Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 juillet 2011
- ECLI
- 6253cbcbbd3db21cbdd8e49d
- Date
- 8 juillet 2011
- Condamnation
- 3 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N. DOSSIER N 11/ 00027 ORDONNANCE DE REFERE 8 Juillet 2011 SARL OPTIQUE ANNE BOISSET c/ Madame Roselyne X... LIMOGES, le 8 Juillet 2011 Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 14 Juin 2011 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à l'audience du 08 Juillet 2011, ENTRE : SARL OPTIQUE ANNE BOISSET 3, place Charles de Gaulle 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE Demanderesse au référé, Représentée par Maître PAGES, avocat, ET : Madame Roselyne X... ... Défenderesse au référé, Représentée par Maître JUPILE BOISVERD, avoué. * * * FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 10 mars 2011 le conseil des prud'hommes de BRIVE la GAILLARDE en formation de départage a jugé que le licenciement de Madame X...employée comme comptable de la S. A. R. L. BOISSET était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la S. A. R. L. à lui verser une somme de 35000 € de dommages et intérêts outre 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Le tribunal a en outre ordonné l'exécution provisoire La S. A. R. L. BOISSET a interjeté appel de ce jugement et fait délivrer assignation le 20 mai 2011 à Madame X...devant nous pour voir constater que cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle et qu'en conséquence il convient en application de l'article 524 du Code de procédure civile (CPC) d'en arrêter l'exécution provisoire. A l'appui de sa demande la S. A. R. L. fait observer qu'en raison de la dégradation de sa situation économique, notamment de trésorerie elle a licencié Madame X...pour motif économique et que la décision du tribunal en formation de départage entraînant le versement immédiat de la somme de 35 000 € absorbera immédiatement toute sa trésorerie et compromettra son avenir à très court terme qu'au surplus Madame X...ne fournit aucune garantie de restitution en cas de réformation de la décision Son adversaire déclare à l'audience que depuis le début de la procédure Madame X...n'a pas touché la moindre somme même d'offre officielle de règlement alors que la S. A. R. L. BOISSET est certainement en capacité de régler la somme réclamée car elle ne produit que des documents comptables anciens et que la lecture du bilan comptable permettrait de constater que qu'elle a constitué une provision à hauteur de la condamnation pour couvrir le risque d'exécution. Elle demande donc le rejet de sa requête en arrêt de l'exécution provisoire tout en ne s'opposant pas subsidiairement à une levée partielle. Elle conclut enfin à sa condamnation à lui verser une indemnité de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, MOTIFS Attendu que sur le fondement de l'article 524 du Code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée elle peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou encore en cas de violation manifeste du principe de la contradiction ou de l'article 12 du CPC, Attendu qu'au cas d'espèce la demande de la S. A. R. L. OPTIQUE BOISSET est fondée essentiellement sur sa situation économique et financière que le paiement à Madame X...de la somme de 35 000 € aggraverait au point de la mettre en péril ; Attendu qu'il lui appartenait alors de justifier de sa situation à ce jour ; Attendu que si à l'audience elle n'a présenté que des documents remontant au mieux à mars 2010, sans verser au débat son dernier bilan 2009-2010, elle a adressé celui-ci en cours de délibéré au greffe en le communiquant à son adversaire ; Attendu que la lecture de ces pièces comptables de la S. A. R. L. OPTIQUE BOISSET permet de constater qu'elle a prévu, notamment, des provisions pour risque à hauteur de 25 000 € ; Attendu qu'en l'état il ne peut être fait droit intégralement à sa demande, que cependant compte tenu, par ailleurs, de la proximité de l'audience au fond devant la cour et de la non opposition de Madame X..., une levée partielle de l'exécution la limitant au paiement d'une somme de 25 000 € au lieu de 35000 sera ordonnée ; Attendu que la S. A. R. L. OPTIQUE BOISSET qui succombe sera condamnée à verser à Madame X...une indemnité de 1000 € au titre de l'article 700 du CPC ; Que pour les mêmes raisons elle sera condamné aux dépens ; PAR CES MOTIFS Le premier président de la cour d'appel de LIMOGES, statuant en matière de référé, publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Ordonne la levée partielle de l'exécution provisoire et dit que la S. A. R. L. OPTIQUE BOISSET ne sera tenue de s'exécuter provisoirement qu'à hauteur de 25 000 € ; Condamne la S. A. R. L. OPTIQUE BOISSET à verser à Madame X...une indemnité de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; La condamne aux dépens. LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT, Marie Claude LAINEZ Alain MOMBEL.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 juillet 2011
Référence
6253cbcbbd3db21cbdd8e49d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités