Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 juillet 2011
- ECLI
- 6253cbcbbd3db21cbdd8e49f
- Date
- 5 juillet 2011
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N MBB/AT Numéro d'inscription au répertoire général : 10/02840. Jugement tribunal des affaires de sécurité sociale de RENNES, en date du 21 Juin 2007, enregistrée sous le no 20600405 Arrêt cour d'appel de Rennes du Arrêt Cour de Cassation du 21 octobre 2010 assurée : Marie X... ARRÊT DU 05 Juillet 2011 APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE (C.P.A.M.) Cours des Alliés BP 34 A 35024 RENNES CEDEX 9 représentée par Madame Catherine GOYAT, munie d'un pouvoir INTIMEE : SOCIETE FRANCE 3 TELEVISION 9 avenue Janvier CS 44015 35040 RENNES CEDEX 9 représentée par Maître Aurélie ARNAUD, avocat au barreau de PARIS A LA CAUSE : D.R.J.S.C.S. (Mission Nationale de Contrôle) Antenne de Rennes 4, avenue du Bois l'Abbé CS 94323 35043 RENNES CEDEX avisée, absente, sans observations écrites COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernard BRETON, et Madame DUFAU, conseillers chargées d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 05 Juillet 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE Madame Marie X..., monteur au sein de la société France 3 Télévision, a adressé, le 6 décembre 2002 à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d' Ille et Vilaine, un certificat médical établi le 29 novembre 2002 par le docteur Z... qui constatait que la patiente souffrait d'une épicondylite et d'une épitrochléite droite, lesquelles avaient nécessité 2 arrêts de travail entre le 13 septembre 2002 et le 31 décembre 2002. Par décision du 22 avril 2003, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d' Ille et Vilaine a notifié à la société France 3 Télévision la prise en charge de ces affections au titre de la maladie professionnelle visée par le tableau 57. La société France 3 Télévision a contesté cette décision devant la C.R.A qui, par décision du 30 mars 2006, a confirmé la prise en charge décidée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d' Ille et Vilaine. Par jugement du 21 juin 2007, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes, retenant que les conditions du tableau 57 n'étaient pas réunies, le délai de prise en charge étant expiré, a déclaré la décision de prise en charge inopposable à l'employeur. Sur appel de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d' Ille et Vilaine la cour d'appel de Rennes, retenant qu'il n'était pas établi par le certificat du 29 novembre 2002 que les arrêts de travail du 13 septembre 2002 au 4 octobre 2002 et du 11 octobre 2002 au 31 décembre 2002 ont été prescrits au titre des deux affections constatées ce jour-là, et que les mentions de ce certificat médical ne permettent pas de fixer le point de départ du délai de 7 jours au 10 octobre 2002, a confirmé le jugement du 21 juin 2007. Par arrêt du 21 octobre 2010, la cour de cassation a cassé cet arrêt en énonçant que la première constatation médicale de maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie et n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial ; la cause et les parties ont été renvoyées devant cette cour qui a été saisie par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d' Ille et Vilaine le 11 novembre 2010. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions reprises oralement à l'audience sans ajouts ni retraits, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d' Ille et Vilaine demande à la cour de juger que les pathologies dont se trouve atteinte madame Marie X... répondent aux conditions fixées par le tableau 57 et revêtent un caractère professionnel justifiant la prise en charge au titre de la législation des risques professionnels, que l'instruction du dossier s'est déroulée de manière contradictoire à l'égard de la société France 3 Télévision, et que la décision de prise en charge lui est opposable ; elle réclame 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions reprises oralement à l'audience sans ajouts ni retraits, la société France 3 Télévision demande, à titre principal, à la cour, de déclarer l'appel irrecevable comme formé devant une cour d'appel territorialement incompétente, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement, et à titre plus subsidiaire, de juger que la prise en charge des affections de madame Marie X... au titre de maladie professionnelle lui est inopposable. