil de prud'hommes. L ‘ article L. 1411-1 du code du travail énonce que le conseil de prud'hommes règle par la voie de la conciliation, les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail de droit privé entre les employeurs et les salariés. Monsieur Olivier X...reproche à l'" EPAO " de n'avoir pas soulevé l'exception d'incompétence du conseil de prud'hommes avant toute défense au fond dans la mesure où l'" EPAO " a réclamé d'abord que l'affaire soit confiée à la section agriculture au lieu de la section encadrement initialement saisie. Il sera rappelé que, s'agissant d'une procédure orale, le fait de déposer des conclusions sur le fond, avant l'audience des plaidoiries n'empêche pas la partie de soulever une exception d'incompétence, le jour de l'audience, pourvu qu'elle le fasse dans l'ordre prévu par l'article 74 du code de procédure civile. L'article R. 1423-7 du code du travail énonce qu'en cas de difficulté de répartition ou de contestation sur la connaissance d'une affaire par une section, le président du conseil de prud'hommes désigne la section qui en connaîtra, après avis du vice-président, par une ordonnance qui constitue une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours. Il s'en déduit qu'un tel débat ne constitue pas une défense au fond et ne fait pas obstacle à ce que soit soulevée une exception d'incompétence de la juridiction prud'homale devant la section à laquelle l'affaire est confiée. Il ressort par ailleurs des termes du jugement du conseil de prud'hommes, lesquels, s'agissant d'une procédure orale, font foi quant au contenu des débats, que l'" EPAO " a demandé au conseil de prud'hommes de constater qu'il n'existait pas de contrat de travail et, en conséquence de se déclarer incompétent au profit du tribunal de grande instance du Mans. L'exception d'incompétence est donc recevable. Sur la nature de la convention Il convient de rechercher, à partir des éléments intrinsèques à la convention et aux conditions dans lesquelles elle a reçu exécution, si la relation contractuelle litigieuse qui s'est établie le 7 janvier 2005 a créé un lien de subordination juridique entre les deux parties, et si elle implique une prestation de travail exécutée en contrepartie d'une rémunération salariée. L'article 1er de la convention est ainsi rédigé : " l'entreprise s'engage à assurer, pour l'" EPAO ", diverses prestations de service. Ces prestations seront réalisées par monsieur Olivier X.... Elles pourront se présenter sous la forme suivante : assurer la responsabilité administrative et technique de l'association " ; il est convenu qu'à cet effet, le président de l'" EPAO " sera l'interlocuteur de monsieur Olivier X...; il est précisé également que l'" EPAO " réglera l'entreprise sur les bases suivantes : 140, 77 euros par journée ; le règlement s'effectuera sur présentation de factures mensuelles émises par l'entreprise. Il en ressort, d'une part, que monsieur Olivier X..., qui se prétend salarié de l'" EPAO ", n'est pas personnellement partie à cette convention qu'il n'a signée qu'en qualité de représentant de l'exploitation agricole individuelle qu'il a créée, d'autre part, que c'est l'exploitation, elle-même, qui doit émettre les factures destinées à obtenir paiement des prestations effectuées et de troisième part, que monsieur Olivier X...sera chargé par l'exploitation, de réaliser les prestations convenues. Le fait, attesté par plusieurs témoins, que l'" EPAO ", agissant par ses organes de direction, délivre à monsieur Olivier X...des consignes de travail, lui passe commande de prestations et lui demande de rendre compte de leur réalisation, n'est pas contraire à la lettre de la convention telle qu'elle vient d'être évoquée et n'implique pas l'existence d'un lien de subordination constitutif d'un contrat de travail. Il n'est, en effet, démontré par aucun élément de preuve, que les instructions et ordres données à monsieur Olivier X...par l'" EPAO " " et le fait que monsieur Olivier X...travaillait avec du matériel fourni par l'" EPAO " lorsqu'il participait à un service organisé par l'association ne s'inscrivaient pas dans le cadre de l'exécution de la mission qui lui était confiée par le contrat de mise à disposition conclu entre la société Clasel 72, son employeur, et l'" EPAO " à raison de 38, 5 % de son temps de travail ; il n'est par ailleurs pas exclu par la