Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 juillet 2011
- ECLI
- 6253cbcbbd3db21cbdd8e4b4
- Date
- 12 juillet 2011
- Condamnation
- 9 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 12/ 07/ 2011 *** JOUR FIXE No MINUTE : No RG : 11/ 03507 Jugement (No 09/ 00361) rendu le 16 Mars 2011 par le Juge aux affaires familiales de DUNKERQUE REF : PB/ LL APPELANT Monsieur Guillaume Yves X... né le 26 Octobre 1974 à TOURCOING (59200) demeurant ... représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assisté de la CO. FE. DE., S. E. L. A. S. d'avocats aux barreaux de Saint-Omer et Dunkerque, représentée par Me Thierry COURQUIN, avocat au barreau de Dunkerque INTIMÉE Madame Charlotte Y...épouse X... née le 08 Mars 1976 à LILLE (59000) dmeeurant ... représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me Jacques-louis COLOMBANI, avocat au barreau de DUNKERQUE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 28 Juin 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU, magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, publiquement, par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Monsieur Guillaume X...et Madame Charlotte Y...se sont mariés le 11 août 2001 sans contrat préalable. Deux enfants sont issus de leur union : Lucien, né le 4 novembre 2001, Zoé, née le 26 février 2003. Par jugement rendu le 16 mars 2011, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dunkerque a prononcé le divorce des époux aux torts du mari, condamné ce dernier au paiement de la somme de 800, 00 euros de dommages et intérêts, institué une résidence des enfants en alternance chez chacun des parents, dit que les enfants résideront chez chacun de leurs parents la moitié des vacances scolaires, et condamné Monsieur X...au paiement de la somme de 800, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Monsieur X...a interjeté appel de cette décision. Par ses dernières écritures signifiées le 10 juin 2011, il demande à la Cour de prononcer le divorce en application de l'article 233 du code civil, de fixer la résidence habituelle des enfants au domicile du père avec exercice conjoint de l'autorité parentale, d'accorder à Madame Y...un droit de visite et d'hébergement classique sur les enfants, de condamner Madame Y...au paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de 150, 00 euros par mois et par enfant, soit au total 300, 00 euros, de donner acte aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et d'homologuer le projet d'acte liquidatif de la communauté établi par Maître Hubert B.... Par ses dernières conclusions signifiées le 17 juin 2011, Madame Y..., appelante à titre incident, demande à la Cour de prononcer le divorce en application de l'article 233 du code civil, de fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère avec exercice conjoint de l'autorité parentale, d'accorder au père un droit de visite et d'hébergement classique sur les enfants, à charge pour le père d'assurer le transport Lille-Terdeghem et pour la mère le transport Terdeghem-Lille, d'autoriser la mère à procéder à l'inscription des enfants à l'école Jules Michelet de Lille et de condamner Monsieur X...au paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de 175, 00 euros par mois et par enfant. Les avoués des parties ont été avisés, par un écrit du magistrat chargé de la mise en état, de la nécessité de porter à la connaissance du parent représenté qu'il devait informer chaque enfant mineur concerné par la procédure de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat conformément à l'article 388-1 du code civil. Bien qu'informés de ce droit, ainsi qu'il ressort des écritures et pièces des parties, les enfants n'ont pas formé de demande d'audition. SUR CE Sur le divorce Attendu que les parties s'accordent pour que le divorce soit prononcé en application de l'article 233 du code civil, demande qu'ils ont présentée devant le premier juge par requête conjointe déposée le 11 janvier 2011 ; qu'il convient de faire droit à leur demande ; que Madame Y...sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts qui ne peut être accueillie en cas de divorce prononcé sur le fondement de l'article 233 du code civil ; que le jugement sera infirmé en ce sens ; Sur la liquidation des intérêts communs des époux Attendu que Madame Y...ne formule aucune critique sur le projet d'acte liquidatif de la communauté établi par Maître Hubert B..., notaire à Steenvoorde (Nord) le 6 octobre 2010 ; qu'il convient d'homologuer cet acte ; Sur la résidence des enfants Attendu que chacun des parents sollicite la fixation, à son propre domicile, de la résidence des enfants ; Attendu que l'article 373-2-11 du code civil dispose que, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues par l'article 388-1, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales ; Attendu que la Cour prend acte de ce que les parties s'accordent pour estimer que la résidence en alternance ne répond pas aux besoins des enfants, en raison du déménagement de Madame Y...