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel En application des articles 1032 à 1034 du code de procédure civile et dans le délai prescrit, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d' Ille et Vilaine a saisi la cour d'appel d'Angers, par déclaration expédiée le 15 novembre et reçue par le greffe le 17 novembre 2010, suite à l'arrêt en date du 21 octobre 2010 par lequel la cour de cassation a renvoyé la cause et les parties devant cette cour en les remettant dans l'état où elles se trouvaient avant le prononcé de l'arrêt prononcé le 17 juin par la cour d'appel de Rennes, régulièrement saisie de l'appel initial. L'exception d'irrecevabilité de l'appel, qui relève d'une analyse peu approfondie des éléments du dossier, sera donc rejetée. Sur le fond L'article L. 461-2 alinéa 5 du code de la sécurité sociale prévoit la prise en charge au titre du régime réservé aux maladies professionnelles des affections correspondant aux travaux auxquels le salarié a cessé d'être exposé, à la condition que la première constatation médicale de la maladie intervienne pendant le délai fixé par le tableau relatif à la maladie professionnelle. Les pathologies déclarées par madame Marie X... ont été examinées au regard du tableau 57 ABM 770, qui prévoit que la maladie doit être prise en charge dans un délai de 7 jours à compter de la date à laquelle le salarié a cessé d'être exposé au risque. Madame Marie X... a cessé d'être exposée au risque le 11 octobre 2002. La date de première constatation médicale est celle à laquelle doivent être appréciées les conditions du tableau de référence, et notamment celle relative au délai de prise en charge ; ainsi ce délai court-il à compter de la première constatation qui atteste de l'existence de la pathologie et peut être antérieur au certificat médical joint à la déclaration de maladie professionnelle. Le certificat du docteur Z... en date du 29 novembre 2002, est dressé postérieurement au délai de 7 jours qui a couru après que madame Marie X... a cessé d'être exposée au risque ; il mentionne toutefois que les deux pathologies dont se trouve atteinte sa patiente sont à mettre en relation avec les conditions dans lesquelles elle travaillait, telles que visées par le tableau 57 et ont justifié l'arrêt de travail pendant 3 semaines à compter du 13 septembre 2002 et la rechute constatée le 11 octobre 2002. Il s'en déduit que le certificat médical initial dressé le 29 novembre 2002 au soutien de la demande de prise en charge, ne constitue pas la première constatation médicale de la maladie professionnelle, laquelle remonte à l'arrêt de travail du 13 septembre 2002, prescrit au terme d'un examen pratiqué par le même médecin, qui constitue la manifestation révélant l'existence de la maladie. Il ressort de cette analyse que les pathologies dont se trouve atteinte madame Marie X... bénéficient de la présomption de maladie professionnelle édictée par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. La société France 3 Télévision n'apporte aucun élément démontrant que ces pathologies trouvent leur origine dans une cause étrangère aux conditions de travail. Elle reproche, par ailleurs, à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d' Ille et Vilaine, de n'avoir pas respecté le principe de la contradiction dans les conditions fixées par les articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale. S'agissant d'un moyen de défense, nouveau, mais développé devant la cour au soutien de la même prétention à voir déclarer inopposable la décision de prise en charge, ce moyen est recevable. L'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale énonce que hors les cas de reconnaissance implicite et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droits et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie d' Ille et Vilaine a adressé, à la société France 3 Télévision, un avis de clôture de l'instruction du dossier et de la possibilité de le consulter, le vendredi 11 avril 2003 ; la société France 3 Télévision a reçu le courrier le 16 avril 2003, ainsi qu'il résulte de la signature apposée sur l'accusé de réception ; la décision de prise en charge est intervenue le 22 avril 2003, ce qui a fourni à l'employeur un délai utile de 3 jours pour consulter le dossier et faire valoir ses observations ; il ne s'agit pas là d'un délai raisonnable mais d'un délai insuffisant pour permettre à l'employeur de se former un avis sur le caractère professionnel de la maladie et faire valoir cet avis auprès de la caisse. La décision de prise en charge doit donc être déclarée inopposable à la société France 3 Télévision. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire REJETTE l'exception d'irrecevabilité de l'appel, substituant ses motifs à ceux des premiers juges, DECLARE la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de madame X... inopposable à la société France 3 Télévision , REJETTE la demande d'indemnité de procédure de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d' Ille et Vilaine. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLMarie-Bernard BRETON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale.article L. 461-2 alinéa 5 du code de la sécurité sociale prévoiarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 juillet 2011
Référence
6253cbcbbd3db21cbdd8e49f
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