convention de prestations de services conclue le 7 janvier 2005 que le mandant délivre des consignes et passe des ordres de services au mandataire dans le cadre de l'exécution de la convention. Il ressort des écritures de monsieur Olivier X...que les horaires de travail qui lui étaient imposés étaient ceux de la société Clasel 72 ainsi qu'il est attesté par monsieur A...qui indique, également que monsieur Olivier X...utilisait un véhicule fourni société Clasel 72. De même, tant la fiche de poste de monsieur Olivier X...au sein de l'" EPAO " que les attestations produites (monsieur B..., madame C...et monsieur D...) démontrent que l'activité de monsieur Olivier X..., telle qu'évoquée par ces témoins, s'inscrivait dans le cadre de sa fonction d'animation de l'" EPAO " qui lui était confiée par la société Clasel 72 pour l'exécution du contrat de mise à disposition conclu avec l'" EPAO ". Les conditions de rupture de la convention de prestation de service, telles que fixées par le contrat du 7 janvier 2005, qui prévoit que le non respect de la réalisation des prestations demandées est sanctionné par une dénonciation sans préavis de la convention prévue pour une durée de 60 mois, s'inscrivent dans un cadre contractuel sans impliquer l'existence d'un contrat de travail. La mention selon laquelle monsieur Olivier X...faisait partie du personnel de l'" EPAO " ne permet pas, elle non plus, de conclure à l'existence d'un contrat de travail, l'existence de la convention de mise à disposition autorisant l'" EPAO " à se prévaloir d'une telle situation sans qu'il puisse en être déduit qu'il existait une relation d'employeur à salarié entre monsieur Olivier X...et l'" EPAO ". La lettre du 18 mars 2009 par laquelle l'" EPAO " notifie à monsieur Olivier X...la rupture de leur relation contractuelle fait état de la non réalisation des prestations pour les mois d'octobre à décembre 2008 et de janvier et février 2009 sans qu'il puisse, là encore en être déduit qu'il s'agit d'une prestation liée à un contrat de travail. Il n'est, dans ces conditions, démontré par aucun élément de preuve que le paiement des prestations facturées par l'exploitation agricole individuelle créée par monsieur Olivier X...correspondait au versement d'un salaire, l'avis émis par monsieur E...sur la charge que représentait le coût financier du personnel pour l'association n'étant pas déterminant quant à la véritable nature de ces versements. En l'état de ces éléments il n'est pas établi que le différend qui s'est élevé entre monsieur Olivier X...et l'" EPAO " est né à l'occasion d'un contrat de travail entre employeur et salarié ; c'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes du Mans s'est déclaré incompétent pour connaître de l'action de monsieur Olivier X.... La demande reconventionnelle de production de pièces est présentée par l'" EPAO " dans le cadre de sa demande subsidiaire ; le fait que la cour confirme la décision d'incompétence prononcée par le conseil de prud'hommes la rend sans objet. La demande de dommages et intérêts présentée par l'" EPAO " n'est pas fondée sur une démonstration pertinente que monsieur Olivier X...aurait commis un abus du droit d'ester en justice et qu'il en aurait résulté pour elle un préjudice établi ; cette demande sera, en conséquence, rejetée. Monsieur Olivier X..., qui succombe en son contredit de compétence, en supportera les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, DECLARE l'exception d'incompétence soulevée par l'" EPAO " recevable, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes du Mans en toutes ses dispositions, y ajoutant, RENVOIE l'affaire au tribunal de grande instance du Mans, compétent pour en connaître, REJETTE la demande en dommages et intérêts présentée par l'" EPAO ", CONDAMNE monsieur Olivier X...à payer à l'" EPAO " la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE monsieur Olivier X...aux dépens du contredit. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLMarie-Bernard BRETON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 74 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article L. 1411-1 du code du travail énonce que le consarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Date
- 5 juillet 2011
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6253cbcbbd3db21cbdd8e49a
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