à Lille et de la distance séparant désormais les domiciles respectifs du père et de la mère ; Attendu que Monsieur X...et Madame Y..., qui s'étaient pourtant entendus, tant devant le juge conciliateur que devant le premier juge du divorce, sur le principe de la résidence alternée, n'ont pas été en mesure de parvenir à un accord sur la résidence des enfants ; que les parents manifestent l'un et l'autre des capacités éducatives comparables envers Lucien et Zoé, aucune des parties n'encourant de reproche précis quant à leur prise en charge des enfants ; que Madame Y...justifie de conditions d'hébergement répondant pleinement aux besoins de Lucien et de Zoé ; que Monsieur X...ne saurait se prévaloir, pour s'opposer au transfert de la résidence des enfants, de la scolarité dérogatoire proposée aux élèves de l'école de Terdeghem, Lucien et Zoé ayant au contraire tout à gagner, dans la perspective de leur accès au collège, à réintégrer le cycle d'enseignement de droit commun avec lequel s'articule l'enseignement du second degré ; que les enfants, qui connaissent parfaitement le lieu d'habitation de leur mère, sont également en mesure, compte tenu de leur âge, de s'adapter à un nouvel environnement scolaire ; qu'il est, dans ces conditions, de l'intérêt des enfants que leur résidence habituelle soit fixée chez Madame Y...dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; que la Cour infirmera sur ce point le jugement déféré et autorisera la mère à procéder à l'inscription des enfants à l'école Jules Michelet de Lille ; Sur le droit de visite et d'hébergement du père Attendu qu'il convient d'accorder au père un droit de visite et d'hébergement classique sur les enfants et de faire droit à la demande de Madame Y..., qui ne suscite aucune opposition de Monsieur X..., tendant à ce que le père assure le transport des enfants Lille-Terdeghem et la mère le transport Terdeghem-Lille ; Sur la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants Attendu que Madame Y...justifie percevoir, au titre de son emploi de Chargée de mission à l'Office intercommunal de Faches Thumesnil, un salaire mensuel de 1. 620, 42 euros ; qu'elle perçoit également de la CAF la somme de 371, 83 euros par mois, dont 308, 93 euros au titre de l'allocation logement ; qu'elle supporte une dépense mensuelle de loyer de 910, 00 euros ; Que Monsieur X..., agent de la fonction publique, justifie de la perception d'un traitement d'un montant mensuel de 1. 837, 12 euros ; qu'outre les charges courantes, il fait état d'un remboursement de prêt immobilier d'un montant mensuel de 1. 045, 00 euros ; Attendu qu'au vu des charges et ressources respectives des parties et des besoins des enfants, et compte tenu de la fixation de la résidence habituelle des enfants chez la mère, il convient de porter le montant de la pension alimentaire mise à la charge du père à la somme de 175, 00 euros par mois et par enfant ; que le jugement sera réformé en ce sens ; Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS INFIRME le jugement, Statuant à nouveau, PRONONCE, sur le fondement de l'article 233 du code civil, le divorce : de Monsieur Guillaume X..., né le 26 octobre 1974 à Tourcoing (Nord), et de Madame Charlotte Y..., née le 8 mars 1976 à Lille (Nord), mariés le 11 août 2001 à Grenoble (Isère), ORDONNE toutes mentions et transcriptions relatives au prononcé du divorce des époux avec toutes ses conséquences de droit quant à la publicité et à la liquidation des droits matrimoniaux, HOMOLOGUE le projet d'acte liquidatif de la communauté établi par Maître Hubert B..., notaire à Steenvoorde (Nord), le 6 octobre 2010, FIXE la résidence habituelle des enfants Lucien et Zoé au domicile de Madame Charlotte Y...dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, AUTORISE Madame Charlotte Y...à procéder à l'inscription des enfants à l'école Jules Michelet de Lille, ACCORDE à Monsieur Guillaume X...un droit de visite et d'hébergement sur les enfants qui s'exercera les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures 30 ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père d'assurer le transport Lille-Terdeghem et pour la mère le transport Terdeghem-Lille, CONDAMNE Monsieur Guillaume X...à payer à Madame Charlotte Y...la somme de 175, 00 euros par mois et par enfant, soit au total 350, 00 euros, DIT que cette contribution sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE et révisée chaque année en fonction de la date anniversaire de la décision déférée, DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel. Le greffier, Le Président, M. MERLIN P. BIROLLEAU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 juillet 2011
Référence
6253cbcbbd3db21cbdd8e4b4
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